Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 18 oct. 2017, n° 17/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2017
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/04591
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2017, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Frédérique Aline, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Déborah Toupillier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme X Y
née le […] à […]
RETENUE au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot,
assistée de Me Youssef Ben Slamia, avocat choisi du barreau de Paris et de M. A-B C, interprète en chinois, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault de la Selarl Claisse & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire, prononcée en audience publique
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français et placement en rétention pris le 11 octobre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme X Y, notifiés le jour même respectivement à 17h56 et 18h00 ;
— Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2017 aux fins de prolongation de la rétention de Mme X Y, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux à 16h17 ;
— Vu la requête présentée par Mme X Y, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 14 octobre 2017 à 12h00 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de de Meaux ;
— Vu l’ordonnance du 14 octobre 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme X Y enregistrée sous le numéro 17/4062 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 17/4001, déclarant le recours de Mme X Y irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de Mme X Y, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme X Y au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 octobre 2017 à 18h00 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 octobre 2017, à 15h03, par Mme X Y ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme X Y, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris intégralement devant la cour, tout en y ajoutant par substitution les motifs qui suit;
Sur le premier moyen tiré de l’extranéité forcée, la procédure révèle au contraire que des éléments objectifs d’extranéité étaient caractérisés dès lors que l’intéressée, lors de son contrôle a présenté une carte d’Aide Médicale de l’Etat en guise de pièce d’identité et que cette carte ne peut être délivrée qu’aux étrangers en situation irrégulière, dès lors les conditions de la mise en oeuvre de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile découlait de ces éléments, cette carte étant établie au nom de Y X, né le 30/06/86 en Chine ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté ce moyen
Sur le 3e moyen, la cour considère qu’en l’absence d’un quelconque indice d’où il résulterait des raisons plausibles de présumer que, durant le temps de la retenue, l’intéressée aurait été placée dans une pièce occupée par des gardés à vue lorsque sa participation aux opérations de vérification n’était pas nécessaire, l’exception de nullité soutenue au visa de l’article L 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait d’autant moins prospérer qu’il résulte au contraite du procès-verbal de déroulement et fin de retenue que l’intéressée a été laissée au repos dans un local autre que celui des garde à vue,
Sur les 2e et 6 ème moyens tirés de la violation de son droit à accéder à un téléphone , et d’une durée excessive de la mesure de retenue, laquelle selon l’article L.611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut excéder 16 heures, la cour constate que la mesure de retenue initiée à 10 heures 50 minutes, s’est terminée à 17 heures 50 minutes ; qu’en conséquence la mesure de retenue administrative n’a pas excédé 16 heures, que dès lors le moyen tiré de sa durée excessive doit être rejeté, comme celui de non accès à son téléphone alors que comme l’a justement relevé le premier juge, le téléphone de l’intéressée ne lui a été retiré que pour des raisons de sécurité en lui précisant que sur simple demande de sa part il restait à sa disposition, explication délivrée avec assistance d’un avocat en langue mandarin, langue comprise par elle, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’est démontrée.
Sur les 4e et 5e moyens tirés de la durée excessive de transfert au centre de rétention administrative et de l’atteinte aux droits du retenu avec recours à interprète par téléphone, les dispositions de l’article L551- 2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent sans ambiguïté que l’exercice des différents droits énoncés s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention ; qu’en l’espèce l’intéressée se borne à alléguer de la durée excessive de son transfert sans expliciter les droits qu’elle n’aurait pu exercer et qui lui auraient causé un grief in concreto, alors même que ces droits lui ont été régulièrement notifiés avec l’assistance d’un interprète par téléphone, dont le nom est précisé et ce qu’autorise la procédure dès le 11 octobre 2017 à 20H30 dès lors ces moyens seront également rejetés en l’absence de toute atteinte aux droits démontrée;
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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