Confirmation 17 juin 2021
Cassation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 juin 2021, n° 20/16134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16134 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/02769
APPELANTE
Madame X, Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0580,
et par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEES
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté par le Directeur Général du FGAO sur délégation du Conseil d’Administration du FGTI, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124,
et par Me Patricia FABBRO de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0302
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE REIMS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante – assignée en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VESOUL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante – assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
En 1980, Mme X Y et M. B Y se sont mariés et deux enfants sont nés de cette union.
Le 13 novembre 2015, M. B Y est décédé suite à l’attaque terroriste qui a eu lieu au stade de France à Saint-Denis.
Mme Y a subi des conséquences psychologies majeures suite à ce décès.
En outre, souffrant de plusieurs pathologies telles que de lombalgies, de scapulalgies, de tendinopathie et d’arthropathie depuis plusieurs années, elle ne peut plus réaliser des tâches de la vie courante sans son conjoint qui l’assistait au quotidien.
Suite à l’attentat, des négociations amiables ont été engagées avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) pour indemniser les préjudices de Mme Y.
En 2015 et 2016, le FGTI a versé à Mme Y deux provisions pour un montant total de 50.000
euros.
Le 25 octobre 2018, un rapport rendu par un expert psychiatrique du FGTI ne retient pas le poste de préjudice pour assistance à tierce personne.
Le 27 mai 2019, le FGTI a refusé de diligenter une nouvelle expertise sur le plan somatique pour apprécier la nécessité d’indemniser un préjudice pour assistance à tierce personne.
Mme Y a refusé l’offre d’indemnisation du FGTI.
Par acte du 20 janvier 2020, Mme Y a fait assigner le FGTI, la Caisse primaire d’assurance maladie de Reims et la Caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire qu’elle a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices subis à la suite du décès de son époux ;
— constater que son droit à indemnisation n’est ni contesté, ni contestable ;
— dire et juger que le FGTI doit verser une provision de 17.500 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
— ordonner une expertise médicale la concernant ;
— dire que la consignation sur les frais d’expertise est mise à la charge du FGTI et qu’à défaut, allouer à Mme Y une provision ad litem du montant de la consignation ;
— condamner le FGTI au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux.
Par ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2020, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande présentée par Mme X Y d’ordonner une expertise médicale somatique la concernant ;
— rejeté la demande présentée par Mme X Y de versement d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, alors que celui-ci est en état d’être liquidé ;
— rejeté la demande formée par Mme X Y de versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné Mme X Y aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que s’agissant de la demande d’expertise médicale somatique, le psychiatre diligenté par le FGTI a indiqué dans son rapport que Mme Y ne présentait pas de pathologie psychiatrique imposant une
assistance à tierce personne ; qu’en outre, il n’est pas prévu dans la nomenclature Dintilhac que la victime par ricochet pouvait être indemnisée au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— que s’agissant de l’indemnité provisionnelle complémentaire, la demande d’expertise médicale ayant été rejetée, Mme Y était en état de faire liquider au fond son préjudice corporel.
Par déclaration en date du 9 novembre 2020, Mme Y a interjeté appel de cette ordonnance, l’appel tend à la réformation et/ou à l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme Y d’ordonner une expertise médicale somatique la concernant, et de sa demande tendant au versement d’une indemnisation provisionnelle complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel et de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions remises le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour, sur le fondement des articles L. 126-1 et L. 422-1 et suivants du code des assurances, et des articles 145 'du code civil’ et 835 du code de procédure civile, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par Mme Y à l’encontre de l’ordonnance du 15 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris (JIVAT – RG n°20/16919) ;
réformant l’ordonnance de première instance et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise confiée à un médecin expert en médecine physique et réadaptation avec la mission détaillée suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les pathologies présentées par la victime avant l’attentat dans lequel elle a perdu son mari ;
2. Recueillir les doléances de la victime quant aux besoins d’aide humaine avant et après le décès de son mari ;
3. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité de l’état pathologique invalidant ; besoin d’assistance nécessité par l’état de santé de Mme Y avant et après l’attentat ; indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne et ce quelle que soit l’origine de ce besoin ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— dire que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge du FGTI ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la consignation serait mise à la charge du demandeur,
— allouer une provision ad litem du montant de cette consignation ;
en tout état de cause,
— ordonner le versement à Mme Y d’une indemnité provisionnelle de 17.500 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
— dire que le FGTI devra verser au demandeur la somme de 4.701 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le FGTI devra régler les entiers dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
Mme Y fait valoir en substance les éléments suivants :
— que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies et permettent de mettre en place une mesure d’expertise ;
— qu’en effet, le litige à venir consiste en l’indemnisation des besoins d’assistance de Mme Y en raison de l’aide quotidienne que lui apportait son conjoint ; que ce préjudice doit être indemnisé au titre du principe de la réparation intégrale ; qu’en outre, la Cour de cassation reconnait qu’une victime indirecte subit un préjudice patrimonial personnel du fait de la perte d’assistance que lui apportait son conjoint victime directe ; qu’en conséquence, les frais d’assistance de la victime indirecte entrent dans la catégorie des frais divers indemnisables ;
— que seule une expertise peut permettre d’évaluer l’aide prodiguée par M. Y à sa conjointe avant son décès ; que l’existence d’un besoin d’assistance est une demande légitime qui sera portée par la suite devant les juges du fond ;
— que Mme Y n’est pas en mesure de faire liquider son entier préjudice ; qu’en effet, une expertise supplémentaire est utile et nécessaire pour évaluer son besoin d’assistance ;
— que le litige appartient aux parties ; qu’elles peuvent toujours demander une provision même si les juges considèrent que la créance peut être totalement liquidée ;
— que le FGTI s’est engagé à maintenir son offre malgré la saisine des juridictions d’une victime la refusant ; que la provision complémentaire demandée par Mme Y ne dépasse pas le montant de l’offre faite par le FGTI qui n’est d’ailleurs pas excessive au regard de la gravité des préjudices subis.
Le FGTI, par conclusions remises le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes ;
y ajoutant,
— condamner Mme X Y en tous les dépens d’appel.
Le FGTI expose en résumé ce qui suit :
— que l’expertise demandée par Mme Y pour décrire ses besoins en tierce personne, et ce quelle que soit l’origine de ce besoin n’est pas justifiée ;
— qu’il résulte de l’article L. 126-1 du code des assurances que seul le préjudice corporel issu d’un acte de terrorisme est pris en charge par le FGTI ;
— que les jurisprudences citées par Mme Y ne sont pas pertinentes, l’une ayant été rendue avant
même l’établissement de la nomenclature Dintilhac, et l’autre concernant l’indemnisation du préjudice patrimonial d’une épouse ayant dû abandonner son activité professionnelle pour s’occuper des enfants du couple en raison du handicap de son époux qui ne pouvait plus assumer ce rôle, et ne concernant donc pas les besoins en tierce personne de l’épouse ; qu’au contraire, la jurisprudence ne fait pas droit aux demandes de victimes par ricochet au titre des besoins d’assistance en tierce personne, sauf à ce que ces besoins soient une diminution de l’autonomie résultant directement de l’accident ou du décès d’un proche ;
— qu’en l’espèce, le handicap de Mme Y est étranger au deuil de son conjoint et est en relation avec des pathologies invalidantes antérieures ; que cette perte d’autonomie résulte d’un accident de travail qu’elle a subi et dont elle a sans doute déjà été indemnisée par son employeur ;
— qu’à titre subsidiaire, le FGTI n’a pas à supporter une avance sur les frais de l’expertise ; qu’en effet, Mme Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en sa qualité de victime d’actes de terrorisme ;
— que le FGTI n’a pas à verser une provision ad litem sur ces frais ; qu’en effet, Mme Y ne démontre pas que sa situation financière l’empêche de faire face aux frais de procédure ;
— que Mme Y sollicite une provision complémentaire de 17.500 euros correspondant à la différence entre le montant des provisions qu’elle a déjà perçu et le montant de l’offre d’indemnisation formulée par le FGTI suite au rapport d’octobre 2018 ; que cette offre d’indemnisation étant inférieure aux premières offres faites par le FGTI en juin 2016, le FGTI a proposé à titre exceptionnel de maintenir ses premières offres ;
— que toutefois, Mme Y a refusé ces offres et a préféré saisir le juge des référés d’une demande d’expertise et de provision complémentaire ; qu’en conséquence, le juge des référés n’a pas à ordonner le paiement d’une provision complémentaire dont le but serait de liquider totalement par avance un préjudice alors qu’une expertise est à nouveau sollicitée pour l’évaluer ;
— qu’en outre, le FGTI n’a pas changé sa position sur les offres faites à Mme Y et le principe de l’estoppel n’est aucunement applicable ;
— que la Cour de cassation a jugé que le poste 'tierce personne’ ne peut concerner une victime par ricochet ;
— que la jurisprudence visée par l’appelante n’est pas opportune ; qu’en effet, la Cour de cassation a indiqué que ce qui a été indemnisé n’était pas le besoin en aide humaine de l’épouse victime indirecte de l’accident de son mari, mais la perte de chance de bénéficier de son assistance viagère, sachant que ladite épouse était atteinte d’un grave handicap ; que la perte de chance est la perte actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’or, avant l’accident, Mme Y a été reconnue comme invalide mais pas dans une situation d’atteinte à son autonomie nécessitant l’assistance d’un tiers dans sa vie quotidienne ; qu’elle ne subit pas de perte de chance.
Mme Y a signifié ses conclusions le 12 février 2021, et la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture le 8 février 2021 à la Caisse primaire d’assurance maladie de Reims.
Mme Y a également signifié ses conclusions le 12 février 2021, la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture le 8 février 2021 à la Caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul.
Ni la Caisse primaire d’assurance maladie de Reims, ni la Caisse primaire d’assurance maladie de Vesoul, n’ont constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il sera relevé :
— que Mme Y sollicite la désignation d’un expert aux fins d’examen somatique, avec notamment mission d’établir ses besoins en assistance ;
— que le fonds de garantie relève cependant à juste titre qu’il a vocation, en application de l’article L. 126-1 du code des assurances, à indemniser le préjudice corporel issu d’un acte de terrorisme, les jurisprudences dont se prévaut l’appelante étant relatives soit à l’indemnisation du préjudice patrimonial de l’épouse de la victime d’un accident, soit étant antérieure à l’application de la nomenclature dite 'Dintilhac’ ;
— que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise en outre la perte d’autonomie de la personne à la suite du fait dommageable, de sorte qu’une éventuelle indemnisation pour les besoins en tierce personne de Mme Y par le fonds de garantie ne pourrait être en relation qu’avec un déficit fonctionnel subi du fait du caractère pathologique du deuil, ce que ne pourrait établir l’expertise somatique réclamée ;
— que la perte d’autonomie de Mme Y est en outre antérieure au décès de son époux et en lien avec un accident de travail préalable ; que la circonstance que M. Y pouvait lui apporter une aide et une assistance peut être en lien avec un préjudice patrimonial personnel de l’appelante ou la perte de chance de bénéficier d’une assistance viagère, mais non avec le besoin en aide humaine de Mme Y lié à l’acte de terrorisme ;
— que Mme Y, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre ainsi pas que le fonds pourrait être amené à indemniser ses besoins d’assistance, le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’une expertise somatique n’étant dès lors pas ici caractérisé ;
— que, s’agissant de la demande de provision complémentaire, Mme Y a obtenu deux versements provisionnels de deux fois 25.000 euros, le 20 novembre 2015 et le 13 juin 2016, soit un total de 50.000 euros ;
— qu’elle fait notamment état de l’offre d’indemnisation amiable de 67.500 euros, estimant que cela devrait conduire la cour à retenir que l’octroi d’une provision complémentaire de 17.500 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— que le juge des référés doit cependant statuer au regard de la hauteur non contestable de l’obligation de paiement du fonds de garantie ;
— que l’existence d’une offre d’indemnisation globale, à titre amiable, d’un montant supérieur ne saurait suffire pour établir le caractère incontestable de l’ensemble des sommes réclamées, le fonds exposant à cet égard valablement que ce seul motif ne saurait justifier qu’il soit condamné en référé à régler l’intégralité de l’offre d’indemnisation non acceptée, Mme Y ne pouvant se limiter à faire état de cette proposition pour établir la hauteur non contestable de la provision sollicitée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel ;
Le Greffier,
Le Président,
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