Infirmation partielle 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 févr. 2019, n° 16/14299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2016, N° F13/15370 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 FÉVRIER 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14299 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ764
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F13/15370
APPELANT
Monsieur Y X
né le 06.12.1954 […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
INTIMÉE
Société HUMENSIS
immatriculée au RCS PARIS sous le n° 791 917 230
ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Sandrine TECHER, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sandra ORUS, présidente, et par Madame Amélie FERRARI, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Presses Universitaires de France (SA), (ci-après dénommée PUF) a employé M. Y X en qualité de travailleur indépendant à compter de 1986. Puis, il a été embauché en contrat de travail à durée déterminée le 1er novembre 1989 en qualité de secrétaire d’édition. En dernier lieu, il a occupé le poste de conseiller éditorial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La société HUMENSIS (SA), anciennement dénommée société ZERLINE, vient aux droits de la société Presses Universitaires de France (SA) par transmission universelle de patrimoine résultant d’une fusion intervenue le 24 février 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’édition.
Par lettre datée du 21 juin 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2013.
Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 10 juillet 2013 ;
A la date du licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de 23 ans et 8 mois.
La société HUMENSIS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 21 octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 octobre 2016, a :
— débouté M. X de sa demande,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Par déclaration du 10 novembre 2016, M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 8 février 2017, il demande
à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
En conséquence,
— dire et juger le licenciement pour motif économique comme étant cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Les Presses Universitaires de France à régler à M. X les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 14 698,62 euros
* Congés payés y afférents : 1 469,82 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 176 383,44 euros
— dire et juger que la société PUF n’a pas respecté son obligation en matière d’information liée à la priorité de réembauchage,
— condamner en conséquence la société PUF à régler à M. X une indemnité de 4 899,54 euros,
— dire et juger que la société PUF n’a pas respecté son obligation en matière de réembauchage,
— condamner en conséquence la société PUF à régler à M. X une indemnité de 10.000 euros,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait jugeait le licenciement de Monsieur X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, il lui serait alors demander de :
— dire et juger que la société PUF n’a pas respecté son obligation en matière d’ordre des critères,
— condamner la société PUF à régler à Monsieur X la somme de 176 383,44 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner la société PUF à régler à Monsieur X une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société PUF aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 7 avril 2017, la société HUMENSIS, venant aux droits de la société Presses Universitaires de France, demande à la cour de':
— confirmer le jugement de la formation départage du conseil de Prud’hommes de Paris du 20/10/2016,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé et repose sur un motif économique, en
particulier sur l’exigence de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ,
— dire et juger que l’obligation de reclassement a été respectée et qu’il n’y avait pas lieu de respecter un ordre de licenciement,
En tout état de cause,
débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait expressément référence aux conclusions régulièrement notifiées.
La procédure a été clôturée le 20 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement énonce:
«'À la suite de notre entretien préalable du 1er juillet 2013, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Cette mesure se place dans le cadre d’un licenciement collectif dont le motif économique a été exposé au Comité d’entreprise au cours de trois réunions successives, ainsi que lors d’une réunion d’information avec les salariés le 13 juin dernier et, qui vous a été rappelé lors de l’entretien préalable.
Un examen détaillé de la situation de la société Les Presses Universitaires de France a en effet mis en évidence les mauvais résultats de cette dernière, en lien avec un marché du livre en librairies marqué ces trois dernières années par une baisse d’activité progressive (- 0,5% en 2010, – 1% en 2011 et – 1,5% en 2012) qui s’explique notamment par une fréquentation décroissante des points de vente depuis 2010. Cette situation de mévente en librairies a généré une progression des retours vers les éditeurs, dégradant ainsi le niveau d’activité et de rentabilité des maisons d’édition.
Dans ce contexte difficile, les Presses Universitaires de France ont enregistré un fort recul de leur activité édition en librairies avec une rupture brutale en 2011 (- 12%).
Plus globalement, entre 2010 et 2012, la société a connu un net repli des ventes liées à son activité édition (- 12%), concernant tous les canaux traditionnels de diffusion (ventes en librairies, ventes directes, abonnements).
Ce recul global de l’activité trouve son origine tant dans des facteurs structurels que conjoncturels qui ont aggravé nettement la situation dès 2011.
La baisse de l’activité édition, principale pourvoyeuse de marge, a affecté très largement la rentabilité de la société sur la période, qui a dévié de son point d’équilibre, avec l’enregistrement d’un résultat net négatif en 2011 et plus encore en 2012, malgré les efforts constants de réduction des charges.
A fin avril 2013, l’activité édition a reculé à nouveau globalement de 7% par rapport à 2012 et a accusé un retrait de 10% par rapport aux hypothèses budgétaires. Sur la base de ces quatre premiers mois d’activité, les perspectives de chiffre d’affaires à fin 2013 ont été encore révisées à la baisse (- 3%), et ne permettent plus d’envisager un résultat net à l’équilibre à fin d’année, nécessaire à la pérennité de l’entreprise.
Cette situation économique très préoccupante nous conduit à réorganiser la société afin de sauvegarder sa compétitivité.
Cette réorganisation passe par la suppression de votre poste de «'Conseiller Éditorial'».
En effet, les nouvelles orientations de la politique éditoriale, définies dans le cadre du plan de restructuration et tenant compte de la baisse tendancielle du niveau des ventes de dictionnaires notamment, s’appuient d’une part, sur une réduction importante du nombre de titres à paraître par an et d’autre part, sur la publication de nouveau dictionnaire réduite à un titre en moyenne par an. Or, ces deux facteurs réunis ne permettent plus le maintien de votre poste de «'Conseiller Éditorial », dont le niveau d’activité est largement lié à la publication de dictionnaires.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons, par ailleurs, mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher les postes éventuellement disponibles au titre du reclassement au sein de la société.
Nous vous avons ainsi proposé le poste d’ «'Assistant(e) administration des ventes et logistique'».
Vous n’avez pas répondu dans les délais à la proposition de reclassement et par conséquent êtes censé avoir refusé cette dernière.
Pendant l’entretien de ce 1er juillet, nous vous avons remis par ailleurs la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous disposez depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 22 juillet 2013 à minuit pour l’accepter ou pour le refuser.
Si vous l’acceptez dans le délai imparti, votre contrat de travail sera rompu au terme de ce délai de réflexion, du fait de notre commun accord, et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet. En conséquence, vous n’aurez pas à effectuer votre préavis.
En revanche, si à la date d’expiration de ce délai, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, le présent courrier constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Dans ce cas, votre préavis, d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile. Vous serez dispensé d’effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances habituelles.
Nous vous rappelons, en outre, que vous bénéficierez, conformément à l’article L.1233-45 du code du travail, d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, sous réserves que vous nous informiez de votre souhait d’en user.
Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tous emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés.
Pour votre parfaite information, vous disposerez à la date de rupture de votre contrat de travail d’un crédit de 120 heures au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF), correspondant à 1.098,00 euros.
Dans le cas où vous n’adhérez pas au contrat de sécurisation professionnel, vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du DIF pour bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience, sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration de votre préavis. A défaut d’une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu.'» ;
Sur la notification du motif économique du licenciement
M. X sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a estimé qu’il avait eu connaissance des motifs du licenciement envisagé au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ce que conteste la société HUMENSIS qui soutient que le salarié a bien eu connaissance de son licenciement avant d’accepter le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle;
L’article L.1233-66 du code du travail, applicable à l’espèce, dispose que «'dans les entreprises non soumises à l’article L.1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.'» ;
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l’employeur de notifier par écrit au salarié le motif économique à l’origine de la rupture du contrat de travail. A défaut, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse;
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de sécurisation professionnelle a été remis à M. X lors de son entretien préalable qui s’est tenu le 1er juillet 2013 et que la lettre de licenciement, datée du 10 juillet 2013, lui a été notifiée le 12 juillet 2013;
Il est constant que celui-ci a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le même jour 12 juillet 2013;
Dès lors, l’employeur établit que le motif économique du licenciement a été énoncé à M. X au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, dans la lettre de licenciement notifiée à titre conservatoire à ce dernier;
En conséquence, confirmant l’appréciation du premier juge, la cour considère que la notification du motif économique n’a pas été tardive et que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef;
Sur l’obligation de reclassement
Même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l’article L 1233-4 du code du travail;
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure; Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites, précises et individualisées;
Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises et de l’impossibilité de reclassement à laquelle il s’est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants en son sein ; il est ainsi tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables; qu’au regard de ces principes, l’envoi d’une lettre circulaire
impersonnelle ne comportant aucune précision quant à la situation personnelle du salarié dont le reclassement est cherché (âge, ancienneté, expérience, qualification…) ne peut satisfaire à l’obligation faite à l’employeur de rechercher par tous moyens le reclassement individuel du salarié;
Le salarié fait valoir que la recherche de reclassement faite par son employeur n’a été ni sérieuse, ni loyale; que la société lui a communiqué par courriel du 13 juin 2013 trois propositions de postes disponibles (attaché(e) de presse, responsable du département des revues, ingénieur en informatique éditoriale), lesquelles ne peuvent être qualifiées de propositions de reclassement puisqu’elles ont été formulées avant la fin de la consultation obligatoire des représentants du personnel, sans être réitérées postérieurement ; que la proposition de reclassement sur le poste ''assistant administration des ventes et logistique'' n’est pas davantage sérieuse, ni loyale puisque la disponibilité de ce poste était subordonnée au refus de la titulaire dans le cadre d’une modification de son contrat de travail et d’une catégorie inférieure;
Il résulte du courriel de la directrice des ressources humaines du 13 juin 2013 que M. X a été informé de l’ouverture au recrutement externe d’un poste d’attaché de presse, d’un poste de responsable du département des revues et d’un poste en informatique éditorial;
Or, la cour observe que le contenu de ce message est une information générale sur des postes ouverts à des candidats extérieurs à l’entreprise ce qui ne constitue pas une offre personnelle et ferme au salarié, conformément à l’obligation précitée qui pèse sur l’employeur d’une recherche individuelle et adaptée;
Il s’en déduit que cette offre de postes ne peut être considérée comme une offre de reclassement;
La cour relève en outre que la seule proposition de poste qui a été présentée à M. X porte sur une fonction d’assistant d’administration des ventes et logistique, emploi de catégorie inférieure, (classification employé), avec une rémunération inférieure, soumis à condition puisqu’il est subordonné à la réponse du titulaire sur la proposition d’occupation à temps partiel;
C’est à bon droit que M. X fait valoir que ce poste, qui ne correspond pas à ses compétences professionnelles, ni à son statut, ni à son salaire, ni à la durée du temps de travail, lui a été présenté alors que sa disponibilité était incertaine et que l’offre ne pouvait, en conséquence, être considérée comme loyale et sérieuse ;
La cour relève que, dans le même temps, l’employeur a présenté en externe à l’entreprise trois postes dont un poste d’attaché de presse et un poste de responsable du département des revues, sans démontrer qu’il avait été dans l’impossibilité de les proposer individuellement à M. X; que ces postes requéraient, selon lui, une formation longue et qualifiante pour le salarié et non une formation complémentaire simple et de courte durée pour permettre à ce dernier d’être rapidement opérationnel;
Or, il est observé, au vu des fiches de postes produites, que s’agissant du poste «'d’attaché de presse confirmé'» il est attendu du candidat «'une très bonne culture générale, autonome, organisé, ayant des qualités rédactionnelles et de contact. Goût pour les sciences humaines et sensibilité aux domaines suivantes suivants: philosophie, histoire, arts, sciences politiques, géopolitique. Expérience confirmée dans l’Edition'»; que s’agissant du poste de Responsable du département des revues, il est mentionné: «'Rattaché(e) à la Direction éditoriale et en charge d’une équipe, vous êtes responsable du suivi éditorial, de la diffusion papier et numérique et de la gestion administrative de l’ensemble des revues de sciences humaines et sociale ses Presses Universitaires de France ( 30 revues environ); Gestionnaire, rigoureux et dynamique, vous assurez le développement de l’activité du département en lien avec les rédactions de revues, les partenaires commerciaux et institutionnels de l’entreprise, en France et à l’international » ;
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le parcours et la formation professionnelle de M. X
font apparaître que, docteur en philosophie, il a évolué au sein de l’entreprise dans des postes de conseiller éditorial et de responsable de service et qu’ainsi, dès 1997, il était promu au poste de chef de service des encyclopédies dictionnaires, puis conseiller scientifique de l’Encyclopédie Philosophique Universelle, puis Editeur des Dictionnaires, Encyclopédies et Traités, puis conseiller éditorial du président du directoire ; que la société HUMENSIS ne justifie pas, en conséquence, de l’impossibilité dans laquelle elle était placée de lui proposer des postes de même nature (responsable du département des revues, voire attaché de presse) sans avoir recours à des formations «'longues et qualifiantes'» que le salarié possédait de toute évidence depuis longtemps;
Pour ces seuls motifs, le licenciement de M. X doit être considéré sans cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences financières
Le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents au profit du salarié;
Il résulte des dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale de l’édition que M. X, en qualité de cadre (classification C3c) peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois;
Au regard des trois bulletins de salaire produits (avril à juin 2013) la cour est en mesure de fixer, dans la limite de la demande, l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 14 698,62 euros ainsi que les congés payés afférents à la somme de 1 469,82 euros;
La société HUMENSIS sera condamnée à payer à M. X la somme de 14 698, 62 euros outre la somme de 1469,82 euros au titre des congés pays afférents;
Aux termes des dispositions de l’article l 1235-3 du code du travail, «'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis;
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9'»;
Compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (24 ans), de son âge (58 ans et demi), de sa situation de demandeur d’emploi dont M. X ne justifie cependant que jusqu’en août 2013, il convient de fixer à la somme de 117 600 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Par des motifs appropriés que la cour adopte, le premier juge a écarté la demande d’indemnité liée à la priorité de réembauchage, relevant à bon droit que l’employeur n’avait pas enfreint les dispositions de l’article L 1233-45 du code du travail;
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société HUMENSIS à verser à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Succombant elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de l’indemnité pour
violation de la priorité d’embauchage;
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement prononcé à l’encontre de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société HUMENSIS à payer à M. Y X les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis : 14 698,62 euros
— congés payés y afférents : 1 469,82 euros
— indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 117 600 euros
CONDAMNE la société HUMENSIS à payer à M. Y X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société HUMENSIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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