Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 19/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 55
N° RG 19/00035
N° Portalis DBV5-V-B7D-FUHD
X
C/
S.A.R.L. AUTO LOISIRS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur I X
Né le […] à […]
[…] poste
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO LOISIRS
N° SIRET : 478 263 718 00015
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur AE-AF AG, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2004, la SARL Auto Loisirs a embauché M. I X, en qualité de vendeur, échelon 3, niveau III, coefficient 240 de la convention collective de l’automobile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2015, la société Auto Loisirs a délivré un avertissement à l’encontre de M. X, confirmé par courrier du 30 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2018, la société Auto Loisirs a convoqué M. X, le 23 janvier 2018, à un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2018, la société Auto Loisirs a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle par requête reçue le 20 avril 2018.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— Dit n’y avoir lieu a surseoir à statuer,
— Dit que le licenciement de Monsieur I X repose sur une faute grave,
— Dit que la demande au titre des heures supplementaires n’est pas justifiée,
— Dit que le commissionnement perçu par Monsieur I X était plus favorable que sa rémunération contractuelle,
— Dit que le gérant de la SARL AUTO LOISIRS n’a commis aucun vol au préjudice de Monsieur K L,
— En conséquence, débouté Monsieur I X de 1'ensemble de ses demandes,
— Debouté la SARL AUTO LOISIRS de sa demande au titre de 1'article 700 du Code de Procedure Civile.
— Condamné Monsieur I X aux entiers depens.
Le 3 janvier 2019, M. I X a interjeté appel, par voie électronique, de tous les chefs du jugement.
Par conclusions reçues le 2 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. I X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que son licenciement est abusif,
— condamner la société Auto Loisirs à lui payer :
* 12.418,51 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 42.577,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 7.096,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 709,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 11.616,29 euros au titre des heures supplémentaires,
* 10.380 euros au titre des commissions,
* 1.400 euros au titre des chèques cadeaux,
outre les intérêts à courir au taux légal,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme et du dernier bulletin de salaire rectifié,
— condamner la société Auto Loisirs à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement et estime que le SMS du 10 janvier 2018 a été dénaturé par la société Auto Loisirs, SMS qu’il considère relever des échanges privés. Il soutient que lors de l’entretien préalable, il ne lui a été reproché que l’envoi du SMS et qu’aucun autre grief ne lui a été reproché. Il ajoute que l’envoi du SMS était l’expression d’un ras-le-bol et affirme n’avoir menacé personne, précisant avoir usé de sa liberté d’expression. Il fait valoir que les attestations produites par la société Auto Loisirs sont de complaisance voire fausses notamment celles de Mme Y, de M. Z et de M. H M. Il ajoute avoir déposé plainte contre ces trois témoins pour altération de la vérité. Il prétend que l’absence prétendue
d’efficacité professionnelle qui lui est reprochée n’est pas démontrée. Il conteste également les attestations de MM. N H et O C qu’il estime de complaisance et fausses.
Il rappelle que selon son contrat de travail, il avait droit à une commission de 15% sur les véhicules neufs et de 20% sur les véhicules d’occasion et qu’après analyse, il s’avère que son employeur n’a pas fait application du contrat de travail de sorte qu’il a été privé d’une somme totale de 10.380 euros sur trois ans.
Il affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunéré et produit des attestations démontrant sa présence dans le garage notamment les samedis et à l’occasion des foires alors qu’il était censé être en repos.
S’agissant des chèques cadeaux adressés par la compagnie d’assurance, il prétend s’être rendu compte en juillet 2015 que ceux qui lui étaient destinés avaient été détournés par M. A, expliquant qu’il a déposé plainte pour vol et pour faux.
Par conclusions reçues le 18 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Société Auto Loisirs demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente des plaintes pénales en cours,
— sur le licenciement pour faute grave :
* surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement des plaintes déposées par M. I X contre les témoins de la société Auto Loisirs s’il s’avérait que les autres éléments versés aux débats n’étaient pas suffisants pour justifier du licenciement pour faute grave,
* confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave,
— confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence débouter M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du rappel de commission, et des chèques cadeaux,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que la liberté d’expression n’est pas en cause lorsque le salarié manque à son obligation de réserve, de discrétion et profère des menaces de passer à la concurrence d’une part et réitère d’autre part un comportement fautif caractérisé par l’agression d’autres personnes. Elle fait observer que les éventuelles irrégularités des attestations ne les rendent pas nulles et qu’il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante. Elle ajoute que si la cour estimait que les faits rapportés par les trois personnes contre lesquelles M. X a déposé plainte, peuvent influer sur la solution du litige, il conviendrait de surseoir à statuer. Elle considère néanmoins que le contenu des attestations ne peut être utilement remis en cause. De même, s’agissant de la plainte pour le vol des chèques cadeaux, elle indique qu’il appartient à la cour de surseoir à statuer si elle l’estime opportun pour la solution du litige.
Elle fait valoir que la gravité de la faute, telle que reprochée dans la lettre de licenciement est établie par les pièces versées au dossier. Elle dénie tout caractère privé au SMS du 10 janvier 2018. Elle estime que les attestations produites par M. X sont complaisantes ou inopérantes. Elle fait observer que ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’elle a invoqué dans la lettre de licenciement les résultats professionnels de M. X, réaffirmant que les résultats du salarié n’étaient pas performants.
Sur la demande d’heures supplémentaires, elle indique que M. X ne produit aucun élément sérieux de nature à étayer sa demande.
Elle affirme que le calcul des commissions qu’elle a pu établir était plus favorable à M. X que l’application de la clause contractuelle de sorte qu’aucune somme ne lui est dûe à ce titre.
Enfin s’agissant des chèques cadeaux, elle explique que l’apport d’affaires réalisé par un salarié pour un tiers pendant son temps de travail doit être autorisé expressément par le chef d’entreprise, que M. A n’a été informé de cette pratique qu’en début d’année 2015, que la compagnie d’assurance ne l’a pas informée du versement de ces avantages et que ces bons cadeaux ne sont pas attribués à un salarié en particulier, que l’employeur a demandé par mail du 21 janvier 2015 à l’assureur l’envoi des bons, que ces bons lui ont été envoyés dans une enveloppe comportant le nom de M. X mais sans autre caractère nominatif, qu’elle les a donc redistribués ce que savait M. X, que ce dernier a perçu comme les autres salariés des chèques cadeaux lors d’un repas de fin d’année. Elle considère que les avantages attribués par l’assureur ne peuvent être valablement revendiqués par M. X comme étant des droits acquis par le personnel et directement à son bénéfice.
A l’audience du 17 novembre 2020, les parties appelées et représentées, il a été constaté que l’affaire était en état d’être jugée. L’ordonnance de clôture a été rendue par mention au dossier puis les débats se sont ouverts devant la cour. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des attestations et sur le sursis à statuer
A titre liminaire, la cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’une attestation non conforme ne peut être rejetée sans qu’il soit démontré en quoi l’irrégularité qu’elle comporte ferait grief à la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. X fait valoir que la plupart des attestations produites par la société Auto Loisirs ne porterait pas la mention de la réalité des liens entretenus entre les témoins et la société Auto Loisirs mais ne démontre aucun grief découlant de ces irrégularités. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats à ce titre les attestations produites par la société Auto Loisirs.
Par ailleurs, s’il est établi que M. X a effectivement porté plainte le 24 juillet 2018 pour faux et usage de faux concernant les attestations de Mme Y P, et MM. M H et AE-AH Z, la cour constate qu’il n’est justifié d’aucune réponse pénale et que dans un courrier adressé à la cour d’appel le 16 novembre 2020, le conseil de M. X précise que la plainte est une 'procédure autonome par rapport à la procédure devant la Chambre sociale. Je ne formule aucune demande de sursis à statuer en raison de cette plainte. En outre, le dossier n’a pas encore été traité par le procureur de la République et j’ignore à ce stage s’il fera l’objet d’un classement sans suite ou d’un renvoi devant le tribunal.'. Dans la mesure où une plainte simple ne vaut pas mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 4 du code de procédure pénale et où il appartient au juge civil du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Pour les mêmes raisons, le sursis à statuer dans l’attente de la plainte pénale s’agissant des chèques cadeaux n’est pas justifié, la cour disposant de suffisamment d’éléments pour statuer au fond.
Sur le licenciement de M. X
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au
vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement du 26 janvier 2018 que M. X a été licencié pour les motifs suivants :
'Monsieur,
Je fais suite à notre entretien préalable du 23 janvier 2018 au cours duquel vous étiez assisté d’un Conseiller du salarié et au cours duquel vous avez pu faire valoir vos observations.
Celles-ci ne sont pas de nature a modifier mon appréciation concernant la gravité des griefs qui vous sont reprochés.
En effet, vous exercez des fonctions de vendeur au sein de 1'entreprise et vous étes chargé de vendre des véhicules neufs et d’occasion, notamment de la marque B dont nous sommes concessionnaires et dont les ventes représentent 80 % de notre chiffre d’affaires.
Le 10 janvier 2018, vous avez adressé un SMS, sans m’en informer préalablement, à la Direction de la marque B, au terme duquel vous mettez en cause Monsieur O C, le commercial de cette marque présent sur le secteur de la Charente Maritime, sans retenue en évoquant son incompetence et / ou sa bétise, au motif qu’il aurait affirmé a un agent AIXAM que l’on n’était pas présent sur le secteur de Saint Savinien.
(Il s’avére effectivement que sur le secteur de cet agent AIXAM les ventes de B sont en baisse depuis 1'année 2013).
Vous vous permettez a cette occasion de menacer la Direction de notre fournisseur de passer à la concurrence, et de lui faire part de vos états d’âme concernant votre rémunération que vous trouvez insuffisante, alors que ce dernier sujet ne le concerne évidemment pas.
Vous lui indiquez en des termes peu amènes que vous n’avez besoin de personne pour étre performant et que vous pouvez vous passer de votre employeur et de B, ce qui caractérise une manifestation caractérielle et d’orgueil totalement inappropriée et porte atteinte à notre image.
La Direction de B m’a transféré ce SMS et m’a adressé un message m’informant que vous aviez aussi menacé son animateur commercial d’agression physique en cas de visite de celui-ci à la concession de La Rochelle, ce qui tout a fait inacceptable et constitue une faute grave en soi.
Rien ne peut justifier un tel comportement qui instaure ou risque d’instaurer à plus long terme un climat de mésentente avec le principal representant de notre fournisseur, et dont je vous rappelle que les contrats de concession sont annuels.
Ce n’est pas malheureusement la premiere fois que vous adoptez un comportement caractériel similaire et de mésentente fautive, avec d’autres personnes et notamment plusieurs collaborateurs de l’entreprise:
D’abord avec Monsieur N H Chef d’atelier sur Aytré (J’avais été obligé d’intervenir et de régler la difficulté en proposant à ce dernier d’être affecté à compter du mois de juillet 2016 sur la concession de Bordeaux, ce qu’il avait heureusement accepté).
Ensuite dès l’arrivée de son successeur Monsieur M H, qui se trouve étre le frère du précédent, en septembre 2016, en traitant celui-ci d’incompétent et en l’agressant (saisi par le col) à la foire de la Rochelle.
Je dois vous rappeler également que vous aviez aussi été impliqué dans un incident avec un autre commercial, Monsieur S F que vous aviez egalement menacé.
A chaque fois, j’ai été obligé d’intervenir afin que la situation s’apaise.
De meme, je vous rappelle que le 13 novembre 2015, et préalablement le 8 janvier 2015, vous vous étiez permis de m’insulter devant des tiers, en me traitant notamment de voleur, ce qui vous avait valu un avertissement exigeant de votre part un redressement rapide, durable et définitif.
Je constate que ce n’est pas le cas, et je n’entends pas que mon entreprise puisse continuer à subir les conséquences prejudiciables de vos esclandres dans le futur.
Tous ces évènements caractérisent en effet un comportement gravement fautif.
De surcroit, si les autres apparaissent toujours incompétents à vos yeux, j’ai beaucoup à dire à votre sujet sur votre efficacité professionnelle, s’agissant de votre activité commerciale et de la façon dont vous en rendez-compte et dont le dynamisme réel m’interroge (pas d’activité sur le CRM, pas d’échanges mails avec nos tiers clients ou fournisseurs (5 en tout depuis la création de votre boite mail), ainsi que vos difficultés pour établir des devis ( demandes systématiques à la secretaire ) à la difference des autres collaborateurs qui sont autonomes.
Ainsi, puis-je constater la baisse du nombre total de véhicules neufs et d’occasions vendus sur votre secteur au cours des annees 2015, 2016 et 2017.
Ceci s’ajoute à votre passif, meme si le sujet principal reste votre comportement fautif réitéré inacceptable.
Je vous notifie en conséquence et par les présentes votre licenciement pour faute grave.[…]'
En licenciant M. X pour faute grave, la société Auto Loisirs a clairement entendu utiliser la procédure de sanction disciplinaire. Elle reproche ainsi à M. X :
— le contenu inapproprié d’un SMS du 10 janvier 2018 portant atteinte à l’image de la société, et la menace d’un commercial,
— un comportement caractériel et une mésentente fautive avec d’autres collaborateurs : M. N H, le chef d’atelier, M. M H, M.
S F,
— des insultes à l’égard du directeur de la société devant des tiers, ayant donné lieu à un avertissement,
— son efficacité professionnelle.
C’est tout-à-fait vainement que M. X affirme que son employeur n’a évoqué lors de l’entretien préalable que le SMS du 10 janvier 2018 dès lors qu’il fonde son allégation sur sa pièce n°7 intitulée
'compte rendu d’entretien de M. X du 23 janvier 2018" qu’il attribue à M. AE-AI AJ, conseiller du salarié, alors que ce document non manuscrit n’est pas signé par son auteur. En l’absence de tout autre élément, il n’y a pas lieu de retenir cet argument.
La société Auto Loisirs ne produit par ailleurs pas d’éléments suffisants pour établir le grief relatif à l’efficacité professionnelle de M. X. La cour rappelle à cet égard que l’insuffisance de résultat n’est pas en elle-même une cause suffisante de licenciement, l’employeur devant démontrer que les résultats du salarié résultent d’une faute de sa part si une sanction disciplinaire est prononcée. Or, la société Auto Loisirs ne démontre aucune faute de la part de M. X qui expliquerait l’insuffisance de résultats ou les questionnements sur son efficacité professionnelle. En conséquence, ce grief, non établi, ne peut être retenu pour caractériser une faute grave de M. X.
Les autres griefs évoqués doivent donc être examinés afin de vérifier s’ils sont en tout ou partie établis et s’ils caractérisent une faute grave justifiant le licenciement de M. X.
S’agissant du premier grief, la société Auto Loisirs produit :
— un mail de M. U D, directeur commercial de B Group, du 11 janvier 2018 adressé à M. A, gérant de la société Auto Loisirs, écrit en ces termes :
' V,
Pour faire suite à notre entretien téléphonique, je te confirme avoir été alerté par tel et par SMS cette semaine par I X, ton vendeur de La Rochelle, de menace de départ à la concurrence en l’occurrence chez Aixam.
Il a aussi menacé O C notre animateur commercial du département 17 d’agression physique en cas de visite de celui-ci à la concession de La Rochelle. Cette situation n’est pas concevable. Je te demande de faire le nécessaire au prêt de tes EQUIPES pour que nous puissions assurer notre rôle sereinement dans ta concession. Cordialement.'
— l’attestation de M. U D qui indique : 'Informé le 10 janvier 2018 par l’animateur commercial M. O C que celui-ci avait été pris à partie au tél par M. X au motif que celui-ci n’acceptait pas d’avoir été mis en cause auprès d’un agent Aixam sur le secteur Aixam ou les performances de vente des marques de B Group étaient faibles. Mon animateur m’a rapporté qu’il lui était difficile d’envisager la poursuite de sa collaboration avec Auto Loisirs s’il continuait à être en relation avec une personne aussi collérique. Dans le même temps, j’ai reçu un SMS de M. X qui mettait en cause mon animateur en évoquant sa bétise ou son incompétence au motif qu’il avait mis en cause sa présence commerciale sur le secteur. A ma grande surprise, ce SMS évoquait les rapports avec Auto Loisirs s’agissant du montant de sa rémunération ce qui ne me concerne pas. Surtout je n’ai pas apprécié que M. X me menace de partir à la concurrence. J’ai fait part de mon mécontentement à M. A auquel j’ai transféré le SMS, non seulement pour avoir été menacé mais pour le comportement déplacé de M. X vis-à-vis de mon collaborateur que rien ne justifie dans un cadre professionnel, surtout de la part d’un salarié d’un de nos distributeurs.'
— la copie, tronquée, du SMS du 10 janvier 2018 envoyé par M. X à M. U D, directeur commercial de B Group, principal partenaire/fournisseur de la société Auto Loisirs. La cour observe que cette copie a été obtenue, sans aucun procédé déloyal, puisque c’est M. U D qui l’a transmise spontanément à M. A, gérant de la société Auto Loisirs et qu’il ne s’agissait nullement d’un message privé, son contenu révélant bien au contraire des considérations uniquement professionnelles entre deux personnes entretenant des liens professionnels, l’utilisation du tutoiement ne permettant pas à lui seul de considérer qu’il s’agissait d’une conversation privée. Il n’est pas plus démontré que ce SMS aurait eu lieu à partir de téléphones personnels. Le SMS litigieux est ainsi rédigé :
' Bonjour U, j’ai appelé O ce matin, je ne sais pas si c’est de l’incompétence ou de bêtises ou un mélange des deux, mais force est de constater qu’il reconnaît bien avoir dit cette phrase, ou je n’ai pas été présent sur le secteur… petit rappel des ventes B Group pour Autoloisirs : Rp 35 vn, W C Semussac 28 vn, I M […] voitures, dont j’ai 14 ans de B, je n’ai ni besoin d’Autoloisirs, ni besoin de B, ni besoin d’A et de C pour le pratiquer!!! Mon savoir faire et la connaissance des clients m’appartiennent, je peux le transposer ailleurs et avec d’autres 'professionnels'… je te remercie U pour ton écoute et ta compréhension. Bien amicalement, I X'.
— l’attestation de M. O C, responsable des ventes B Group, qui indique : 'avoir visité dans le cadre de ma mission au développement de nos marques les points de vente de notre concurrent Aixam du secteur où notre performance est faible pour essayer d’en récupérer certains et cela en accord avec notre distributeur V A. J’ai en effet rencontré début janvier 2018 dans le cadre de cette mission, l’agent Aixam à Saint Savinien 'Motoculture savinoise’ pour qu’il change de marque et rejoigne notre réseau en tant qu’agent Autoloisirs puisque B Group n’était pas présent sur le secteur. Après cette visite, j’ai reçu un appel de Monsieur I X dans un grand état d’énervement que je ne m’explique pas. Celui-ci a eu connaissance de mon démarchage et ne m’a pas laissé m’exprimer alors que vraisemblablement mes propos au sujet de son manque de performance ont été déformés par cet agent Aixam qui peut être a voulu tirer profit de cette situation. Sur le moment j’ai été totalement surpris par ses propos et injures déplacés au téléphone où il m’indique de ne plus me présenter à la concession de Aytré si je veux éviter les problèmes. J’ai essayé de lui expliquer calmement que ma démarche n’avait pas pour but de critiquer son travail mais il n’a rien voulu savoir et m’a raccroché au nez. J’ai informé mon supérieur hiérarchique Monsieur U D et le gérant de la concession, Monsieur V A de son comportement et de l’impossibilité de me rendre à la concession dans le cadre de mon travail. Après son attitude, il me semblait difficile d’avoir le moindre contact avec lui.' Cette attestation, dont la complaisance alléguée n’est pas démontrée, ne peut être considérée comme fausse au seul motif que M. C a coché la case 'non’ à la question d’un lien avec les parties dès lors qu’il a très clairement indiqué, à deux reprises, sa profession et le nom de son employeur ce qui ne pouvait laisser aucun doute sur le lien de collaboration professionnelle avec la société Auto Loisirs.
Le premier grief invoqué par la société Auto Loisirs à l’encontre de M. X est avéré dès lors qu’il est établi qu’à la suite de la visite de M. C chez un agent Aixam, M. X a téléphoné à M. C pour lui faire part de manière excessive et inadaptée de son mécontentement quant aux propos tenus, tout en le menaçant, par sous-entendus (ne pas se présenter à la concession pour éviter les problèmes). M. X a ensuite pris contact avec le directeur commercial du Group B, pour lui faire part, une nouvelle fois de façon excessive et inapropriée, de son mécontentement par rapport aux propos tenus par M. C. Les termes employés dans le SMS laissent clairement entendre à M. D que M. X pourrait effectivement partir à la concurrence, peu important à ce stade que M. X en ait eu réellement l’intention ou non de partir. Un tel comportement n’est effectivement pas tolérable dans des relations professionnelles en ce qu’il constitue une réaction totalement disproportionnée par rapport au fait générateur et en ce qu’il excède largement ce que la liberté d’expression autorise. En outre, ce comportement porte atteinte à l’image de la société Auto Loisirs ce qui est démontré par le fait que tant M. C que M. D ont réagi immédiatement en faisant part à M. A de leur mécontentement et de la nécessité de faire cesser ce type d’attitude à leur égard afin de permettre une poursuite des relations professionnelles.
L’attestation de M. E, gérant de la société 'Motoculture Savinoise', produite par M. X, ne remet pas en cause les énonciations précédentes, bien au contraire. En effet, M. E confirme que M. C s’est présenté à lui en janvier 2018 pour lui faire des propositions. Il poursuit en indiquant que 'Dans notre conversation, il m’a dit que I X n’a pas été présent sur le secteur en 2017 et la dénigré et celas ne m’a pas plus car j’ai toujours de bonne relation avec I X et je lui en est fait par. J’ai contacté I X et je lui est expliqué la conversation que
je venais d’avoir avec M. C O.'
S’agissant du deuxième grief, la société Auto Loisirs produit :
— l’attestation de M. W F qui explique avoir rencontré des difficultés relationnelles avec M. X et plus précisément : 'En effet, courant août 2016, alors que j’avais vendu un véhicule à notre client M. AA AB sur mon secteur, M. X m’a insulté et ma traité de voleur. Il m’a menacé de m’agresser physiquement car il considérait que le client lui appartenait. J’ai contacté M. A V pour qu’il le calme et qu’il me laisse tranquille.' La cour constate que M. X n’a pas porté plainte contre M. F, se contentant d’alléguer que les faits relatés sont faux. Cependant, rien ne permet de considérer que le témoignage de M. F serait faux et de complaisance, le seul fait qu’il ait coché non à la question du lien avec l’une des parties étant inopérant dès lors que M. F a clairement indiqué qu’il 'exerce les fonctions de vendeure de la concession Auto Loisirs à Semussac.'
— l’attestation de N H, dont le lien avec l’une des parties résulte clairement de son témoignage puisqu’il est responsable de la concession Auto Loisirs de Bordeaux, qui explique avoir également rencontré des difficultés relationnelles avec M. X : 'En effet, de 2008 à 2016, en exerçant les fonctions de chef d’atelier sur l’établissement Auto Loisirs d’Aytré, je me suis heurté systématiquement à sa personnalité que je qualifie de psychorigide, à savoir agressions verbales, insultes envers ma personne et mon employeur, dénigrements de mon travail et de ma personne. Au fur et à mesure, la situation est devenue tellement insupportable que j’ai demandé à M. A de faire quelque chose. M. A m’a proposé de partir pour prendre la responsabilité de la concession de Bordeaux. Mon frère qui m’a succédé dans les mêmes fonctions a connu exactement les mêmes difficultés avec cette personne qui en toutes circonstances rejette toujours ses difficultés sur les autres et ne reconnaît jamais ces dérapages. Du temps de M. G, ce dernier rencontrait également des difficultés dans ses rapports avec M. X.'
Le fait que M. G démente, dans son attestation, avoir eu des difficultés avec M. X ne suffit pas à remettre en cause le comportement que M. N H décrit à son égard.
— l’attestation de M. M H dont le lien avec la société Auto Loisirs ne fait aucun doute puisqu’il exerce les fonctions de responsable d’atelier à la concession d’Aytré, qui explique rencontrer des difficultés avec M. X depuis son arrivée en 2016. Il précise : 'difficultés d’appliquer mon rôle de conseil, M. X ne voulais pas que je conseil ou renseigne un client sur une voiture qu’il voulait éventuellement acheter et très peu de retour sur les informations donner pour des éventuels remplacements de voiture […] Je précise que sur la foire au parc expo de La Rochelle en septembre 2016, à propos d’une remarque amicale celui-ci m’a agressé physiquement en me prenant littéralement par le col. J’ai été complètement choqué sur le moment par cette attitude même si je connaissais la réputations de cet individu prétentieux.' M. X ne conteste pas avoir eu 'un échange un peu vif sur le stand de la foire expo’ mais affirme que M. H était fortement alcoolisé. A supposer que tel fut bien le cas, cela ne justifiait pas pour autant de prendre M. H par le col ce que ce dernier a vécu comme une agression.
Bien que M. X justifie, par la production d’attestations, avoir entretenu des relations cordiales avec d’autres collaborateurs, il n’en reste pas moins que les relations qu’il entretenait avec certains comme MM. F et H dépassaient la limite de l’acceptable dans les relations professionnelles, l’agression physique ou verbale n’étant pas tolérable. Le deuxième grief reproché est donc avéré.
S’agissant du troisième grief, la société Auto Loisirs produit la lettre d’avertissement du 17 novembre 2015, sanction que M. X a contesté par courrier du 27 novembre 2015 mais dont il n’a pas sollicité l’annulation judiciaire. Cet avertissement est ainsi libellé :
' Je fais déplore le nouvel incident du vendredi 13 novembre 2015 au cours duquel vous m’avez insulté et ce, devant témoins.
En effet, suite à un échange dans votre bureau avec votre direction concernant le partage de points cadeaux à l’ensemble des salariés d’Autoloisirs, points cadeaux délivrés par la société Euro-Assurance, vous avez signifié votre désaccord, puis le fait que vous ne préconiserez plus d’assurance et qu’enfin, si cela était la règle, que vous ne vouliez plus de ces points cadeaux.
Suite à cela, et après vous être dirigé dans le hall d’exposition, vous m’avez traité, du hall d’exposition, de 'voleur’ et ce devant un client de la société Scoot Mob à Echillais, devant M. A AC (cabinet comptable de l’entreprise), et enfin devant Mme P Y (secrétaire comptable, salariée de l’entreprise).
Or, il ne s’agit pas là d’un incident isolé puisqu’un tel comportement insultant de votre part s’était déjà produit le 8 janvier 2015, également en présence d’un tiers, Monsieur AD U (Société de financement Viaxel), et une fois encore devant Mme P Y (secrétaire comptable, salariée de l’entreprise).
Ce renouvellement montre que vous n’avez tenu aucun compte des observations que je vous avais déjà faites de vive voix le 11 janvier 2015 suite à ce premier incident. Je vous rappelle que je suis le Gérant de la société Autoloisirs. Vous devez non seulement respecter votre hiérarchie, au même titre que vos collègues de travail et vos clients, mais vous devez également exécuter votre lien de subordination de façon respectueuse et loyale.
De plus, vos écarts de comportement, devant témoins, sont préjudiciables à l’image de l’entreprise.[…]'
Dans sa lettre du 27 novembre 2015, M. X ne conteste pas avoir dit à M. A qu’il était un voleur mais insiste sur les raisons pour lesquelles il a tenu ces propos. De même, M. X ne conteste pas la présence des témoins cités dans la lettre d’avertissement puisqu’il indique lui-même 'Toute cette scène s’est déroulée devant les témoins que vous citez dans votre courrier'. Or, tant Mme Y que M. Z, contre lesquels M. X a porté plainte pour faux témoignage, confirment que M. X a traité, violemment, M. A de 'voleur'. Il importe peu de connaître les raisons pour lesquelles cette altercation a eu lieu dès lors qu’elle a eu lieu en public, en ce compris des personnes non salariées de l’entreprise, et que M. X a accusé son supérieur hiérarchique d’un délit, ce qui porte nécessairement atteinte à l’image de la société.
Ainsi le grief tiré de propos insultant tenus en public à l’égard d’un supérieur hiérarchique portant atteinte à l’image de la société, est avéré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dehors de l’efficacité professionnelle, les autres griefs reprochés à M. X sont établis. Ils sont par ailleurs d’une gravité telle, comme portant atteinte à l’image de l’entreprise et ne permettant pas le maintien de relations sereines tant avec certains collaborateurs qu’avec le principal partenaire de la société, qu’ils caractérisent la faute grave nécessitant la rupture immédiate du contrat de travail. C’est donc très justement que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. X avait une cause réelle et sérieuse et l’ont débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et au titre du licenciement abusif.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X affirme avoir accompli régulièrement des heures supplémentaires pendant les années 2015, 2016 et 2017.
Il produit :
— des attestations dont il ressort qu’il travaillait les samedis matin à la concession automobile et qu’il était présent lors des foires expo de La Rochelle en ce compris les deux week-ends de foire,
— un tableau (pièce 26) établi pour chaque année et indiquant semaine par semaine, un nombre d’heures (ex: 2017, semaine 1, nb d’heures : 6,5) ainsi qu’un autre tableau établi année par année, semaine par semaine, jour par jour (ex: 2017, lundi 2 janvier 2017 : 0,7 / samedi 7 janvier 2017 : 3).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre au fait que le salarié travaillait tous les samedis matin pendant 3 heures ainsi que deux week-ends par an lors de la foire expo de La Rochelle alors qu’il était censé être de repos. Or, la société Auto Loisirs n’apporte aucun élement de nature à justifier la répartition de la durée hebdomadaire du travail de M. X. En effet, l’employeur n’indique pas quels jours M. X devait travailler ni si le samedi était censé être un jour travaillé ou un jour de repos, ne contestant pas par ailleurs l’affirmation de M. X selon laquelle il s’agissait théoriquement d’un jour de repos. De même, l’employeur ne produit aucun élément quant aux week-end travaillés lors de la foire expo de La Rochelle alors qu’il résulte clairement des attestations produites que M. X était en situation de travail et que ses bulletins de salaire ne font apparaître aucune mention particulière de ce chef.
En revanche, les éléments produits par M. X ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement sur l’allégation selon laquelle, il aurait effectué 0,7 h supplémentaire chaque jour du lundi au vendredi. En effet, les tableaux produits sont 'standardisés’ puisque tous les jours, M. X indique avoir effectué 0,7 heure supplémentaire sans préciser quelle amplitude horaire il aurait accompli chaque jour. Il ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles il aurait été tenu d’accomplir ces heures supplémentaires chaque jour de la semaine.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient l’accomplissement d’heures supplémentaires par M. X en 2015, 2016 et 2017 pour avoir travaillé les samedis ainsi que les week-end de foire expo et évalue la créance de M. X à la somme de 6.100 euros brut. La société Auto Loisirs est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société Auto Loisirs de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de
salaires au titre des heures supplémentaires effectués.
Sur la demande au titre des commissions
Selon l’article 8 du contrat de travail de M. X, intitulé 'Rémunération', il avait été contractuellement prévu une rémunération fixe de 1.380 euros par mois complétée par la rémunération variable suivante :
' une commission sur toute commande directe ou émanant du réseau d’agents constitué sur son secteur, calculé sur la marge nette de commercialisation et fixée à :
— 15% (quinze pour cent) pour les véhicules neufs (VN)
— 20% (vingt pour cent) pour les véhicules d’occasions.'
Il était ainsi clairement prévu que M. X devait percevoir des commissions sur toutes les ventes faites par lui et pour toutes les ventes réalisées sur son secteur par agent du réseau. Il n’était nullement indiqué que les agents du réseau devaient nécessairement travailler pour M. X sur son secteur pour ouvrir droit au paiement des commissions. La société Auto Loisirs se livre donc à une interprétation erronée du contrat de travail pour justifier son mode de calcul des commissions octroyées à M. X.
De plus, les relevés de commissions établis chaque mois pour les années 2015 à 2017, par la société Auto Loisirs, révèlent que cette dernière a appliqué un taux de commission de 15% tant pour les véhicules neufs que pour les véhicules d’occasion alors que le contrat de travail prévoyait un taux de 20% pour ces derniers véhicules. C’est en outre de manière totalement inopérante que la société Auto Loisirs explique que son mode de calcul est plus favorable que celui dont bénéficiait M. X en 2010 et 2011 puisque dans tous les cas, il est clairement établi que le mode de calcul prévu contractuellement n’a pas été appliqué alors qu’il était plus favorable au salarié notamment pour les véhicules d’occasion.
Enfin, la société Auto Loisirs ne démontre pas que postérieurement à la souscription du contrat de travail, M. X aurait donné son accord, valant modification du contrat de travail, pour un mode de calcul plus défavorable de ses commissions (celui appliqué par la société), son absence de contestation pendant plusieurs années ne pouvant valoir acceptation de sa part.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire faite par M. X au titre des commissions et de lui allouer la somme réclamée, qui est justifiée, de 10.380 euros brut. La société Auto Loisirs est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société Auto Loisirs de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des chèques cadeaux
Il est d’usage, lorsqu’il s’agit d’activités commerciales ou en lien avec la clientèle, qu’un tiers puisse verser des sommes ou gratifications à un salarié dont il n’est pas l’employeur, en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt. Cette activité est accomplie dans le cadre de l’exercice de l’activité du salarié. L’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit que ces sommes ou avantages ainsi versés peuvent être soumis au paiement de cotisations et contributions sociales, sous certaines conditions, et que la tierce personne doit informer l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Contrairement à ce que soutient la société Auto Loisirs, aucune disposition n’impose que l’employeur
ait donné préalablement son accord afin qu’une tierce personne verse une rémunération à son salarié. Cette pratique n’est donc pas a priori illicite. La société Auto Loisirs ne démontre pas que M. X aurait utilisé son temps de travail à des fins autres que l’exécution de ses missions alors même que c’est à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la vente de véhicules, que M. X pouvait proposer des produits d’assurance.
Par ailleurs, si la société Auto Loisirs justifie qu’elle avait conclu un partenariat avec la compagnie d’assurance OCEALIZ, par l’intermédiaire du Groupe B, ce partenariat ne contenait aucune exclusivité. En outre, M. X démontre, par la production de courriels, avoir demandé à la société Euro Assurance, de lui envoyer 100 chèques Kadéos d’une valeur de 10 euros chacun, au titre de l’année 2014. Il résulte également des pièces du dossier que la société Edenred, prestataire de la compagnie Euro Assurance, a envoyé la commande de M. X, par lettre recommandée avec avis de réception, le 12 février 2015, à : ' I X, Auto Loisirs, […], […]'. Si l’adresse postale était celle de la société Auto Loisirs, le pli était nominatif ce qui n’autorisait donc pas M. A à s’en approprier le contenu pour le redistribuer entre tous les salariés, alors même que M. X avait exprimé son désaccord pour le partage de cette gratification dont il justifie qu’elle lui était personnelle.
La cour condamne donc la société Auto Loisirs à payer à M. X la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des chèques cadeaux pour l’année 2014 dont il a été privé de manière injustifiée par son employeur, M. X devant être débouté du surplus de sa demande ne justifiant pas de la somme de 400 euros réclamée pour l’année 2015.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, la société Auto Loisirs doit remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié, portant mention des condamnations qui précèdent.
La société Auto Loisirs, qui succombe au moins partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à M. X l’ensemble des frais exposés pour les besoins de la cause. La société Auto Loisirs est condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a dit :
— n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— que le licencement de M. I X repose sur une faute grave,
— débouté M. I X de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Condamne la SARL Auto Loisirs à payer à M. I X les sommes de :
— 6.100 euros brut au titre du rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
— 10.380 euros brut au titre du rappel de salaire relatif aux commissions,
— 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des chèques cadeaux,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. I X sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. I X, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par SARL Auto Loisirs de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne à la SARL Auto Loisirs de remettre à M. I X une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés comprenant les condamnations ci-dessus,
Condamne la SARL Auto Loisirs à payer à M. I X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Auto Loisirs aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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