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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 20 oct. 2021, n° 21/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jean Baptiste PARLOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. LECLERC BRIANT, S.A.R.L. GD INDUSTRIE, S.A.S. BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, S.A. MMA IARD, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE (BEA) |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 92
DOSSIER N° RG 21/00040
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBQ3-16
& INDUSTRIE
c/
[…]
2) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
3) SA MMA IARD
[…]
5) SA BUREAU VERITAS
6) SAS BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE
7) SARL GD INDUSTRIE GD INDUSTRIE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELARL PELLETIER ASSOCIES
— SELAS FIDAL
- SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU
- SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS-DENIS-ROGER-DAILLENCOURT
- SCP RAHOLA-DELVAL-CREUSAT-LEFEVRE
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et vingt octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste Parlos, premier président, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu les assignations données par :
— la SAS ACTHUISS GRAND EST, huissiers de justice à la résidence de […], […], en date du 5 août 2021,
— la SCP Guillaume Renon, G Larupe, X-Y Z, A B et C D, huissiers de justice à la résidence du Mans ([…], […], […], en date du 3 août 2021,
— la SELARL HUIS JUSTITIA BORDEAUX, G H-I, J K-L, huissiers de justice associés à la résidence de Bordeaux (33300), […], en date du 4 août 2021,
— la SCP O P-Q R-S E T- X-M N, huissiers de justice associés à la résidente de Nanterre (92000), 'Le liberté', […], en date du 2 août 2021,
— la SELARL ACTA PIERSON ET ASSOCIES, huissiers de justice à la résidence de Metz (57074), […], […], en date du 2 août 2021,
A la requête de :
la SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE (sigle PINGAT), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 434.320.024, ayant son siège social […], à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Thierry Pelletier, avocat au barreau de Reims (SELARL Pelletier Associés),
à
1) la SAS LECLERC BRIANT, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 325.397.875, ayant son siège social 67, […], à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Matthieu Ciutti, avocat au barreau de Reims (SELAS FIDAL),
2) la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775.652.126, ayant son siège social 14, boulevard X et E F, au […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
3) la SA MMA IARD, société anonyme venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440.048.882, ayant son siège social 14, boulevard X et E F, au […], prise en la personne de son président, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSES,
représentées par Me François Sammut, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne (SCP Sammut-Croon- Journé-Léau),
4) la SAS BATIMENTS ENERGIES ASSISTANCE (BEA), société par actions simplifiée, au capital de 88 640 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le
numéro 420.893.802, ayant son siège social […], à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège, aux droits de laquelle vient la société PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT suite à un changement de dénomination et dont le siège social est désormais transféré au 86, […],
DEFENDERESSE,
représentée par SCP Badre-Hyonne-Sens Salis-Denis-Roger- Daillencourt, avocat au barreau de Reims,
5) la SA BUREAU VERITAS, société anonyme au capital de 54 236 578, 80 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775.690.621, ayant son siège social 40/52, […], à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Stanislas Creusat, avocat au barreau de Reims (SCP Rahola-Creusat-Lefevre),
6) la SAS BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, société par actions simplifiée au capital de 500 000 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 441.759.065, ayant son siège social […], […], à […],
DEFENDERESSE,
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement assignée,
7) la SARL GD INDUSTRIE GD INDUSTRIE, société à responsabilité limitée, au capital de 15.244,90 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 339.543.530, ayant son siège social Zone Industrielle du Bec d’Ambès, à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement assignée,
d’avoir à comparaître le mercredi 1er septembre 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 29 septembre 2021,
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 20 octobre 2021,
Et ce jour, 20 octobre 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. La société Leclerc-Brillant, qui est une maison de champagne, a conclu deux contrats de maîtrise d’oeuvre avec les sociétés Pingat agroalimentaire et industrie (Pingat) et Pace sarl architecture (Pace) afin de réaliser la restructuration et l’extension, d’une part, d’un bâtiment vinicole et, d’autre part, de
bureaux.
2. Sont intervenues lors de l’exécution des travaux, notamment, les sociétés Bec construction champagne (Bec), Bâtiment énergie assistance (BEA), Bureau veritas et Gd industrie.
3. A la suite de différends sur l’exécution des travaux et le règlement des honoraires des maîtres d’oeuvre, le juges des référés du tribunal de commerce a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 6 janvier 2020.
4. Le 5 mai 2020, la société Pingat a fait assigner devant le tribunal de commerce la société Leclerc-Brillant – étant par la suite mises en cause les sociétés Bea, Bec, Bureau veritas et Gd industrie, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, assureurs de la société Pingat -, en paiement d’un solde de factures s’élevant à 69 151,32 euros, outre 30 000 euros de dommages et intérêts.
5. Parallèlement, un voisin des installations de la société Leclerc-Brillant, se plaignant de nuisances sonores liées au fonctionnement du groupe frigorifique et d’un extracteur d’air et ventilateur, a fait assigner, le 10 août 2020, cette société aux fins d’obtenir la nomination d’un expert, désigné, le 29 septembre 2020, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
6. La société Leclerc-Brillant a alors mis en cause la société Pingat, à qui, par ordonnance de ce magistrat en date du 18 mai 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes.
7. Le tribunal de commerce a, par jugement en date du 13 juillet 2021, sursis à statuer sur la demande en paiement compte tenu des liens de connexité entre l’instance dont il était saisi et la mesure d’expertise ordonnée et étendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
8. Les 2, 3, 4 et 5 août 2021, la société Pingat a fait assigner les sociétés Leclerc-Brillant, Mma Iard assurances mutuelles, Mma iard, Bea, Bureau veritas Bec et Gd industrie afin d’être autorisée par le premier président, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, à relever appel de cette décision.
9. La société Pingat soutient qu’elle dispose d’un motif grave et légitime justifiant sa demande puisque, tout d’abord, si le désordre acoustique dont s’est plaint un voisin peut faire l’objet de discussion, pour toutes les autres malfaçons alléguées, alors qu’elle n’avait aucune mission dans le domaine acoustique, sa responsabilité a été écartée par lors de l’expertise, ensuite, elle attend depuis plus de six ans le règlement du solde des factures impayées et dont le montant n’a pas été remis en cause par l’expert, en une période très difficile pour les entreprises, son résultat n’ayant cessé de chuter depuis 2018, de 179 000 euros en 2018, à 77 000 euros en 2018 et 9 000 euros en 2020 et son passif étant passé entre 2018 et 2020 de 2 600 000 à 3 000 000 euros.
10. La société Leclerc-Brillant fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif grave et légitime, aucune pièce justificative de ce qu’elle avance n’étant produite aux débats.
11. Les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles s’interrogent sur les conditions dans lesquelles la décision de sursis à statuer a été prononcée et invite le premier président à 'statuer ce que de droit’ sur les mérites de la demande.
12. Les société Bureau veritas et Bea s’en rapportent.
13. Quant aux société Bec et Gd industrie, cette dernière prise en la personne de son liquidateur judiciaire, elles n’ont pas comparu bien que les assignations aient été signifiées à personne.
Sur ce,
14. Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
15. Il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ de cette disposition sur la demande d’autorisation d’appel immédiat de la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer ainsi ordonné, au regard de la demande en paiement dont cette juridiction est saisie et de l’existence d’une autre procédure périphérique, sont ou non réunies (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.441).
16. Il convient de statuer, indépendamment de l’existence de ces conditions, sur le caractère grave et légitime du motif invoqué.
17. En l’espèce, ce n’est le 5 mai 2020, que la société Pingat a exercé son action au fond en paiement devant le tribunal de commerce contre la société Leclerc-Brillant, aux fins d’obtenir, sur la base d’un rapport d’expertise faisant le point sur les désordres allégués par le maître d’ouvrage et le compte entre les parties, le versement du solde de factures impayé s’élevant à 69 151,32 euros,
18. La société Pingat ne justifie pas, si ce n’est par un document qu’elle a elle-même établi (pièce n° 31), que le défaut de paiement constituerait, compte tenu de sa situation économique, sinon un motif légitime, du moins le motif grave invoqué.
19. Aussi sa demande doit-elle être rejetée.
20. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons les parties de leurs prétentions,
Condamnons la société Pingat aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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