Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 21/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, JEX, 1 juillet 2021, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 21/03276 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7JP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 21/00227)
rendue par le Juge de l’exécution de GAP
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 15 Juillet 2021
APPELANTS :
M. C-D X
né le […] à MARSEILLE
de nationalité française
Le Serre
[…]
Mme Z A épouse X
née le […] à GAP
de nationalité française
Le Serre représentés par Me Z GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA BANQUE LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 avril 2006, la société Lyonnaise de Banque a consenti aux époux C-D X et Z A un prêt immobilier de 142.000 euros.
En raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme le 11 septembre 2009.
Par acte du 15 janvier 2021, elle a fait procéder à la saisie de l’usufruit des parts sociales détenues par les époux X dans la SCI Olmere.
Le 10 mars 2021, les époux X auxquels la saisie avait été dénoncée le 19 janvier 2021 ont assigné la société Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l’exécution a validé la saisise en ce qu’elle porte sur l’usufruit des parts sociales détenues par les époux X dans SCI Olmere, sauf à réduire à la somme de 61.546,39 euros le montant des intérêts moratoires échus entre le 12 septembre 2009 et le 9 juillet 2020.
Les époux X ont relevé appel le 15 juillet 2021.
Par uniques conclusions du 17 septembre 2019, ils demandent à la cour d’ordonner la mainlevée de la saisie de leurs droits d’associés de SCI Olmere et de condamner 'le Crédit Immobilier de France Développement' à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles ils ont contracté le prêt litigieux par l’intermédiaire de la société Apollonia, ils font valoir l’argumentation suivante au soutien de leur appel :
• ils ne sont plus qu’usufruitiers des parts sociales dont ils ont donné la nue propriété à leurs enfants, le procès-verbal de saisie est nul faute de décompte exact,• la mesure d’exécution est inutile et abusive.•
Par uniques conclusions du 21 septembre 2021, la société Lyonnaise de Banque conclut à la confirmation du jugement sauf sur la réduction du montant des intérêts et réclame 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique :
que la saisie des parts sociales peut parfaitement porter sur l’usufruit,• que l’acte de saisie comporte le décompte des sommes réclamées,• que compte tenu de l’ancienneté de sa créance, la saisie n’est ni vexatoire, ni inutile.•
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
• Les époux X invoquent en premier lieu une erreur sur la personne de débiteur saisi et font valoir sur ce point que la nue propriété des parts sociales de la SCI Olmere appartient à leurs enfants, eux-mêmes n’en ayant conservé que l’usufruit.
Mais ainsi que l’a dit le premier juge, l’usufruit qui est issu d’un démembrement du droit de propriété, peut faire l’objet d’une saisie.
Le moyen ne peut prospérer.
• C-D X et Z A invoquent en second lieu la nullité du procès-verbal de saisie en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution en vertu duquel l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie des droits d’associé du 15 janvier 2021 comporte bien le décompte de toutes les sommes dues en principal , intérêts et les frais divers, ainsi que le taux des intérêts.
En l’état de l’existence d’un décompte conforme aux exigences du texte sus-visé, le moyen ne peut prospérer.
• C-D X et Z A invoquent en dernier lieu le caractère inutile et abusif de la mesure.
La société Lyonnaise de Banque leur rappelle à juste titre les dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution en vertu desquelles le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Ne pourrait être considérée comme abusive qu’une mesure qui serait disproportionnée au but recherché.
Il ressort des pièces produites que le prêt que les prêt consenti à C-D X et Z A en 2006 est impayé depuis 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée le 11 septembre 2009.
Contrairement à ce qu’affirment les appelants, il n’est nullement établi à ce stade de la procédure que le titre exécutoire de la banque procède d’agissements frauduleux.
C’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a dit que la saisie pratiquée n’a aucun caractère abusif.
Le fait que la société Lyonnaise de Banque ait pris une inscription d’hypothèque sur le bien financé, ne rend pas davantage inutile la saisie de l’usufruit des parts sociales compte tenu de l’attitude des époux X dans la gestion de leur patrimoine.
Le jugement sera confirmé, y compris sur le montant des intérêts, la société Lyonnaise de Banque n’indiquant pas en quoi la note de calcul retenue par le premier juge dont elle a eu connaissance dans le cadre de la présente instance, est erronée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Lyonnaise de Banque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.•
• Y ajoutant, déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne C-D X et Z A aux dépens d’appel.•
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. E F G H
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