Confirmation 16 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 nov. 2018, n° 17/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05951 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2017, N° F16/01152 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 17/05951 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LGJQ
Société EURL IF2M
C/
Y
CONTREDIT SUR UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Juin 2017
RG : F 16/01152
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Société EURL IF2M
[…]
[…]
Représentée par Mme Véronique DENIAUD, Gérant, assistée de Me Sandrine BESSON-BERNARDIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
X Y
né le […] à […]
[…]
69230 SAINT GENIS-LAVAL
Comparant en personne, assisté de Me Delphine PRIOR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2018
Présidée par B C, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 mars 2016, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une action à l’encontre de la société IF2M afin de voir requalifier en contrat de travail le contrat de prestation de services conclu par lui avec l’EURL IF2M en mars 2015 sous couvert de son activité d’auto entrepreneur en informatique, et d’obtenir en conséquence la condamnation de cette société à lui payer les sommes suivantes :
' 3255 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 325 € à titre de congés payés sur préavis,
' 1500 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 6500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1600 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 3000 € à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice économique subi,
' 9765 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sollicitait en outre la condamnation de cette société aux dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, l’EURL IF2M a conclu avant tout défense au fond qu’il n’existait aucun contrat de travail la liant à X Y et a demandé en conséquence au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de grande instance de Lyon, de renvoyer X Y à mieux se pourvoir et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, cette société concluait au débouté de X Y toutes ses prétentions et sollicitait reconventionnellement la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, outre une somme de 3000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon, estimant être compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur de la société IF2M , a rejeté l’exception d’incompétence formulée in limine litis par la société IF2M et s’est déclaré compétent pour connaître du litige, précisant qu’en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, l’instance était suspendue jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu’à ce que la cour ait rendu sa décision, les dépens demeurant réservés.
Par lettre recommandée AR du 6 juillet 2017, la société IF2M a adressé au greffe du conseil de prud’hommes une déclaration de contredit de compétence à l’encontre de cette décision.
Au soutien de ce recours, la société IF2M sollicite aujourd’hui par ses conclusions sur contredit la réformation du jugement déféré, estimant que le demandeur qui n’établit pas l’existence d’un contrat de travail ne peut prétendre avoir la qualité de salarié et qu’une personne qui exerce une activité sous le statut d’auto entrepreneur, qui dispose d’un numéro SIRET et qui établit les factures ne peut saisir le conseil de prud’hommes pour un litige l’opposant à l’un de ses clients.
Elle demande donc à la cour de :
à titre principal,
' dire et juger qu’il n’existe aucun contrat de travail entre la société IF2M et X Y ,
' réformer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions,
' dire et juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur les demandes de X Y en l’absence de tout contrat de travail,
' renvoyer la cause à la connaissance du tribunal de grande instance de Lyon, par application des principes du droit commun ;
à titre subsidiaire et en cas d’évocation par la cour,
' dire et juger qu’il n’existe aucun contrat de travail,
en conséquence,
' débouter X Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, demande non fondée et non justifiée,
' le débouter de sa demande d’indemnité de congés payés, demande non fondée et non justifiée,
' le débouter de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande non fondée et non justifiée,
' le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, demande non fondée et non justifiée,
' le débouter de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice économique subi, demande non fondée et non justifiée,
' le débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, demande non fondée et non justifiée, à titre reconventionnel,
' condamner X Y au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
en tout état de cause,
' débouter X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner X Y au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part X Y , au terme de ses dernières conclusions sur contredit, demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
à titre principal,
' dire et juger qu’il appartient au conseil de prud’hommes de statuer sur l’existence du contrat de travail lorsque cette qualification est discutée par les parties,
' dire et juger qu’il bénéficie en la matière d’une compétence exclusive et d’ordre public,
' constater que la société IF2M n’apporte aucun élément à même de remettre en cause cette compétence de principe,
' constater en tout état de cause que X Y est à même de démontrer l’existence d’un contrat de travail caractérisé en tous ces critères,
en conséquence,
' rejeter comme infondée le contredit formé par la société IF2M ,
' confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon du 30 juin 2017 se déclarant compétent pour connaître du litige opposant les parties,
' renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes aux fins qu’il statue sur le fond du litige,
' condamner la société IF2M à verser la somme de 1500 €à X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société IF2M aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, si la cour devait faire usage de sa faculté d’évocation,
' constater outre l’existence d’une rémunération et d’une prestation de travail, la caractérisation d’un lien de subordination entre la société IF2M et X Y pendant leur collaboration de mars 2015 à février 2016,
en conséquence,
' dire et juger que le contrat de prestation de services conclus entre la société IF2M et X Y doit être requalifié en contrat de travail,
' condamner la société IF2M au paiement des indemnités de rupture suivantes :
• 3255 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 325,50 € à titre de congés payés sur préavis,
• 1700 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 6500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1600 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
• 3000 € à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice économique subi ;
' par ailleurs, constater la dissimulation d’activité salariée à laquelle s’est sciemment adonnée la société IF2M ,
' condamner en conséquence la société IF2M au paiement de la somme de 9765 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
en outre,
' rejeter les demandes de la société IF2M au titre d’un prétendu préjudice moral subi à raison de la prestation de X Y ,
' condamner la société IF2M à verser à X Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société IF2M aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Lors des débats à l’audience, le conseil du salarié a insisté sur sa demande principale tendant à voir renvoyer l’affaire, après confirmation du jugement déféré, devant le conseil de prud’hommes pour poursuite de la procédure afin d’éviter que son client soit injustement privé d’un premier degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L1411-1 du code du travail dispose que 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'
Il résulte de ce texte que le conseil de prud’hommes a pleine compétence pour apprécier l’existence ou non d’un éventuel contrat de travail liant deux parties et, après avoir tranché cette question, pour :
' soit, lorsque l’existence d’un contrat de travail est reconnue, apprécier le bien fondé des différentes demandes du salarié qui en découlent,
' soit, lorsque cette existence n’est pas reconnue, débouter le demandeur de ses prétentions lorsque celles-ci sont, comme en l’espèce, toutes fondées sur ce prétendu contrat de travail, et notamment sur son inexécution ou sa rupture.
Dès lors, c’est très pertinemment que le conseil a rejeté comme mal fondée l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale ici soulevée à tort par la société IF2M au bénéfice du tribunal de grande instance.
En effet, cette juridiction civile de droit commun aurait en tout état de cause aucune compétence pour statuer sur les diverses réclamations présentées aujourd’hui par X Y, demandes qui découlent toutes du contrat de travail qu’il allègue, et non du contrat de prestation de services qu’il conteste et dont il sollicite la requalification.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Par ailleurs, la cour estime inopportun d’exercer en l’espèce son pouvoir d’évocation du fond du litige dès lors que le défendeur au contredit a légitimement indiqué souhaiter à titre principal le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes pour poursuite de la procédure au fond afin de ne pas être privé d’un premier degré de juridiction.
Suivant le principal, les dépens de la présente procédure de contredit seront supportés par la société IF2M .
Pour cette procédure devant la cour d’appel, X Y a dû exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société IF2M sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT, tous autres moyens et prétentions des parties demeurant réservés,
ORDONNE le renvoi immédiat de l’affaire pour poursuite de la procédure au fond devant le conseil de prud’hommes de Lyon, auquel le dossier de la procédure sera transmis sans délai par le greffe de la cour ;
CONDAMNE la société IF2M aux dépens de cette procédure sur contredit ;
CONDAMNE la société IF2M à payer à X Y la somme de 1500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a exposés pour cette procédure devant la cour d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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