Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 déc. 2019, n° 18/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01261 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2018, N° 17-00153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2019
N° RG 18/01261
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGTP
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 17-00153
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI BRANCHE MASSET ASSOCIES
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Valérie MASSET de l’AARPI BRANCHE MASSET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194 substituée par Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Le 27 octobre 2008, Mme A X a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après, la CNAV ou la Caisse) le bénéfice d’une pension de réversion du chef de D E, son ex-époux décédé le 16 décembre 1991. La décision d’attribution à effet au 1er novembre 2008 lui a été notifiée par la CNAV le 26 novembre 2008.
L’assurée a déposé le 3 mai 2009 auprès de la Caisse une demande de retraite personnelle dont elle a obtenu le bénéfice à compter du 1er septembre 2009 par notification du 18 septembre 2009.
Le 8 novembre 2014, la CNAV lui a adressé un questionnaire de contrôle à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, âge d’obtention du taux plein.
A réception dudit questionnaire le 29 décembre 2014, la Caisse a découvert l’existence de la retraite complémentaire Humanis servie à Mme X depuis le 1er septembre 2009 et sollicité, par courriers des 12 janvier et 24 février 2015 dans le cadre de la révision de son dossier de pension de
réversion, qu’elle produise la notification d’attribution du montant brut de cette pension au 1er septembre 2009. L’assurée a transmis le document le 9 mars 2015.
Après sollicitation de la CNAV aux fins d’obtenir un complément d’information sur les ressources de Mme X, celle-ci a, par courriers des 14 novembre 2015 et 11 avril 2016, déclaré des placements financiers à hauteur de 52 456,05 euros dont elle disposait au 1er novembre 2008, point de départ de sa pension de réversion.
Le 11 octobre 2016, la Caisse lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 15 674,47 euros pour la période du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2016.
Mme X a saisi la commission de recours amiable le 7 novembre 2016 afin de contester le bien-fondé de la demande de trop-perçu de la CNAV et, à défaut, solliciter 'une remise, un échéancier de remboursement dans le cadre de l’application de la prescription biennale'.
Dans le silence de la commission de recours amiable, Mme X a saisi, le 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le TASS ou le Tribunal).
Appliquant la prescription biennale, la CNAV a adressé à l’assurée le 23 mai 2017 une demande de remboursement rectificative à hauteur de 4 435,08 euros correspondant à la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2017, Mme X a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de remboursement rectificative.
Le 1er août 2017, la CNAV a notifié à l’assurée sa décision de modifier au 1er novembre 2008 les éléments de calcul de sa pension de retraite de réversion en raison de ses ressources.
Par notification du lendemain, annulant et remplaçant la précédente suite à la requalification de l’indu pour prescription biennale, la Caisse a informé Mme X qu’elle modifiait au 1er novembre 2008 les éléments de calcul de sa pension de retraite de réversion en raison de ses ressources.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2017, Mme X a été informée par la Caisse qu’elle envisageait de prononcer à son encontre, en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité d’un montant de 215 euros.
Elle a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette notification préalable le 2 novembre 2017 puis a payé par chèque ladite pénalité suite au courrier de la CNAV du 12 mars 2018.
Par jugement en date du 30 janvier 2018, le TASS a :
— dit le recours de Mme X recevable et bien fondé ;
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CNAV ;
— annulé la décision rectificative de restitution de l’indu notifiée à Mme X par courrier en date du 23 mai 2017 pour une somme de 4 435,08 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 ;
— condamné la CNAV au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 février 2018, la CNAV a interjeté appel de cette décision et, après renvoi le 17 juin 2019, les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 octobre 2019.
La Caisse, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater qu’elle a procédé à la révision de la pension de réversion conformément aux textes en vigueur ;
— dire et juger qu’elle est fondée à recouvrer les sommes indûment versées ;
— dire Mme X redevable de la somme de 4 435,08 euros ;
— condamner Mme X au remboursement de cette somme ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision ;
— ordonner le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X réitère ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive dans ses demandes et l’y déclare bien fondée ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la décision rectificative de restitution d’indu notifiée par courrier du 23 mai 2017 pour une somme de 4 435,08 euros ;
Statuant à nouveau,
— acte de l’annulation par la CNAV de ses décisions des 11 octobre 2016 et 1er août 2017 et de sa reconnaissance comme nulle celle du 23 mai 2017 ;
— dise et juge que la CNAV est infondée en sa créance et en sa révision de sa pension de réversion en ce que :
— à titre principal, la décision du 2 août 2017 est nulle,
— à titre subsidiaire, la CNAV était hors délai pour pouvoir réviser la pension de réversion perçue par elle,
— à titre infiniment subsidiaire, ses ressources lui permettent à bon droit de percevoir la pension de réversion du chef de son ex-époux décédé ;
En conséquence,
— fixe sa retraite (pension de réversion comprise) à la somme de 1 187,63 euros ;
— condamne la CNAV à lui verser la somme de 6 840,93 euros à titre de rappel de part de pension de réversion indûment supprimée ;
— condamne la CNAV à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi ;
— déboute la CNAV de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— condamne la CNAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande oralement à l’audience le remboursement de la somme de 215 euros payée à titre d’amende.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité des décisions de notification et de révision de la pension de réversion
Le Tribunal a annulé la décision rectificative de restitution de l’indu notifiée à Mme X le 23 mai 2017 pour une somme de 4 435,08 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 au motif que cette 'notification ne donne pas les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites et orales'.
La Caisse soutient que les demandes de remboursement d’indu ne sont pas des notifications de retraite mais uniquement des demandes de remboursement. Si elle reconnaît qu’elles devaient être, chacune, accompagnées d’une notification de révision de la pension de réversion, c’est en raison d’un problème informatique que l’envoi n’a pas pu être fait simultanément mais a été rectifié ensuite par l’envoi des notifications des 1er et 2 août 2017. La CNAV ne conteste pas que la demande de trop-perçu datée du 23 mai 2017 ne comporte pas les mentions relatives aux délais et voies de recours mais observe toutefois que Mme X a saisi la commission de recours amiable après avoir reçu chacune des deux demandes de remboursement.
Mme X soulève l’irrégularité, au regard de la circulaire CNAV n°2002/26 du 16 avril 2002 prise en application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, de la notification du 23 mai 2017 qui ne comporte ni signature, ni nom, ni prénom, ni fonction du signataire, ne mentionne pas davantage les motifs du trop-perçu et n’indique pas les délais et voies de recours. Elle affirme ne jamais avoir reçu les notifications séparées mentionnées dans les courriers de trop perçu. Quant à la notification du 2 août 2017, elle ne mentionne pas le nom, le prénom, la fonction du signataire et sa signature, ne précise pas le détail des calculs ni l’intégralité des dates de versement donnant lieu à répétition et ne comporte pas de courrier précisant les modalités de remboursement de la somme ni la lettre explicative évoquée.
Sur ce,
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le
délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, Mme X a reçu une demande de remboursement le 11 octobre 2016 puis une seconde le 23 mai 2017, annulant et remplaçant la première quant à la période visée et au montant réclamé en application de la prescription biennale.
Ces deux courriers comportaient la mention suivante : 'Nous vous avons informée, par notification séparée, d’un trop perçu déterminé à la suite d’une révision de votre prestation'.
Il est constant que Mme X n’a pas reçu lesdites notifications séparées en même temps que les demandes de remboursement des 11 octobre 2016 et 23 mai 2017.
Par contre, la cour constate que, contrairement aux allégations de l’assurée, elle a bien été destinataire de ces notifications les 1er et 2 août 2017, courriers qu’elle ne conteste d’ailleurs pas avoir réceptionnés.
S’il est exact que les demandes de remboursement ne sont pas des notifications de retraite, elles constituent néanmoins des notifications de payer au sens de l’article R. 133-9-2 code de la sécurité sociale et doivent respecter certaines conditions pour être régulières.
Il est établi que les deux demandes ne comportaient pas les mentions exigées mais force est de constater qu’il n’en est résulté aucun grief pour Mme X qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’égard de chacune de ces deux décisions.
En l’absence de grief, aucune nullité ne sera donc retenue.
Quant aux notifications de révision de la pension de réversion des 1er et 2 août 2017, si la première comporte l’ensemble des mentions nécessaires, tel n’est effectivement pas le cas de la seconde qui n’est pas signée et ne mentionne pas l’identité de l’agent comptable et du directeur au nom desquels elle est établie.
Cependant, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable en contestation de ces notifications, la demande d’annulation de la dernière décision est irrecevable.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la prescription de la révision de la pension de réversion
La CNAV explique que le délai de trois mois prévu à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale représente la date à laquelle il convient de figer les ressources de sorte qu’elles ne soient plus révisables au-delà de cette date de cristallisation. Il n’en résulte pas pour elle d’obligation de notifier la révision de la pension de réversion dans le délai de trois mois après l’entrée en jouissance des pensions de retraite du conjoint survivant mais uniquement d’étudier la situation à cette date. Toutefois, pour procéder à cette révision, ainsi qu’à la cristallisation des ressources, il est nécessaire que la Caisse ait eu connaissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaires servis à l’assurée, mais également des biens mobiliers et immobiliers. Le système reposant sur le principe déclaratif, les assurés s’engagent sur l’honneur à déclarer l’exhaustivité de leurs revenus. En omettant de déclarer la valeur de ses placements financiers lors de la constitution de son dossier de retraite de réversion ainsi que l’attribution d’une retraite personnelle complémentaire à effet du 1er décembre 2009, Mme X a manqué à son obligation déclarative et la Caisse était fondée à réviser la pension sans être prescrite.
Mme X soulève la prescription de la révision de sa pension de réversion. Elle explique avoir fait valoir ses droits à la retraite personnelle à compter du 1er septembre 2009 et en déduit que sa pension n’était plus révisable depuis le 1er janvier 2010. Elle conteste la variation dans le montant de ses ressources alléguée par la Caisse. Elle considère que la seule variation consiste en la perception de sa retraite complémentaire Humanis à compter du 1er septembre 2009. S’agissant de ses biens mobiliers, ils n’ont jamais été modifiés. Elle n’avait donc pas à les déclarer en tant que ressources modificatives. Si elle ne les a pas déclarés dans la demande de réversion initiale, c’est uniquement en raison de l’absence d’explication de la part de la CNAV quant à la notion de biens mobiliers. Elle affirme n’avoir eu aucune volonté de dissimulation. Mme X observe en toute hypothèse que la Caisse était informée de l’existence de l’intégralité de ses ressources dès le 9 septembre 2015 et que ses décisions de révision de sa pension de réversion des 23 mai et 2 août 2017 sont prescrites.
Sur ce,
Selon l’article R. 353-1-1 dans sa version applicable au litige,
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
En l’espèce, Mme X est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er septembre 2009.
Or, il résulte de l’analyse des pièces versées qu’à l’expiration du délai de trois mois précité, soit au 1er décembre 2009, la CNAV n’avait pas connaissance de l’ensemble des ressources de Mme X.
En effet, elle est bénéficiaire d’une pension de réversion servie par la CNAV depuis le 1er novembre 2008. Mais sur la déclaration de ressources qu’elle a remplie, elle n’avait mentionné aucun bien mobilier alors qu’il est ensuite apparu, à l’occasion d’un contrôle de la Caisse en novembre 2014, qu’elle était titulaire de placements financiers à cette date. Aucun défaut d’information ne peut être reproché à la Caisse quant à la signification des 'biens mobiliers’ à déclarer, le formulaire Cerfa indiquant à titre d’exemples qu’il s’agit de 'titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc'. De plus, même si Mme X indique ne pas l’avoir reçue, la notice explicative est disponible auprès de la Caisse et apporte les précisions suivantes : 'biens mobiliers dont vous et/ou votre conjoint actuel (ou concubin ou partenaire PACS) êtes propriétaires ou avez l’usufruit ou avez fait donation. Ce sont principalement des placements d’argent, d’actions ou d’avoirs tels que les SICAV, bons du trésor, comptes rémunérés, titres, actions, obligations, indemnités de départ attribuées à certains artisans, commerçants et exploitants agricoles, le capital non réinvesti de la vente d’un bien, etc'. Outre le fait que ces informations sont suffisamment claires et précises, Mme X pouvait encore interroger directement l’organisme si besoin était. Ce faisant, elle ne peut pas prétendre ignorer qu’elle devait déclarer le montant de ses placements financiers dans le cadre d’une demande de pension soumise à condition de ressources.
Quant à sa retraite complémentaire que l’assurée perçoit depuis le 1er septembre 2009 et qu’il lui appartenait de déclarer de manière spontanée à la CNAV, Mme X n’a communiqué l’information qu’à la suite du même contrôle.
Ces nouveaux éléments portés à la connaissance de l’organisme justifiaient la révision de la pension de réversion, quand bien même le délai de 'cristallisation’ de trois mois était dépassé, dès lors que la CNAV n’avait pas connaissance à la fin de ce délai de l’ensemble des avantages personnels de retraite dont l’assurée bénéficiait puisqu’elle ne les avait pas déclarés.
Aucune prescription ne s’applique donc.
Sur l’indu
La CNAV expose qu’aucun droit à pension de réversion n’était ouvert à Mme X, ni à la date de la demande initiale, ni à la date de cristallisation des ressources. Elle réclame les sommes indûment versées dans le délai de la prescription biennale à compter du dernier versement.
Mme X conteste les calculs effectués par la Caisse et estime qu’elle était parfaitement éligible au bénéfice de la pension de réversion. En dernier lieu, elle demande qu’aucune révision ne soit réalisée avant le 2 août 2015 eu égard à la prescription biennale et à la dernière notification du 2 août 2017.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les article R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l’article R. 815- 29. (…)
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
L’article L. 355-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, il résulte des pièces fournies par les parties que les ressources de Mme X augmentées des placements financiers dépassaient le plafond en vigueur au 1er janvier 2008, applicable à l’étude des droits à pension au 1er novembre 2008.
Ses pensions de retraite personnelle, de base et complémentaire, augmentées des placements financiers dépassaient le plafond en vigueur au 1er janvier 2009, applicable à l’étude des droits à pension au 1er décembre 2009.
Mme X n’avait donc pas le droit de bénéficier de la pension de réversion qu’elle a perçue du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2016.
La CNAV est bien fondée à réclamer le trop perçu déterminé à hauteur de 4 435,08 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 en application de la prescription de deux ans à
compter du dernier versement indu.
Ce faisant, la cour ne peut que constater que les prestations indûment versées à Mme X du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2014 lui demeurent acquises.
Au surplus, la cour note que l’omission de l’assurée de déclarer l’intégralité de ses ressources et de sa situation financière constitue une fraude, au sens de l’article susvisé, qui aurait permis à la Caisse de lui réclamer un indu sur une période de cinq années.
Mme X est condamnée à verser à la CNAV la somme de 4 435,08 euros indûment versée à titre de pension de réversion pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages intérêts
La Caisse rappelle qu’il appartient à Mme X de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle conteste tout défaut d’information et relève que tant la notice explicative que le questionnaire de ressources étaient suffisamment clairs et détaillés dans leur définition des biens mobiliers. La CNAV rappelle que Mme X devait l’interroger si elle avait des doutes et ajoute que le défaut de déclaration ne concerne pas que les placements financiers mais également la retraite complémentaire. Elle considère que l’assurée ne peut pas se prévaloir de sa propre carence.
L’appelante conteste tout acharnement de sa part, précisant qu’elle ne réclame à Mme X que le tiers des sommes indûment perçues.
Mme X reproche à la Caisse que les formulaires et la note explicative n’étaient pas assez précis et ne lui ont donc pas permis de déclarer ses placements financiers.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre le fait que Mme X ne démontre avoir subi aucun préjudice, il résulte de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus que la CNAV n’a commis aucun défaut d’information, ni aucune faute en appliquant la réglementation.
Au contraire, l’assurée a fait preuve de négligence à plusieurs reprises et n’est pas fondée à invoquer sa propre turpitude au soutien de sa demande de dommages intérêts.
Enfin, comme la cour l’a déjà remarqué, Mme X conserve le bénéfice de la somme de 11 239,39 euros qui lui a été indûment versée.
Sa demande de dommages intérêts est donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à
verser à la CNAV la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (n°17-00153/P) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme A X d’annulation de la notification de la caisse nationale d’assurance vieillesse du 2 août 2017 ;
Condamne Mme A X à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 4 435,08 euros ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne Mme A X aux dépens d’appel ;
Déboute Mme A X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A X à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-José BOU, Présidente, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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