Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 nov. 2018, n° 16/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 413
N° RG 16/01420
M. Y X
C/
SARL Z A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Leon
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2018
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL NICOLAS LE LEON, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL Z A, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 451 478 358, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions signifiées à personne habilitée le 19 05 2016)
La SAS CONSTRUCTIONS LE MAY a une activité de bureau d’études, maîtrise d’oeuvre de construction et de restauration de tous immeubles et a pour président M. Y X. Elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 22 juin 2012.
Elle avait confié à la SARL Z A différents marchés en sous-traitance, qui ont fait l’objet de règlements partiels et pour lesquels il resterait dû un solde de 18.373,17 euros TTC.
Malgré deux mises en demeure des 02 et 30 mai 2012, la société CONSTRUCTIONS LE MAY ne s’est pas acquittée des factures.
Par acte du 17 septembre 2012, la SARL Z A a assigné M. Y X aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— dire qu’en ne faisant pas souscrire à la société CONSTRUCTIONS LE MAY l’assurance obligatoire prévue par les dispositions de l’article L231-13 du code de la construction et de l’habitation pour garantir le paiement de sous-traitants, M. X a commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle,
— condamner M. X à lui payer la somme de 18.373,17 euros en principal outre intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi que des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce de Quimper a :
— dit qu’en ne faisant pas souscrire à la société CONSTRUCTIONS LE MAY l’assurance obligatoire prévue par les dispositions de l’article L231-13 du code de la construction et de l’habitation pour garantir le paiement de sous-traitants, M. X a commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle,
— condamné M. X à payer à la SARL Z A la somme de 18.373,17 euros en principal outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X à payer à la société Z A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la demanderesse du solde de sa demande,
— condamné M. X aux dépens.
Appelant de ce jugement, M. X, par conclusions du 18 mai 2016, a contesté qu’ait été démontrée l’existence d’une faute détachable de ses fonctions et a demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré,
— déboute la société Z A de ses demandes,
— la condamne au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
La SARL Z A n’a pas constitué avocat devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article L225.251 et L227-8 du code de commerce, les dirigeants d’une société par action simplifiée sont responsable envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes par action, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, la souscription d’une garantie de paiement par le donneur d’ordre d’un contrat de sous-traitance est rendue obligatoire par des textes aux dispositions d’ordre public, ayant pour objet la protection du sous-traitant : l’article 14 de loi 75-1334 du 31 décembre 1975 et dans le cas de la construction d’une maison individuelle, celles de l’article L231-13 du code de la construction et de l’habitation.
Le défaut de souscription d’une telle assurance, non contestée par M. X, constitue donc une violation intentionnelle de ces dispositions d’ordre public et ne ressort certainement pas de l’exercice normal des fonctions de dirigeant d’une société par actions simplifiée.
Le premier juge l’a donc justement qualifiée de faute séparable des fonctions de dirigeant de M. X et le jugement déféré est confirmé dans son intégralité.
Monsieur X, qui succombe, supportera la charge des dépens et est débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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