Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 24 septembre 2018, n° 16/03871
TGI Chartres 28 mars 2012
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CA Versailles
Confirmation 13 octobre 2014
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CASS
Irrecevabilité 4 mai 2016
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CA Versailles
Infirmation 24 septembre 2018
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CASS 5 décembre 2019
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CASS
Cassation partielle 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la norme NF P 03.001

    La cour a estimé que les règles de la norme ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales relatives au marché à forfait, et que le maître d'ouvrage ne peut être réputé avoir accepté des sommes non comprises dans le prix ferme et définitif du marché.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que cette demande constituait une prétention nouvelle, irrecevable car non soumise aux premiers juges.

  • Autre
    Appel en garantie

    La cour a constaté que l'appel en garantie était sans objet, car le jugement précédent avait réservé l'examen de cette question.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, saisie en renvoi après cassation, a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chartres qui avait condamné la Société Coopérative Agricole SENALIA UNION à payer à la société ALTEAD la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal, pour des travaux d'électricité dans le cadre de la construction d'une usine de production de bioéthanol. La question juridique centrale résidait dans l'application de la norme NF P 03.001 relative à la clôture des comptes d'un marché à forfait, en vertu de l'article 1793 du Code civil, qui interdit à un entrepreneur de réclamer une augmentation de prix si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit par le propriétaire. La Cour de Cassation avait cassé l'arrêt précédent de la Cour d'Appel de Versailles, qui avait validé la demande d'ALTEAD basée sur l'acceptation tacite du mémoire définitif par SENALIA UNION, en violation des dispositions légales du marché à forfait. La Cour d'Appel de Versailles, autrement composée, a jugé que les règles de la norme NF P 03.001 ne pouvaient prévaloir sur le marché à forfait et a déclaré irrecevable la nouvelle action en responsabilité contractuelle engagée par ALTEAD, ainsi que sa demande d'expertise pour évaluer son préjudice. La demande en garantie de SENALIA UNION contre la société Lingat architectes a été jugée sans objet, et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. ALTEAD a été condamnée aux dépens d'appel.

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Commentaires7

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1Interférences entre liberté contractuelle, Code civil, norme NF P 03-001 et comportement du maître d'ouvrageAccès limité
Albert Caston · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

2Même dans un marché à forfait, l'acceptation tacite du décompte peut jouerAccès limité
Le Moniteur · 20 janvier 2021

3[Brèves] CCAG Travaux privés NFP 03-001Accès limité
Juliette Mel · Lexbase · 10 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 24 sept. 2018, n° 16/03871
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03871
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 mai 2016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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