Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 avr. 2022, n° 18/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 13 novembre 2018, N° F17/00139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 AVRIL 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06508 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYFZ
Madame H I Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 (R.G. n°F 17/00139) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2018,
APPELANTE :
Madame H I Y
née le […] à […] : Secrétaire, demeurant […]
représentée et assistée de Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Perolo, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 586 220 055
assistée de Me Isabelle CONDÉ substituant Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L M, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame X
Rouaud-Folliard, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L M, présidente
Madame X Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-H Lacour-K,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame H-I Y, née en 1962, a été engagée par la SAS Perolo par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1991 en qualité d’employée au service achats, l’intitulé de son poste étant, en dernier lieu, celui de secrétaire études recherche et son salaire de base de 1.936,25 euros, outre une prime d’ancienneté de 125,32 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie Gironde et Landes.
Mme Y a exercé les fonctions de déléguée syndicale de 2006 à 2010, puis les mandats de membre du comité d’entreprise et du CHSCT (dont elle a été la secrétaire) ainsi que de déléguée du personnel suppléante.
Elle a exercé ces mandats jusqu’aux élections professionnelles de juin 2018.
Depuis mai 2014, elle est également maire de la commune de Samonac et est vice-présidente de la communauté des communes de Blaye.
En 2015, M. E F, responsable des achats et compagnon de Mme Y, a été remplacé par M. Z, celui-ci devenant ainsi le n + 1 de la salariée, lui même étant placé sous l’autorité hiérarchique de M. A, directeur technique et des achats.
Le 12 novembre 2015, M. Z a adressé à la salariée un programme de formation s’adressant à 'toute personne en charge d’achats pour l’entreprise', qu’elle a refusé de suivre.
Du 23 avril au 3 mai 2016, Mme Y a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La salariée a fait à nouveau l’objet d’un arrêt de travail à compter du 7 septembre 2016 pour 'syndrome anxio-dépressif relationnel à des problèmes rencontrés dans le cadre de son travail' et, dans un courrier adressé à l’employeur le 20 septembre 2016, elle reprochait à M. Z de lui poser des questions d’ordre technique et trop compliquées.
Le 14 octobre 2016, la salariée réitérait son refus de suivre la formation proposée par son supérieur au prétexte que cela lui laissait présager des fonctions au-delà de son statut d’exécutante et de ses compétences.
A compter du 26 novembre 2016, Mme Y a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique. Elle a repris son poste à temps plein en juillet 2017, après avis conforme du médecin du travail.
***
Suite à une réunion du comité d’entreprise du 8 septembre 2017, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Elle n’a ensuite pas réintégré son poste.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a refusé la prise en charge de la déclaration d’accident du travail et des arrêts consécutifs au titre du risque professionnel par décision du 13 décembre 2017, confirmée par la commission de recours amiable le 19 janvier 2018.
Par jugement du 15 mars 2019, le pôle social du tribunal de Bordeaux a jugé au contraire que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 juin 2021.
***
Le 3 octobre 2017, sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité, Mme Y avait saisi le conseil de prud’hommes de Libourne.
Par jugement rendu le 13 novembre 2018, Mme Y a été déboutée de ses demandes et condamnée à verser la somme de 50 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil ordonnant le partage des dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Par déclaration du 6 décembre 2018, Mme Y a relevé appel de cette décision, qui avait été notifiée par le greffe aux parties par lettre adressée le 16 novembre 2018.
***
Les débats devant la juridiction prud’homale avaient eu lieu à l’audience du bureau de jugement du 18 juin 2018, date à laquelle Mme Y était toujours en arrêt de travail, renouvelé depuis le 8 septembre 2017.
Le 18 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte médicalement au poste, précisant 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans un emploi'.
Mme Y a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 20 novembre 2018, après autorisation donnée par la DIRECCTE le 14 novembre 2018.
Le 3 mai 2019, Mme Y a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, invoquant le caractère professionnel de son accident et de dommages et intérêts, considérant que son inaptitude était consécutive aux manquements de son employeur.
Le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour par décision rendue le 6 avril 2021.
***
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022, Mme Y demande à la cour de dire recevable et fondé son appel, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
- condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral subi,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022, la société Perolo demande à la cour de':
- ordonner, en tant que de besoin, le report de la clôture,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Mme Y à payer à la société la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les parties à partager par moitié les dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme Y à payer à la société la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y à régler les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Mme Y sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y invoque les éléments suivants :
- le comportement de M. Z à son égard s’est dégradé à partir de la fin de l’année 2015 après qu’elle a refusé de suivre la formation à un poste d’acheteur qu’il lui avait proposée ;
- celui-ci lui a adressé de nombreux courriels, alors que leurs bureaux sont voisins, lui présentant des demandes à caractère technique excédant ses compétences : sont visées des pièces figurant sous le n° 3-18 et la pièce 3-25 qui comporte des photographies des bureaux ;
- sa lettre adressée au PDG de la société le 20 septembre 2016 dans laquelle elle dénonce les nombreux e-mails reçus de M. Z, le fait qu’à deux reprises (en 17 mois), celui-ci l’a vouvoyée et qu’il lui demande de parler 'technique’ ;
- le mépris de ses doléances par M. B, le PDG de la société, qui, dans la réponse qu’il lui a faite, attribue son stress aux différentes charges qu’elle exerce, Mme Y estimant qu’il est ainsi fait référence à son mandat de représentant du personnel et ses fonctions d’élue comme maire d’une petite commune ;
- la lettre adressée le 13 janvier 2017 au PDG de la société dans lequel elle réitère ses récriminations sur le comportement de M. Z à son égard et 'les pressions’ exercées par celui-ci ;
- l’absence de réponse à ce second courrier l’ayant conduite à saisir le comité d’entreprise, le CHSCT et l’inspection du travail ;
- malgré la demande de ceux-ci, l’employeur n’a pas mis en place une véritable enquête.
De la lecture des mails échangés principalement entre M. Z et Mme Y, figurant en pièces 3-18 de la salariée comportant 27 documents, il ressort les éléments suivants :
- les 2 courriels d’octobre 2015 contiennent pour l’un, le relevé d’une erreur commise par la salariée, entre la commande faite et les informations du devis, et dans le second, M. Z l’invite à poser la question qu’elle formule de vive voix, compte tenu de la proximité de leurs bureaux respectifs ;
- suivent ensuite des courriels échangés en août et septembre 2016 dans lesquels M. Z explique à Mme Y, pour le premier, comment faire pour toute demande relative à des équipements, pour le second, pour établir un cahier des charges de manière plutôt pédagogique et sans jugement négatif sur le travail de la salariée ;
- la demande de M. Z du 8 septembre 2016, alors que Mme Y est en arrêt de travail depuis la veille, porte seulement sur l’endroit où se trouvent une carte bleue et des clés ;
- en décembre 2016, M. Z a un échange avec Mme Y dans lequel il s’étonne de sa demande de validation d’une commande de fournitures (papeterie) qu’elle fait habituellement sans son accord et l’invite à ne pas perdre de temps à ce sujet ;
- dans un échange du 4 janvier 2017, M. Z demande à Mme Y de mettre en application le fichier Excel qu’il lui a demandé, après que celle-ci évoque sa pratique ancienne différente ;
- dans un échange intervenu en janvier 2017, M. Z lui rappelle que si elle ne comprend pas, il vaut mieux qu’elle vienne le voir, plutôt que de diffuser le message 'à la terre entière' et dans lequel Mme Y s’excuse de la confusion qu’elle a commise ;
- est ensuite produit un mail dans lequel M. Z demande à Mme Y de lui écrire depuis sa boîte professionnelle (16/01/2017) plutôt que d’utiliser sa messagerie privée pour leurs échanges ;
- figure également un échange de mails en janvier 2017 dans lesquels M. Z lui rappelle les horaires de travail qu’elle doit respecter compte tenu de son mi-temps thérapeutique, la nécessité de ne pas perdre de temps à discuter et de porter des chaussures de sécurité dans les zones à risque ; Mme Y produit ensuite les réponses apportées à ce mail, celles données à ces réponses par M. Z, ce document étant annoté par Mme Y d’une analyse 'interprétative’ ;
- suit une demande de congés présentée le vendredi 10 mars à son supérieur pour le mardi suivant, que M. Z n’a pas eu le temps de valider, étant en congés le lundi et mardi et qui a été refusée ; à la question du PDG de l’entreprise, M. G B, Mme Y répond qu’elle n’a pas pu solliciter ce congé de vive voix avec M. Z car elle était elle-même en congé le vendredi ;
- une réponse de M. Z contenant des explications faites à Mme Y sur la manière de traiter certaines commandes (29/03/2017) ;
- un échange de mails d’avril 2017 où Mme Y dit ne pas être en capacité de traiter une commande, M. Z ayant anticipé en écrivant 'si pb, voir avec C'
- un rappel de M. Z demandant à Mme Y de diffuser les informations syndicales à l’ensemble du personnel, y compris les cadres dont il fait partie et d’utiliser la charte graphique de l’entreprise (13/04/2017).
Le contenu des mails produits, rédigés de la part de M. Z en termes courtois, s’il traduit sans doute la difficulté de Mme Y à s’adapter à de nouvelles méthodes de travail, ne caractérise aucun fait laissant présumer une situation de harcèlement, et ce, d’autant qu’il avait été proposé à Mme Y de suivre une formation, qu’elle a refusée et, alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, M. Z avait évoqué oralement avec elle l’objectif de celle-ci (pièce 5-2 salariée).
Par ailleurs, la lecture de ces mails ne permet pas de retenir, ainsi que le prétend Mme Y, que M. Z aurait exigé d’elle des compétences techniques qu’elle n’aurait pas possédées.
De plus, à plusieurs reprises, M Z a invité la salariée à venir lui parler de vive voix des difficultés rencontrées contrairement aux allégations faites par Mme
Y, que ce soit dans ses écritures ou dans le courrier adressé au PDG de la société le 20 septembre 2016.
Dans ce courrier, Mme Y se plaint aussi des 'nombreux’ mails que lui a envoyés M. Z. Elle produit à ce sujet un relevé des mails reçus de M. Z entre le 5 mai et le 1er juin 2017 soit 44 mails en 19 jours ouvrables, ce qui, compte tenu de l’évolution contemporaine des modes de communication dans les entreprises, ne présente aucun caractère excessif, d’autant que nombre d’entre eux sont manifestement des réponses faites par M. Z à la salariée.
Enfin, Mme Y ne saurait se plaindre utilement du fait que M. Z la vouvoyait alors qu’elle en faisait elle-même la demande expresse et le rappel des règles applicables, concernant les horaires de travail, la prise de congés ou le port des EPI ne constitue pas un harcèlement mais relève du rôle et des prérogatives d’un supérieur hiérarchique.
Aucun fait laissant présumer un harcèlement de la part de M. Z à l’égard de Mme Y ne peut être retenu.
S’agissant des faits imputés par la salariée à M. B, sont versées aux débats de nombreuses pièces.
Si, pour certaines et notamment les courriers que Mme Y adresse, les faits dénoncés ne reposent que sur ses seules allégations ou interprétations et notamment sa demande de changement de supérieur hiérarchique, qui n’est pas restée sans réponse, contrairement à ce qu’elle soutient, en revanche, il est établi que M. B a pu tenir à de nombreuses reprises des propos attentatoires à la dignité et à l’intégrité de la salariée.
Ainsi, plusieurs témoins attestent de ce que Mme Y a été prise à partie par M. B soit durant des réunions des instances représentatives soit à l’occasion du mouvement de grève du mois d’avril 2017 :
- réunion du CHSCT du 28 mars 2017 : M. B interdit à Mme Y de faire des travaux ou consultations personnels sur son ordinateur, et, devant la protestation de celle-ci, répond que le poste appartient à l’entreprise et qu’il peut le consulter sans information ou autorisation préalable ; interrogé sur la non-réalisation de l’enquête sollicitée par Mme Y qui lui demande s’il veut laisser pourrir la situation pour l’inciter à démissionner, il répond qu’en cas de démission, il ne pourra que l’accepter ;
- réunion des comités d’entreprise extraordinaires des 6 et 19 avril 2017 : M. B attribue à Mme Y des propos calomnieux qu’elle aurait tenus à son égard, propos qui lui auraient été rapportés par un tiers non cité ;
- s’agissant de la grève du 13 avril 2017, M. B aurait déclaré aux salariés présents qu’ils pouvaient remercier Mme Y de tout faire pour aller contre les intérêts de l’entreprise et, en la pointant du doigt, l’accuse de faire passer ses intérêts personnels avant ceux de la société ;
- réunion du CHSCT du 27 juin 2017 : cette réunion, à laquelle Mme Y était absente, a fait l’objet d’un enregistrement accepté par les participants (pièce 3-17 salariée) : la première partie concerne la relecture du compte-rendu de la réunion précédente (du 28/03/2017) : M. B y met en cause Mme Y en soulignant qu’elle est partie avant la fin de celle-ci, indiquant : 'c’est important ça montre effectivement l’engagement de la personne en question me semble-t’il mais bien sûr ce n’est que mon avis ' ; il revient sur ce départ anticipé à plusieurs reprises et déclare : 'Ecoutez-moi, je vais faire comme Mme Y, mon chef m’interdit de faire des heures après 14h30 et je m’en vais eh il faut arrêter là'. A la représentante de la DIRECCTE qui essaie de calmer la situation, il rétorque : 'non Essayez d’écouter ce que je vous dis. Vous avez un état d’esprit pourri parce qu’effectivement les gens qui sont élus au CHSCT et particulièrement Mme Y parce qu’elle a un problème avec moi'.
Lorsqu’ensuite, est abordé le déroulement de l’enquête sollicitée par Mme Y, la représentante de la DIRECCTE s’interroge sur le fait que l’audition de la salariée ait été faite en présence de l’élu du CHSCT, M. D, mais pas celle de M. Z, et lui demande pourquoi ; il répond : 'arrêtez cette putain d’ingérence, nom de Dieu', ajoute qu’il se sent harcelé et en réponse aux représentants de la DIRECCTE et de la CARSAT dit : 'mais non, ce n’est pas la loi, la loi attendez, c’est une salariée, il faut revenir à la base, c’est une salariée qui a un vrai problème avec moi, qui me pourrit la vie, qui profite de sa situation d’élue du personnel voilà c’est ça la situation' ; un peu plus tard, il déclare :'elle a décidé que comme elle avait un responsable qui lui demandait de bosser, comme ça ne lui plaisait pas elle dit hop, non, j’arrête je ne veux pas évoluer, c’est ça le sujet et elle profite de sa situation d’élue du personnel en disant moi je suis protégée'.
Quand enfin, le représentant de la CARSAT dit à M. B qu’il doit réentendre M. Z en présence de M. D et confronter M. Z et Mme Y en cette même présence, M. B refuse indiquant :' le seul sujet c’est Mme Y qui a décidé qu’elle ne voulait pas travailler parce que c’était elle qui décidait de ce qu’elle faisait ou ne faisait pas' puis va déclarer que si Mme Y reprend à temps plein le 1er juillet c’est parce qu’elle ne sera plus à 100% de son salaire à mi-temps thérapeutique et ajoute enfin : 'moi je vous dis elle reprend le 1er juillet parce qu’elle perdrait un seul centime et qu’effectivement c’est son choix. C’est je tire tout ce que je peux tirer de l’entreprise et tout ce que je peux pour faire chier B je le fais mais je ne veux pas perdre un centime. Quant à sa situation financière c’est public elle a été élue au 1er janvier et elle a 800 € supplémentaire par mois donc ce n’est pas sa situation financière qui la fait revenir au 1er juillet' ;
- nonobstant les dénégations de la société, par une décision définitive rendue par la présente cour, confirmant le jugement en date du 15 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, l’origine professionnelle des arrêts de travail subis à la suite de la réunion du CHSCT du 8 septembre 2017 a été reconnue.
- enfin, l’inspectrice du travail relate également des propos qui lui ont été tenus par M. B traitant Mme Y de 'cancer' pour l’entreprise.
Le fait que les témoins, dont Mme Y produit les attestations, aient relaté dans les mêmes termes les propos de M. B n’est pas de nature à mettre en doute la réalité de ces propos dès lors que ceux-ci sont de la même teneur que ceux proférés notamment au cours de la réunion du CHSCT du 13 décembre 2016, ces derniers étant d’ailleurs d’une hostilité et d’une véhémence plus graves.
La société n’apporte aucun élément pouvant justifier objectivement l’attitude de son PDG et si les griefs invoqués par celui-ci étaient établis, il lui appartenait de mettre en oeuvre les procédures disciplinaires adéquates au lieu d’adopter un tel comportement qui ne peut être toléré dans les relations entre employeur et salariés ; ces faits répétés sont constitutifs de harcèlement moral au sens du texte susvisé.
Au regard notamment des éléments médicaux produits, il sera alloué à Mme Y la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme Y sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du manquement de son employeur à l’obligation de sécurité.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et doit notamment mettre en oeuvre les mesures de nature à prévenir les faits de harcèlement moral.
Il ne peut qu’être relevé que la société a failli à ses obligations à plusieurs titres :
- la réponse faite à Mme Y le 4 octobre 2016, se limitant à renvoyer celle-ci à ses responsabilités, sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise, telle que l’organisation d’une réunion entre celle-ci et son supérieur hiérarchique pour tenter de remédier aux difficultés dénoncées, n’était pas suffisante au regard des obligations incombant à l’employeur ;
- après l’alerte donnée par la DIRECCTE le 3 novembre 2016, et à la suite de la décision prise par le CHSCT le 13 décembre 2016, la société a tardé à mettre en oeuvre cette mesure, un rappel étant fait lors de la réunion du CHSCT du 28 mars 2017 ;
- par lettre du 27 avril 2017, la DIRECCTE rappelait à M. B ses obligations et la nécessité d’une enquête objective menée par lui et un représentant du personnel ;
- l’enquête n’a pas été réalisée de manière impartiale et équitable puisqu’alors que M. B a entendu Mme Y en présence de l’élu du CHSCT, M. D, celui-ci s’est vu interdire d’assister à l’audition de M. Z ;
- aucune confrontation entre les deux protagonistes, pourtant prévue lors du CHSCT du 28 mars 2017 n’a été faite et aucun compte-rendu des auditions réalisées n’est produit ;
- enfin, l’examen des mails échangés entre la salariée et son supérieur, M. Z, n’a jamais eu lieu, M. B ne s’en préoccupant que par un mail du 26 septembre 2017, soit plusieurs mois après.
En considération des pièces produites, il sera alloué à Mme Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce manquement.
Sur les autres demandes
La société Perolo, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société PEROLO à payer à Mme H I Y les sommes suivantes :
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Perolo aux dépens.
Signé par L M, présidente et par A.-H Lacour-K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-H Lacour-K L M
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