Infirmation partielle 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 févr. 2021, n° 19/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04258 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 mai 2019, N° 17/01589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04258 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNYJ Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 02 mai 2019
RG : 17/01589
S.C.I. FER-VER
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Février 2021
APPELANTE :
La S.C.I. FER-VER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET Y NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉ :
M. X E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
Assisté de la SELARL ABDELLI-ALVES, avocats au barreau de BESANCON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 02 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme C Z est décédée le […] laissant pour lui succéder ses trois frères, à savoir X, Y et D Z.
Mme C Z exploitait, depuis le 10 décembre 1979, un fonds de commerce de coiffure dans un local loué à la SCI FER VER.
Il est apparu qu’au moment du décès, Mme C Z était redevable d’une somme de 29 480.00 € au titre de loyers commerciaux impayés.
Le bailleur a obtenu le 12 mars 2013, une ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le président du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, qui constatait la résiliation du bail et condamnait les consorts Z solidairement à payer la somme de 13 553.00 € correspondant aux loyers et charges échus.
La déclaration d’appel des consorts Z a été déclarée caduque et par arrêt en date du 19/11/2013, ils ont été condamnés à payer la somme de 25.620 euros au titre des arriérés de loyers réactualisés, les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 22 mars 2017, M. X Z a fait assigner la SCI FER VER devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE afin d’être déchargé du paiement en raison de sa renonciation à la succession par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er octobre 2013.
Par jugement rendu le 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a débouté
la SCI FER VER de l’ensemble de ses demandes en paiement et l’a condamnée à payer à M. X Z la somme de 2 000.00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Elle a interjeté appel et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions :
— de condamner M. X Z à lui verser la somme de 20.496 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois d’indemnités d’occupation telle que fixée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 novembre 2013,
— de dire et juger que les sommes de 1.000 euros au titre des frais de procédure, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.000 euros de procédure d’appel ainsi que les dépens ne peuvent s’analyser en dettes de la succession et,
— de condamner M. X Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— certaines sommes auxquelles il a été condamné sont étrangères à sa qualité d’héritier : 1.000 euros au titre des frais de procédure, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros de procédure d’appel ainsi que les dépens,
— il a commis une faute en ne faisant pas connaître sa qualité de renonçant qui doit se résoudre en des dommages et intérêts,
— entre le décès et la récupération des clefs, il s’est écoulé 19 mois, le local étant laissé en déshérence du fait des consorts Z,
— après la signification du commandement de payer, ils seront systématiquement défaillants dans les procédures, faisant appel le dernier jour du délai puis renonçant à la succession puis ne concluant pas.
M. X Z demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Dire et juger l’appel de la SCI FER VER recevable mais mal fondé.
Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner la SCI FER VER à verser à M. X Z la somme de 3 000.00 € sur les fondements des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI FER VER aux entiers dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir qu’il ne peut être condamné ayant renoncé à la succession, qu’une décision en ce sens a déjà été rendue pour son frère par la cour d’appel, qu’ils ont cherché à vendre le fonds de commerce pour ne pas aggraver le passif, que le défaut de conclusions devant la cour résulte d’un malentendu avec leur conseil et non de sa faute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
La SCI FER VER ne conclut plus à l’acceptation tacite de la succession de sa soeur par l’intimé et reproche à M. X Z d’avoir eu une intention dolosive qui a retardé la prise de possession des locaux par elle.
L’intimé réplique qu’ils ont cru pouvoir vendre le fonds de commerce puis ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, communiquant l’information à leur notaire et pensant qu’il en informerait la SCI, qu’ils ont chargé ce dernier de mandater un conseil dans le cadre de la procédure de référé ce qui n’a pas été fait à temps de sorte qu’ils ont dû faire appel, que leur conclusions d’appel n’ont pas été régularisées par leur conseil dans les délais suite à un malentendu, et que la situation découle d’un concours de circonstances et non de leur intention dolosive.
Concernant les condamnations par le juge des référés et la cour d’appel des consorts Z, en personne et non es qualités, et liées à leur qualité de plaideurs, à payer les sommes de 1.000 euros au titre des frais de procédure de première instance, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.000 euros d’article 700 ainsi que les dépens au titre de la procédure d’appel , la SCI FER VER dispose déjà d’un titre exécutoire et il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation.
Pour le surplus, il résulte du dossier :
— que les consorts Z ont espéré pouvoir vendre le fonds de commerce de leur soeur et ainsi s’acquitter de ses dettes vis à vis de son bailleur, ce dont ils ont informé la SCI FER VER en juin puis août 2012,
— que le 9 octobre 2012, ils ont adressé un courrier au notaire chargé de la succession pour l’informer de leur acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire,
— que la vente du fonds de commerce envisagée n’a pu aboutir avant la délivrance le 30 novembre 2012 par le bailleur d’un commandement de payer notifiant la clause résolutoire,
— qu’une procédure en référé en résiliation du bail et expulsion a été initiée en février 2013 par la SCI FER VER, puis la décision signifiée le 16 mai 2013,
— que la renonciation à succession est intervenue le 1er octobre 2013 suite à une sommation d’avoir à prendre parti dans les deux mois sur la succession de leur soeur émanant de la SCI adressée le 20 juillet 2013 et que dès le 15 octobre 2013, Me DOUGE, notaire, envoyait à la SCI les clefs du local loué.
La cour observe que comme mentionné ci-dessus les consorts Z ont déjà été condamnés, en personne, par arrêt de la cour d’appel de LYON, en date du 19 novembre 2013, pour appel abusif et que l’appelante ne peut dès lors pas à nouveau se fonder pour caractériser leur faute sur leur
comportement procédural devant la cour d’appel.
L’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire fait l’objet d’une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent en application des dispositions de l’article 1335 du code de procédure civile dans sa version alors applicable.
Dès lors la SCI FER VER était informée de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire par les héritiers de la succession de leur locataire.
Il résulte des dispositions des articles 768 à 781 du code civil que l’héritier, qui n’est pas sommé de prendre parti, dispose d’un délai de 10 ans pour se prononcer par rapport à une succession.
Après la sommation délivrée par la SCI FER VER le 20 juillet 2013 uniquement, soit plus d’un an après le décès de leur locataire, M. X Z a pris position quelques jours seulement après l’expiration du délai prévu à cet effet.
Il ne résulte dès lors pas de la chronologie rappelée ci-dessus la preuve de l’intention dolosive de l’intimé alléguée par l’appelant ni même d’une simple faute de sa part en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Dès lors, il ne peut être condamné à lui payer les 12 mois d’indemnités d’occupation demandés.
La décision déférée est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La SCI FER VER est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SCI FER VER aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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