Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 1er février 2022, n° 21/03276
TGI Gap 1 juillet 2021
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CA Grenoble
Confirmation 1 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la personne du débiteur saisi

    La cour a estimé que l'usufruit peut faire l'objet d'une saisie, et que le moyen ne peut prospérer.

  • Rejeté
    Nullité du procès-verbal de saisie

    La cour a constaté que le procès-verbal de saisie contenait bien le décompte des sommes dues, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Caractère inutile et abusif de la mesure

    La cour a jugé que la saisie n'était pas abusive, compte tenu de l'impayé du prêt depuis 2009 et de l'absence d'agissements frauduleux de la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 21/03276
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03276
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, JEX, 1 juillet 2021, N° 21/00227
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 1er février 2022, n° 21/03276