Infirmation 10 avril 2019
Infirmation partielle 10 avril 2019
Infirmation 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 avr. 2019, n° 16/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 10.04.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Avril 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/00028 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GAQN
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES :
Madame A B épouse X
[…]
SARL COCADE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PERRIER, avocat à PARIS
INTIMEE :
SA FRANCESCA DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PESKINE, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport, et M. OURIACHI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D-E
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
À partir de 1998, la société Francesca restauration a conçu et développé un concept de restauration rapide italienne à Strasbourg. Plusieurs restaurants ont été ouverts sous cette enseigne. En 2005, a été créée la société Francesca développement, afin de promouvoir le développement de l’enseigne et du concept.
Au cours de l’année 2009, Mme X s’est rapprochée de la société Francesca développement. Elle proposait l’ouverture d’un restaurant de concept Francesca à Reims. A suivi une période d’échanges et d’études quant aux perspectives d’un tel projet. Par suite, un contrat a été signé le 31 août 2009 entre la société Francesca restauration et Mme et M. X, agissant tant pour leur compte que pour celui de la société Autre chose. L’activité du restaurant a commencé en fin d’année 2009. L’exploitation était en pratique effectuée par la société Cocade, représentée elle aussi par Mme X.
Au cours des trois années suivantes, la société Cocade a enregistré des résultats négatifs. Elle a sollicité la société Francesca à plusieurs reprises afin d’obtenir son soutien et ses conseils. En cours d’année 2012, une association regroupant plusieurs membres du réseau Francesca s’est formée afin de porter ses revendications à la société Francesca. Les membres de l’association, dont la société Cocade, reprochaient à la société Francesca de ne pas exécuter ses obligations d’assistance en tant que franchiseur, et s’alertaient du manque de rentabilité du concept, soulignant leurs pertes importantes subies au cours des premières années d’exploitation.
Les parties ne parvenaient pas à s’accorder. Le 12 novembre 2012, quatre membres du réseau, les sociétés Cocade, Tony, Andeva et Pasta Solane (cette dernière en liquidation et représentée par son liquidateur Me Z) ont écrit à la société Francesca, la mettant en demeure d’exécuter le contrat et de prendre des mesures pour augmenter leur chiffre d’affaires et leur marge.
En date du 22 mai 2013, la société Cocade et Mme X ont assigné la société Francesca développement devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la société Cocade et Mme X de toutes leurs demandes, a condamné la société Cocade à payer à la société Francesca une somme de 506,27 euros au titre de factures impayées, ainsi qu’aux dépens et à une somme au titre des frais irrépétibles. Il a par ailleurs rejeté le surplus des demandes reconventionnelles formées par la société Francesca.
Le tribunal a considéré qu’aucun comportement dolosif de la société Francesca n’était démontré, le seul fait que les bénéfices n’aient pas été conformes aux prévisions ne suffisant pas à le caractériser. Il a également retenu que le défaut d’information pré-contractuelle par le franchiseur n’emportait pas automatiquement la nullité du contrat, faute pour le franchisé de démontrer qu’il a été à l’origine d’un vice du consentement. Il a encore jugé que la société Francesca n’avait pas commis de manquements dans l’exécution du contrat susceptibles d’engendrer la résiliation de ce dernier à ses torts. Par ailleurs, le tribunal a décidé qu’aucune rupture anticipée du contrat n’était à reprocher à la franchisée. Il a également admis une facture restant due à la société Francesca.
Par déclaration du 5 janvier 2016, la société Cocade et Mme X ont interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2018, auxquelles était joint un bordereau de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société Cocade et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ils demandent à la Cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de franchise et de condamner en conséquence la société Francesca à leur verser plusieurs sommes, au titre notamment du remboursement de leurs investissements et de leur perte de chance d’investir différemment leurs fonds. Subsidiairement, ils demandent que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Francesca, ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser diverses sommes au titre de pertes de chance et de manques à gagner. Ils sollicitent également le rejet de toutes les demandes adverses, et la condamnation de la société Francesca aux dépens, ainsi qu’à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de leurs prétentions, les appelants reprochent principalement deux fautes à la société Francesca. D’une part, ils estiment qu’elle a manqué à son obligation précontractuelle d’information et a, par ce fait, vicié leur consentement au contrat de franchise. D’autre part, ils considèrent que la société Francesca a violé son obligation d’assistance, à laquelle elle était tenue comme tout franchiseur percevant une redevance mensuelle.
Dans ses dernières écritures datées du 9 novembre 2018, auxquelles était joint un bordereau de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société Francesca conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Cocade et Mme X de toutes leurs demandes à son encontre, et en ce qu’il les a condamnés à lui verser une somme de 506,27 euros. Par ailleurs, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la résiliation du contrat aux torts de la partie adverse, et y faisant droit, de prononcer la résiliation et de condamner les appelantes à lui verser une
somme de 7 280,64 euros. À titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité du contrat ou sa résiliation à ses torts, elle demande à la Cour de constater que le préjudice allégué par les appelants n’est pas démontré, et de les débouter en conséquence de leurs demandes indemnitaires, et de lui allouer néanmoins les sommes de 506,27 et 7 280,64 euros, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour étayer ses demandes, la société Francesca fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la phase pré-contractuelle. Elle nie toute intention dolosive et indique notamment n’avoir pas validé les calculs prévisionnels de Mme X. Elle conteste pareillement tout manquement de sa part dans l’exécution du contrat, en particulier relativement à ses obligations envers les membres du réseau Francesca. À titre subsidiaire, elle discute l’évaluation du préjudice qu’allègue avoir subi la partie adverse. Elle maintient ses demandes reconventionnelles, sollicitant le paiement d’une facture restant due et d’une indemnité de résiliation anticipée.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus amples exposés des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la demande de nullité du contrat de franchise :
Les appelants demandent que soit prononcée la nullité du contrat de franchise conclu avec la société Francesca, pour vice de leur consentement. Ils exposent que le franchiseur a manqué à ses obligations légales d’information précontractuelle. Ils se prévalent à ce titre de l’article L. 330-3 du Code de commerce, qui dispose que, dans le cadre de la conclusion de certains types de contrats, comme les contrats de franchise, le franchiseur est tenu de communiquer au futur franchisé 'un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.' Ils visent également l’article R. 330-1 du même code, qui détaille le contenu du document d’information précontractuelle (DIP) susvisé. La société Cocade et Mme X expliquent à bon droit que la finalité de ces textes, qui sont d’ordre public et dont la violation est pénalement répréhensible, est de protéger le futur franchisé en lui permettant de s’engager en connaissance de cause, en disposant d’informations suffisantes sur la franchise qu’il envisage de rejoindre. Ces informations portent notamment sur la taille du réseau, les modalités du concept, ainsi que l’état et les perspectives du marché concerné, tant au niveau national que, en particulier, au niveau local du secteur géographique où l’implantation du fonds de commerce est envisagée.
Les appelants reprochent principalement à la société Francesca de n’avoir transmis aucun DIP, et d’avoir ainsi manqué à ses obligations légales, ne communiquant aucune information précontractuelle relative à l’état du marché général et local, ainsi que ses perspectives de développement. Ils critiquent également l’absence de vérification de la faisabilité économique du projet, qui selon eux aurait dû être effectuée par la société Francesca. Enfin, toujours en matière d’information précontractuelle, ils soutiennent que la société Francesca a failli à une obligation de communiquer des chiffres prévisionnels sérieux et prudents, dans la mesure où ces chiffres se sont révélé être inexacts.
Il échet en premier lieu de constater qu’en l’espèce, aucun DIP n’a été remis au futur franchisé. En effet, la société Francesca ne nie pas n’avoir transmis aucun document de ce type avant la conclusion du contrat.
Néanmoins, ainsi que le souligne l’intimée à bon droit, l’absence de DIP n’emporte pas automatiquement la nullité du contrat, celui qui entend s’en prévaloir ayant la charge de démontrer que ce manquement est à l’origine d’un vice de son consentement.
Pour contester toute faute de sa part et conclure au rejet des demandes adverses, la société Francesca prétend que le consentement du franchisé n’a pas été vicié.
En premier lieu, il est à de retenir que les appelants démontrent le défaut de rentabilité de leur activité, notamment par la production de leurs bilans. Les résultats de la société franchisée ont été très faibles, voire négatifs, lors des premières années d’activité. L’intimée, en dépit de ses allégations, ne démontre pas que le franchisé aurait commis des fautes de gestion qui expliqueraient le défaut de rentabilité de son fonds de commerce. Par ailleurs, les allégations sur la rentabilité d’autres restaurants du réseau et les chiffres afférents ne sont démontrées de manière convaincante par aucune des deux parties.
Le défaut de rentabilité étant avéré, il convient d’envisager successivement les différents moyens avancés par les appelants pour démontrer que des manquements de la société Francesca, au cours de la phase précontractuelle, les ont induits en erreur sur la rentabilité du concept Francesca, viciant ainsi leur consentement lors de la conclusion du contrat de franchise.
La société Cocade et Mme X soutiennent ainsi que l’intimée a engagé sa responsabilité en validant des chiffres prévisionnels qui se sont avérés erronés et dépourvus de prudence. Ils en déduisent un impact direct de ces chiffres prévisionnels sur leur erreur à propos de la rentabilité de la franchise.
Ainsi que l’admettent les appelants, l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur n’inclut pas celle de transmettre des chiffres prévisionnels. Tout au plus est-il exigé, si de tels chiffres sont communiqués spontanément, qu’ils soient loyaux et réalistes. La société Francesca réfute l’argumentation adverse en soulignant qu’elle n’a jamais communiqué de comptes prévisionnels, ni validé les chiffres prévisionnels établis par le franchisé. Elle souligne à juste titre qu’aucune preuve de cette validation n’est produite par les appelants, notamment aucun échange de correspondance qui permettrait d’attester que les chiffres auraient été transmis au franchiseur. Les appelants prétendent que ce dernier aurait 'nécessairement été informé’ de ces chiffres prévisionnels, lesquels auraient été basés sur des indications chiffrées fournies par le franchiseur, le franchisé lui-même ni disposant pas d’informations suffisantes à ce propos. Ils ne peuvent cependant se limiter à ces allégations non spécifiques pour pallier leur carence dans l’administration de la preuve. Le moyen portant sur la validation alléguée de chiffres prévisionnels erronés ne peut être retenu.
Les appelants considèrent par ailleurs que la société Francesca a manqué à son obligation de vérifier la faisabilité économique de leur projet d’ouverture de restaurant franchisé. Ils indiquent que le choix de l’emplacement est un élément du savoir faire du franchiseur. Elles avancent que la société Francesca n’a pas suffisamment vérifié si l’implantation à l’emplacement choisi à Reims était viable. Ils en déduisent qu’elle a induit en erreur le futur franchisé en lui communiquant des informations volontairement optimistes et non étayées sur une analyse précise relative à l’emplacement choisi.
Sur ce point, la société Francesca indique qu’elle procède à la validation de la conformité d’un local à son concept, mais ne se prononce pas sur la profitabilité ou la rentabilité qui peuvent être attendues d’un emplacement, que seule une étude approfondie du marché local envisagé peut permettre d’apprécier. Elle estime dès lors n’avoir commis aucun manquement à ce titre.
Les appelants ne démontrent pas que la société Francesca se serait prononcée sur la pertinence économique du choix de l’emplacement, alors qu’elle apparaît s’être contentée de valider sa conformité à son concept. Le franchiseur n’a pas d’obligation spécifique concernant la vérification et la validation du choix du local. La question du défaut d’accompagnement et de renseignement sur l’état du marché local, dans la perspective du choix de l’emplacement, rejoint le moyen principal relatif aux manquements allégués à l’obligation légale d’information précontractuelle, avec lequel elle doit être conjointement analysée.
En effet, les appelants critiquent principalement l’absence d’information sur l’état du marché, notamment local. Ils rappellent que, selon l’article R. 330-1 4° du Code de commerce, le franchiseur doit fournir au franchisé 'une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives développement de ce marché.' Ils considèrent que cette obligation mise à la charge du franchiseur lui impose d’effectuer un travail d’étude, afin de croiser les informations dont lui seul dispose sur sa franchise et son concept commercial, avec les paramètres particuliers du marché local où l’implantation de la société franchisée est envisagée. Ils ajoutent à bon droit que l’obligation consiste dès lors en un examen, même sommaire ' une étude de marché approfondie n’est pas imposée, du risque concurrentiel et de la rentabilité potentielle, en relation tant avec le marché global que local.
Les appelants soulignent qu’en l’espèce, aucune information sur l’état du marché n’a été fournie par la société Francesca, notamment sur l’état de la concurrence sur le territoire considéré, ni sur les perspectives de développement, ou encore sur la rentabilité de la zone d’implantation concédée par le franchiseur.
La société Cocade et Mme X en concluent que ces manquements, constituant une violation caractérisée des obligations légales du franchiseur, ont été déterminants de leur erreur, car ils les ont empêchés d’avoir une connaissance des paramètres de commercialité déterminant la rentabilité de l’entreprise franchisée. Ils en déduisent que leur consentement a été vicié.
Pour sa part, l’intimée fait valoir qu’un franchiseur n’a pas légalement l’obligation de fournir au futur franchisé une étude du marché local, mais uniquement un état du marché. Elle avance que le futur franchisé est responsable d’établir sa propre étude de marché, et d’apprécier seul l’opportunité de l’ouverture d’un commerce franchisé. Elle insiste sur le fait que le vice du consentement n’est pas retenu lorsque le défaut d’information sur l’état du marché n’a pas été un élément essentiel et déterminant de l’engagement du franchisé. Elle prétend qu’il en est ainsi lorsque le futur franchisé a déjà une bonne connaissance du marché local et une expérience de l’activité commerciale.
S’agissant des faits en cause, la société Francesca considère que Mme X disposait d’une bonne connaissance de l’état du marché local, étant déjà commerçante dans la région de Reims avant la conclusion du contrat de franchise. Elle souligne que Mme X C, au moment de la prise de contact avec ses services, avoir déjà une expérience commerciale, par un travail dans une société de champagne et par la gestion d’un magasin de décoration intérieure. De plus, selon l’intimée, Mme X paraissait avoir une connaissance du marché local, puisqu’elle indiquait vouloir implanter le futur restaurant dans un local qu’elle exploitait déjà, ceci dans un contexte commercial avec lequel elle était familière, tant par les caractéristiques de sa clientèle, que par la présence de concurrents. L’intimée ajoute encore que Mme X a disposé, avant de s’engager, d’un délai de plusieurs mois pour réfléchir au projet, étudier le marché local et faire part de ses interrogations au franchiseur.
L’intimée estime, à la considération de ces éléments, que l’absence d’information
précontractuelle sur l’état du marché n’a pas vicié le consentement du franchisé.
La cour constate tout d’abord que la société Francesca, qui ne conteste pas avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle, se défend uniquement en alléguant que ce manquement n’a pas entraîné un vice du consentement.
Cependant, s’il est exact qu’il importe de tenir compte, pour apprécier un éventuel vice du consentement, de l’expérience du futur franchisé et de sa connaissance du marché local, il est essentiel de souligner que ceci ne peut concerner que le secteur d’activité visé par la franchise. En effet, l’obligation d’information précontractuelle doit justement permettre au futur franchisé qui ne serait pas connaisseur de l’activité spécifique de la franchise, d’être renseigné par le spécialiste en la matière qu’est le franchiseur.
Au cas d’espèce, il est à relever que Mme X n’a jamais exercé une activité franchisée de restauration rapide de pâtes. Si elle ne nie pas avoir une expérience dans la gestion d’un commerce, elle n’avait, auparavant, jamais été en rapport avec ce secteur d’activité. Elle avait ainsi exploité un commerce de décoration d’intérieur, secteur dont il est évident qu’il n’a pas les mêmes caractéristiques et enjeux. Elle avait également exploité des 'corners à pizza', qui, quand bien même ils s’inscrivent dans un type d’activité de restauration rapide, ne sont en rien comparables avec la gestion d’un restaurant de pâtes franchisé, compte tenu de toutes les problématiques propres liées à cette dernière : choix de l’emplacement, coûts d’installation et de fonctionnement du local, approvisionnements en matières premières, clientèle, concurrence spécifique sur un marché dont les parties s’accordent pour reconnaître qu’il est très concurrentiel.
Un raisonnement analogue peut être tenu concernant la connaissance du marché local. En effet, quand bien même Mme X connaissait l’emplacement du local, qu’elle exploitait sous une autre enseigne, et avait conscience de la présence d’un concurrent proche (enseigne Mezzo di pasta), ceci ne lui conférait pour autant pas les moyens d’apprécier pleinement les enjeux de l’ouverture d’un restaurant franchisé Francesca, puisqu’elle ne disposait que de connaissances approximatives sur le marché local dans le secteur d’activité considéré, n’étant pas en mesure d’avoir accès à toutes les données dont le franchiseur, de par son expertise, pouvait disposer.
En outre, la société Francesca ne peut se prévaloir du délai important dont aurait disposé le franchisé avant de s’engager, dès lors qu’en l’absence d’information précontractuelle, ce délai n’était d’aucune utilité au franchisé, qui ne disposait pas d’un accès suffisant aux informations spécifiques. Il est rappelé que le délai légal de réflexion laissé au franchisé, de vingt jours minimum, ne court qu’à compter de la remise d’un DIP.
Le défaut d’expérience du futur franchisé dans le secteur d’activité considéré, et son manque de connaissance du marché local relativement à ce même secteur d’activité, rendaient d’autant plus nécessaire la communication, par le franchiseur, des informations précontractuelles à même d’apporter au futur franchisé une connaissance et une compréhension suffisante du marché local et de ses perspectives d’évolution, pour lui permettre de s’engager en connaissance de cause. Il s’en déduit qu’en s’absentant de toute communication d’un DIP, la société Francesca a commis un manquement en privant le futur franchisé de précisions et d’informations essentielles qu’il ne pouvait se procurer par lui-même.
Il se conclut de l’ensemble de ces éléments que le défaut d’information précontractuelle, notamment ce qui concerne l’état du marché local et ses perspectives d’évolution, a eu pour effet de provoquer l’erreur du franchisé sur la rentabilité de la franchise Francesca. Cette erreur sur la rentabilité porte sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante, et caractérise donc un vice du consentement.
En conséquence, le contrat de franchise, entaché d’un vice du consentement, encourt la nullité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelants, et le contrat de franchise sera déclaré nul.
La nullité du contrat étant retenue, il n’y a pas lieu d’envisager les demandes et moyens développés par les parties relativement à son éventuelle résiliation.
II/ Sur les conséquences de la nullité du contrat de franchise et le préjudice des appelants :
Il convient d’examiner les conséquences de la nullité du contrat de franchise.
A/ le préjudice de la société Cocade :
La société Cocade demande à ce que les parties soient replacées en l’état antérieur à la signature du contrat de franchise. Elle sollicite que lui soient remboursées les sommes engagées dans l’activité franchisée, ainsi qu’une indemnité de dommages et intérêts, selon le détail suivant :
- 18 000 euros HT au titre du remboursement du droit d’entrée
Cette somme est prévue par le contrat de franchise et n’est pas contestée par l’intimée. Elle sera admise.
- 16 056,13 euros au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat
Ce montant est étayé par des extraits du grand livre de la société Cocade, qui indiquent les différents versements effectués à la société Francesca pour les années 2009 à 2011. Pour le contester, l’intimée indique que d’autres postes de redevances y sont amalgamés. Il apparaît cependant que le calcul des appelants a bien pris en compte uniquement les sommes versées à la société Francesca. Les calculs produits par l’intimée pour prétendre repérer des incohérences dans le grand livre n’apparaissent pas suffisamment convaincants. Il aurait par ailleurs été loisible à la société Francesca, si elle entendait montrer n’avoir pas perçu ces sommes, de produire sa propre comptabilité ou ses extraits de compte bancaire. Il convient d’admettre ce poste de préjudice.
- 14 762,29 euros au titre du remboursement des dépenses publicitaires
Pour attester de cette somme, la société Cocade produit des extraits de ses grands livres. Cependant, ceux-ci font apparaître, ainsi que le souligne l’intimée, une seule somme, de 486 euros, dont le libellé indique avec certitude qu’elle correspond à un investissement publicitaire relatif à l’activité Francesca. Pour ce qui est des autres postes de dépense, il n’est pas avéré qu’elles soient liées à l’activité Francesca, étant rappelé que la société Cocade exploite en parallèle d’autres fonds de commerces. En l’état de ces constatations, le préjudice à ce titre n’est attesté que pour la somme de 486 euros, le surplus ne pouvant être admis.
- 58 098 euros au titre du remboursement des investissements spécifiques non amortis au 30 juin 2012
Concernant ce poste de préjudice, il est à relever que les appelants n’expliquent pas en quoi précisément consistent les investissements spécifiques invoqués. Aucun détail sur la teneur de ces investissements n’est apporté, non plus, a fortiori, que de preuve qu’ils n’auraient pas été amortis. De plus, la somme mise en compte est arrêtée en 2012, alors qu’aucun bilan comptable n’est produit pour cette année. Au vu des éléments versés à la procédure, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de ce poste de préjudice. Il sera rejeté.
- 150 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds
Il est rappelé que, pour un franchisé dont le consentement a été vicié, le préjudice s’apprécie comme étant une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. La cour estime qu’en l’espèce, la perte de chance doit être estimée à 50 %. Compte tenu des sommes investies par la société Cocade, attestées par un prêt bancaire d’un coût total de 199 456 euros, l’allocation d’une somme de 99 728 euros l’indemnisera justement du préjudice subi.
B/ le préjudice de Mme X :
Mme X demande l’indemnisation de son préjudice propre, en se prévalant du fait qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement d’une partie au contrat, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Ses demandes indemnitaires sont à ce titre recevables. Elle réclame :
- 48 000 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération sur une période courant de novembre 2009 à juillet 2012 (1 500 euros x 32 mois)
Néanmoins, la rémunération que Mme X prétend avoir manqué de gagner aurait trouvé son origine dans le contrat de franchise annulé, qui en aurait été le générateur. L’annulation du contrat de franchise fait que cette rémunération théorique n’a plus de cause. Ce poste sera écarté.
- 70 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux
Mme X sollicite cette indemnisation personnelle en affirmant avoir investi une somme de 86 030 euros. Elle ne produit qu’une pièce à l’appui de cette allégation, consistant en un courriel d’un expert-comptable, attestant d’un compte courant à hauteur de la somme précitée. Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que cette somme correspond à l’investissement personnel de Mme X dans l’activité Francesca de sa société Cocade. Il est à rappeler que la société Cocade exploite plusieurs activités et que son compte courant associé n’est donc pas entièrement affecté à l’activité Francesca. En outre, les bilans de la société versés aux débats font apparaître des montants différents, d’ailleurs variables selon les années, pour le compte courant. En outre, ledit compte courant est joint aux époux X. Un investissement personnel de Mme X à hauteur de 86 030 euros n’est donc nullement démontré. En conséquence, si l’intéressée est, sur le principe, fondée à solliciter une indemnité pour ce poste de préjudice, la cour retient que son investissement personnel n’est pas attesté. Ce poste de préjudice ne peut dès lors être admis.
III/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Francesca :
La société Francesca forme à titre reconventionnel plusieurs demandes indemnitaires fondées sur l’exécution du contrat de franchise par la partie adverse, qu’elle estime fautive.
La cour ayant retenu la nullité de ce contrat de franchise, aucune des demandes fondées sur l’exécution de cette convention ne peut prospérer. L’intimée en sera déboutée.
IV/ Sur les demandes accessoires :
La société Francesca, succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
au profit des appelants.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Francesca Diffusion.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE nul le contrat de franchise,
CONDAMNE la société Francesca Diffusion à payer à la société Cocade les sommes de :
— 18 000 euros HT au titre du remboursement du droit d’entrée,
— 16 056,13 euros au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat,
— 486 euros au titre du remboursement des dépenses publicitaires,
— 99 728 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses,
DEBOUTE la société Cocade de sa demande au titre du remboursement des investissements spécifiques non amortis,
DEBOUTE Mme A X de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la société Francesca Diffusion de ses demandes reconventionnelles,
DIT que les montants des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
CONDAMNE la société Francesca aux entiers dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Francesca Diffusion à verser à la société Cocade la somme de 1 500 euros, et à Mme A X la somme de 1 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Francesca Diffusion.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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