Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 octobre 2019, n° 18/01251
TGI Paris 25 avril 2013
>
TGI Paris 31 janvier 2014
>
TGI Paris 23 novembre 2017
>
CA Paris 16 mai 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 16 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Limitation des frais d'instance

    La cour a estimé que les frais afférents à l'instance en référé étaient liés au refus de renouvellement du bail et devaient donc être supportés par les époux X.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de l'exercice du droit de repentir, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indus des paiements effectués

    La cour a estimé que les paiements effectués par la SA NEXITY STUDEA étaient dus en raison de l'occupation des lieux, et non indus.

  • Accepté
    Frais d'instance exposés

    La cour a confirmé que les époux X devaient supporter les frais d'instance en raison de leur position dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 novembre 2017. Les époux X ont été condamnés à payer à la société Nexity Studéa la somme de 4 441,11 euros au titre des frais d'instance, suite à l'exercice de leur droit de repentir. La cour a également confirmé l'irrecevabilité de la demande des époux X en fixation d'une indemnité d'occupation, en raison de la prescription biennale. En revanche, la demande de restitution des sommes versées par la société Nexity Studéa a été rejetée. Les dépens ont été partagés entre les parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 16 oct. 2019, n° 18/01251
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01251
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2017, N° 11/07670
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 octobre 2019, n° 18/01251