Infirmation partielle 21 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 déc. 2020, n° 19/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00904 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAWT
AFFAIRE :
E X
C/
VL/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Gout et Me Debernard-Dauriac, avocats, le 21/12/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2020
-------------
Le vingt et un Décembre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E X, demeurant […]
représentée par Me Hugues DIENER, avocat plaidant, de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Martine GOUT, avocat constitué, du barreau de TULLE
APPELANTE d’un jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
S.A.S. EURALIS GASTRONOMIE, dont le siège social est […]
représentée par Me E ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant du barreau de PARIS substituée par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, du barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 Novembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2020, la Cour étant composée de Madame I J, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Mme Mandana SAFI,, Madame I J, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame I J, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme E X a été engagée par la SAS Euralis gastronomie, initialement en qualité d’assistante qualité, classification agent de maîtrise, coefficient 260, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2000.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).
A compter du 1er avril 2001, Mme X a obtenu le statut cadre puis à compter du 1er janvier 2006, elle a été nommée au poste de responsable qualité au sein du pôle alimentaire, niveau 8, coefficient 350.
Par un avenant en date du 7 novembre 2011, la rémunération brute mensuelle de Mme X était portée à 2 919,48 €, somme à laquelle s’ajoutait une prime variable sur objectifs, versée annuellement.
Par un courrier en date du 26 septembre 2017, remis en mains propres contre décharge, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 octobre suivant. Lui était également précisé qu’elle était dispensée de toute activité professionnelle durant la procédure, sa rémunération étant maintenue.
Par une lettre recommandée en date du 9 octobre 2017, Mme X s’est vue signifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la dispensant d’exécuter son préavis de 3 mois.
***
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde le 30 mai 2018 aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre indemnitaire et en remboursement de frais professionnels.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
dit et jugé que le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse est légitimement fondé et en conséquence la déboute de l’ensemble des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
débouté Mme X de sa demande de requalification de son licenciement et des demandes indemnitaires qui en auraient découlé ;
débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif et vexatoire ;
condamné la société Euralis gastronomie au paiement de la somme suivante : 91,60 € au titre de remboursement de frais professionnel ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Euralis gastronomie au paiement de la somme de 91,60 € au titre de remboursement de frais professionnel.
***
Aux termes de ses écritures du 13 février 2020, Mme X demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que les pratiques managériales de la concluante ne permettaient pas de justifier le licenciement et en ce qu’elle a condamné la société Euralis gastronomie à lui payer la somme de 91,60 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
infirmer la décision entreprise pour le surplus ;
constater que les motifs essentiels visés par les premiers juges pour justifier la cause réelle et sérieuse de licenciement ne figurent pas dans la lettre de licenciement ;
constater que les motifs figurant dans la lettre de licenciement soit trop anciens et non établis ;
dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires de nature à la discréditer et afin qu’elle ne puisse bénéficier des mesures prévues dans le plan de sauvegarde ;
condamner en conséquence, la société Euralis gastronomie à lui payer la somme de 45 835 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Euralis gastronomie à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
ordonner la délivrance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant notification du jugement à intervenir des documents suivants :
— attestation destinée au Pôle emploi rectifiée au niveau des indemnités inhérentes au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif en conformité avec le jugement à intervenir ;
— bulletin de paie mentionnant les indemnités allouées ;
débouter la société Euralis gastronomie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la même à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, Mme X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les motifs précisés dans la lettre de licenciement n’étant pas justifiés.
Concernant les pratiques managériales, Mme X soutient que les affirmations de l’employeur sont sans fondement comme le prouvent nombre de ses entretiens annuels ou les témoignages de ses collègues.
Concernant les prétendus manquements pouvant constituer une insuffisance professionnelle, elle expose que certains griefs doivent nécessairement être exclus puisqu’ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement, ceux y étant mentionnés étant des faits anciens remontant à plus de 6 mois avant le licenciement et qui ne sont par ailleurs pas établis. Elle ajoute que ces derniers griefs ne peuvent lui être reprochés en ce qu’ils ne sont pas relatifs à des éléments présents dans sa fiche de poste.
Dès lors, elle estime être fondée dans l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Aux termes de ses écritures du 8 novembre 2019, la société Euralis gastronomie demande à la Cour de :
dire et juger bien fondé le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X ;
déclarer l’appel incident recevable ;
En conséquence,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 91,60 € ;
A titre subsidiaire, de :
réduire le montant des dommages-intérêts au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 765 € ;
débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu licenciement abusif ;
en tout état de cause, de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société Euralis gastronomie indique que le licenciement de Mme X est fondé, étant établi que cette dernière avait recours à des pratiques managériales abusives, et que l’exécution des tâches qui étaient les siennes au regard de la fiche de poste est entachée de nombreuses carences caractérisant une insuffisance professionnelle.
Elle précise que de nombreux témoignages concordent à décrire une attitude et des propos blessants de la part de Mme X à l’égard d’autres salariés, laissant son équipe dans l’ignorance de différents éléments essentiels et faisant preuve d’un manque total de reconnaissance à leur égard. Concernant l’insuffisance professionnelle, la société indique qu’elle se caractérise par des carences ou des retards dans l’exécution de tâches, un désinvestissement de la salariée dans ses fonctions, une absence d’organisation, des problèmes de qualité dans le travail fourni ainsi que de nombreuses erreurs (notamment concernant l’hygiène et la qualité des produits) dont la société a pâti.
Enfin, elle conteste l’existence de frais professionnels non payés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais professionnels
Il n’est pas contesté que le contrat de travail stipule que la salariée aura droit au remboursement des frais de déplacements effectués par ordre, au service de l’entreprise, ce remboursement étant effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures et autres pièces justificatives.
Si Mme X produit des relevés de carte bleue correspondant au paiement de repas et d’essence pour les 18,19 20 et 26 septembre elle ne justifie toutefois pas que ces frais ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle et le compte de son entreprise.
Elle devra par conséquent être déboutée de ses demandes de remboursement par voie d’infirmation du jugement.
Sur le licenciement
I l résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 12 octobre 2017 à Mme X par la SAS Euralis gastronomie est ainsi libellée :
« (..) Pour faire suite à notre entretien préalable qui s’est tenu le mardi 3 octobre 2017, au cours duquel vous étiez assistée de Madame G H, je vous informe être dans I’obligation de prononcer votre licenciement.
Je vous confirme les raisons développées lors de cet entretien et qui ont conduit notre société à l’engagement de cette procédure.
Nous regrettons fortement votre management abusif qui se caractérise par des propos humiliants et blessants répétés auprès de votre équipe entraînant des chocs émotionnels élevés (exemples de pleurs répétés) jusqu 'à contraindre un membre de votre équipe à démissionner.
Nous déplorons de plus :
-une absence totale de communication dans votre service si ce n’est sous forme d’ordres directifs et non discutables générant du stress,
-un manque d’écoute et d’implication générant un climat de peur comme en ont témoigné les membres de votre équipe,
A titre d’exemple, des demandes urgentes répétées de contrôle qualité à exécuter immédiatement en tenant des propos humiliants entraînant un fort choc émotionnel de la part de votre collaborateur.
Ces pratiques managériales sont en total désaccord avec les valeurs de bienveillance du groupe EURALIS.
A la présentation en entretien du document « cultivons nos valeurs », vous n’avez pas daigné répondre sur la mise en 'uvre de ces valeurs dans votre propre management, cautionnant defait les témoignages de votre équipe. Ces attitudes intolérables, irrespectueuses et humiliantes envers d’autres salariés ne sont pas acceptables dans notre entreprise.
En terme d’insuffisance professionnelle, à nouveau, nous déplorons les faits suivants :
Il a été constaté la veille de l’audit IFS (du 10 au 12 mai 2017) :
-une usine sale et insalubre entraînant des risques sanitaires pour les produits fabriqués. A aucun moment, vous n 'avez jugé bon d’alerter le directeur d’usine sur ces risques. C’est lui-même qui a constaté ces insalubrités en plein audit. Par chance, l’auditeur n 'a pas pris en compte ces éléments dans l’audit. Par contre les indicateurs affichés étaient bons (vert) alors qu 'en réalité c’était tout I’inverse (rouge).
-des produits chimiques accessibles au niveau des laveurs de boites (sortie de ligne)
-les balances non conformes puisque les bulles n’étaient pas positionnées à l’horizontale.
Par ailleurs, il a été constaté un manque manifeste de réactivité sur la mise en oeuvre d’actions pour éradiquer la salmonelle présente de plusieurs mois dans les productions de saucisson sec de Perpezac et ce, malgré des demandes répétées du directeur d’usine de Perpezac.
Les deux directeurs d’usine ont témoigné d’insatisfactions récurrentes quant à la gestion des anomalies qualité dont vous avez la responsabilité sur les périmètres de Brive et de Perpezac.
Sur le périmètre de Perpezac:
Vous ne participez pas au point de démarrage des lignes AIC malgré des demandes récurrentes du directeur d’usine de Perpezac,
-les indicateurs de pilotage qualité placés sous votre responsabilité ne sont pas mis à jour,
-vous n’organisez pas de réunions avec les différents intervenants sur Perpezac pour traiter les problèmes qualité, hygiène et non-conformité avec comme principale cause des dérives de production engendrant parfois des traitements en urgence.
Votre direction hiérarchique n 'étant pas présente physiquement sur les sites de Brive et Perpezac, vous vous êtes octroyé des libertés (à titre d’exemple, absences répétées sans justificatjfs les mercredis après-midi) sans une quelconque forme de demande auprès de votre hiérarchie.
Après avoir exposé ces griefs, j’ai souhaité recueillir vos explications. Vous Vous êtes contentée de dire que vous n 'étiez pas d’accord avec les reproches faits sans prendre la peine de les justifier.
Ces faits répétés constituent un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise et un manquement à vos obligations contractuelles.
Vous conviendrez que nous ne pouvons tolérer davantage votre comportement. Aussi et dans ces conditions, nous vous notjfions parla présente, votre licenciement. (..) » .
Au moment de son licenciement, il n’est pas discuté que Mme X, initialement embauchée en tant qu’assistance qualité le 15 septembre 2006, avait obtenu le statut cadre en devenant responsable qualité hygiène site dont les missions sont ainsi décrites dans la fiche de poste : « garantir que les produits livrés sont conformes à la réglementation et que les exigences clients et réglementaires sont satisfaites en proposant des moyens de maîtrise adaptés et cohérents avec la politique qualité pôle et en s’assurant de leur bonne mise en 'uvre sur le terrain, sous la responsabilité du responsable qualité filière. Garantir la maîtrise des produits non conformes en conformité avec les procédures pôle et site. Mettre en 'uvre des plans d’amélioration continue pour atteindre les objectifs définis par la direction qualité et validée par le directeur du site. ».
Elle avait, pour décliner ses missions, des responsabilités principales relatives, notamment, à la sécurité, au management de l’équipe qualité, au management du système qualité, à la maîtrise de la conformité des produits et des processus, au management de la performance, à l’hygiène, à la représentation du site, et avait la possibilité de déléguer des tâches opérationnelles aux techniciens qualité du site et des prises de décision au responsable du site ou au responsable qualité filière selon les sujets, le périmètre de responsabilité étant l’ensemble du site et l’effectif supervisé était d’environ 10 personnes.
S’agissant du premier grief tenant aux méthodes managériales inadaptées de Mme X, Mme X produit d’une part, un compte rendu d’entretien d’évaluation 2017-2018, qui s’est déroulé le 13 septembre 2017, qui mentionne au bilan réalisé par le supérieur hiérarchique : « (..)Par ailleurs nous avons eu ces dernières semaines des remontées inquiétantes de la part du service RH qui nous a alerté sur des dérives de management, des comportements inappropriés et un manque d’exemplarité en inadéquation avec les valeurs d’Euralis (absences injustifiées, utilisation détournée du véhicule service, management directif et générant du stress, manque d’écoute et d’implication de son équipe, absence de réunion de service, pas de vie d’équipe). Ce comportement a participé à la démission d’une collaboratrice (..)», et d’autre part, la fiche renseignée par Mme Y au moment de sa démission qui indique au rang des cinq causes de son départ « relationnel avec hiérarchie : propos irrespectueux et blessants répétés envers moi, 2 premières années très stressant qui m’obligent à me blinder et me suradapter » et « ambiance dans le service : exemplarité du manager : horaires élastiques (absences répétées, non disponibilité), utilisation de véhicules de service à d’autres fins que celles prévues initialement. (..)Très compliqué pour joindre mon manager », outre le défaut de perspectives d’évolution, les attaches géographiques le défaut de reconnaissance professionnelle.
Est également produite aux débats l’attestation de Mme Z de A, directrice qualité, qui indique avoir constaté à chacune de ses visites que Mme X mettait à l’écart ses collaboratrices, « ne communiquait pas avec son équipe et ne les associait pas au projet de la direction qualité sécurité et à ceux d’Euralis en général » et « pratiquait le management directif, unilatéral, stressant (demandes urgentes à réaliser sans délai à ses collaboratrices), allant jusqu’à l’humiliation devant témoins ».
Toutefois ces mentions et témoignage sont formulés en termes généraux, ne sont étayés par aucun exemple concret et ne sont confortés par aucun élément de preuve précis et objectif, de sorte qu’elles demeurent des affirmations et l’expression de la subjectivité d’un évaluateur, d’un supérieur
hiérarchique et un collaborateur démissionnaire, ce dernier donnant en outre plusieurs raisons ayant présidé à sa décision.
Ces seules pièces, le courrier dactylographié censé émaner de M. B devant être écarté car non signé il n’a aucune valeur probatoire, ne suffisent pas à démontrer la matérialité du grief tenant à des méthodes de management inadaptées, reproché à Mme X, d’autant que cette dernière produit de son côté des attestations d’anciens collègues indiquant avoir toujours bien collaboré avec Mme X et n’avoir jamais constaté de comportement managérial déplacé.
S’agissant du grief tenant aux manquements à ses missions, la SAS Euralis gastronomie produit deux courriers dactylographiés signés de M. C, directeur des sites de Brive la Gaillarde et de Perpezac le Noir, et daté du 15 mars 2019 et de Mme Z de A, celui-ci étant daté du 8 janvier 2019.
Le premier atteste que Mme X ne remplissait pas sa mission de responsable qualité de ses sites de manière conforme à la mission qui lui était confiée et qu’il a constaté un abandon de pans entiers de maîtrise de la qualité de ses sites probablement issus de sa non-application de son manque de présence sur le terrain, il relève des manquements règle d’hygiène et de sécurité alimentaire la veille de l’audit IFS du 11 mai 2017, des manquements de la part de la société prestataire de nettoyage à partir du 10 mai 2017 et la présence que 18 mai 2017 des estampilles vétérinaires d’un autre site de production sur le site de Brive. Il relève également de manière constante l’arrivée tardive le matin et le départ au dans l’après-midi de la salariée.
La seconde atteste d’une perte d’engagement et de motivation qui s’est accentuée des 6 derniers mois et avoir constaté lors d’une de ses visites sur site en février 2017 des dérives témoignant d’une absence terrain répétée de sa part, listé dans un document dactylographié de 3 pages, intitulé 'visite Brive 8 février 2017, C X', qui énoncent un certain nombre d’anomalies et de préconisations relatives notamment à l’hygiène, la sécurité, le stockage d’ingrédients et les véhicules de service. La SAS Euralis gastronomie produit en outre un échange de courriel entre le témoin et Mme X en février 2017 à propos de cette visite, la directrice qualité transmettant le compte-rendu de visite et lui demandant de lui envoyer des plans d’action, et la salariée lui indiquant qu’elle était en train de monter un fichier sur les plans d’action et que sa démotivation était liée à une situation personnelle passagère ces six derniers mois, comptant bien remonter et partager sa motivation avec ses collaborateurs. Or les faits relatifs aux anomalies et préconisations datés du mois de février 2017 visés par ces documents, bien que n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, peuvent être pris en considération s’agissant d’une insuffisance professionnelle.
Ainsi l’employeur rapporte la preuve par la production de ces documents qu’aux mois de février et mai 2017 des irrégularités ont pu être relevées quant à l’état d’hygiène et de sécurité du site de Brive. Une partie pouvait être imputé directement à Mme X (produits chimiques non mis sous clé, matériel de nettoyage en contact avec le sol, matériel destiné à être mis en contact les aliments posés au sol, (contenant produit chimiques non identifiés..), tandis que l’autre devait l’être à la société de nettoyage (état d’hygiène), dont le salarié n’avait certes pas la responsabilité, mais dont il lui appartenait de signaler les mauvaises prestations.
Toutefois Mme X produit de son côté ses évaluations professionnelles pour les années 2015- 2016 et 2016-2017, réalisés au cours d’entretiens du 8 juillet 2015 et du 27 septembre 2016, à l’occasion desquelles il était essentiellement signifié à la salariée qu’elle remplissait les attendus et les objectifs assignés, sa technicité et son implication étant relevées et aucun défaut laissant préfigurer les griefs figurant dans la lettre de licenciement n’y étant mentionné. Dans la dernière évaluation le manager et la salariée ont relevé l’existence de problèmes personnels ayant perturbé cette dernière. Par ailleurs les attestations de deux de ses anciens supérieurs hiérarchiques évoqués dans les motifs qui précèdent mentionnent que Mme X remplissait ses missions avec des compétences et des résultats obtenus très satisfaisants, voire au-dessus de la moyenne des responsables qualités avec
lesquels l’un d’entre eux avait pu travailler.
La salariée produit enfin des échanges de courriels à partir du mois de mai 2017 au sein de l’entreprise démontrant qu’elle était restée active sur son poste, et avec succés concernant la gestion de la contamination par salmonella, et qu’en définitive l’audit IFS sur le site de Brive s’était déroulé de manière satisfaisante et en progression par rapport à la note obtenue l’année précédente.
Enfin, s’agissant du dernier grief, l’employeur produit un courriel adressé le 4 août 2017 à Mme X par M. D, Responsable qualité filière traiteur, exprimant sa surprise de ne pas l’avoir trouvé sur site dans l’après-midi alors que l’absence n’avait pas été validée et que l’accord de l’employeur n’avait pas été donné pour le télétravail. Ce qui ne peut constituer preuve suffisante des nombreuses absences reprochées dans la courrier de rupture, tandis que Mme X produit de son côté des demandes de congés pour l’année 2017 auxquelles l’employeur ne démontre pas avoir répondu.
En définitive, seuls sont démontrées par les pièces produites aux débats les anomalies relevées aux mois de février et mai 2017, les autres griefs n’étant pas établis par ces pièces, certaines faisant par ailleurs référence à des faits non expressément visés par la lettre licenciement.
Or, l’employeur, qui a attendu le mois d’octobre 2017 pour engager une procédure de licenciement, ne démontre, ni qu’il avait auparavant rappelé à l’ordre la salariée sur l’exécution des missions relevant de responsabilité, ni qu’au-delà du mois de mai 2017 celle-ci a persisté dans ce qui peut être considéré comme une négligence. Par conséquent la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour sanctionner celle-ci apparaît disproportionnée, de sorte que le licenciement doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Mme X peut donc prétendre l’indemnisation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L 1235'3 du code de du travail dans sa version en vigueur au mois d’octobre 2017.
À cet égard la salariée avait 17 ans d’ancienneté dans l’entreprise, était âgée de 45 ans au moment de son licenciement. Compte-tenu de ses qualifications et de son employabilité, Mme X justifiant d’une situation professionnelle exercée sous le statut d’auto entrepreneur à compter du mois d’août 2018, il convient de lui allouer la somme de 45 835 € sur la base d’un salaire de référence de 3727,98 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la cour statuera à nouveau ce sens.
Ne démontrant pas en revanche l’existence d’un préjudice distinct de celui qui vient d’être indemnisé elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre du caractère vexatoire de son licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient par ailleurs peut ordonner, par voie d’infirmation du jugement, la délivrance des documents de rupture rectifiée, les circonstances de la cause justifiant pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS Euralis gastronomie succombant à titre principal à l’instance sera condamné aux dépens et à payer à Mme X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement et vexatoire, en ce qu’il a débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande relative au remboursement de frais professionnels,
Dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Euralis gastronomie à payer à Mme X les sommes de :
' 45 835 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la délivrance des documents de rupture rectifiés,
Déboute la SAS Euralis gastronomie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Euralis gastronomie aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. I J
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