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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 30 oct. 2012, n° 12/12711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE POUR LA PREVOYANCE ET LES GARANTIES SOCIALES c/ S.A. GPM ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 1re section N° RG : 12/12711 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2012 |
DEMANDERESSE
MUTUELLE POUR LA PREVOYANCE ET LES GARANTIES SOCIALES
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013, et plaidant par Me Valentin GERVAIS
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Jean-Charles SIMON, SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
B C, vice-président, ayant fait rapport à l’audience
Madeleine HUBERTY, vice-présidente
X Y, juge
assistés de Z A, greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2012
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2012.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE
La Mutuelle pour la Prévoyance et les Garanties Sociales (MPGS), soumise au code de la mutualité, a mis en place des polices dites Prévoyance vie entière, permettant, après sélection médicale, moyennant des cotisations périodiques, ou une prime unique, le versement d’une prestation sous la forme d’un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.
Souhaitant mettre en place un traité de réassurances sur ses contrats, afin de sécuriser ses engagements, la MPGS a pris contact avec le Groupe Pasteur Mutualité Assurances (GPM).
La MPGS a mis en place 72 contrats pour un montant total garanti de 2 780 393 euros et 18 conventions d’apport avec des courtiers.
Le 6 juin 2012, le nouveau directeur général de GPM Assurances, contacté par la MPGS, faisait savoir qu’il ne poursuivait pas la validation du projet.
La MPGS a fait assigner à jour fixe, le 2012, le Groupe GPM devant ce tribunal, lui demandant, au visa des articles 1134 et 1384 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que le traité de réassurance a été valablement formé suivant accord matérialisé par GPM Assurances en dae du 27 février 2012 et, au plus tard, en suite de l’échange des travaux entre actuaires au 3 mai 2012,
— juger que GPM Assurances devra garantir la totalité des contrats Succeo II et Legateo II,
— juger que le rupture de l’accord caractérise un abus de droit et condamner GPM Assurances à lui payer la somme de 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2012, avec anatocisme,
— ordonner la publication du jugement dans les revues professionnelles l’argus de l’assurance et la tribune de l’assurance, dans la limite de 6 000 euros de frais de publication,
— condamner GPM Assurances à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- dès mi-2011, la GPM Assurances s’est emparée du traité de réassurances, prenant de fait la direction de la mise en place du contrat, le modifiant et l’adressant avec plusieurs observations pour finalisation à la MPGS,
- le 30 janvier 2012, la MPGS recontactait la défenderesse pour une signature “immédiate et formelle de nos derniers accords (réassurance à 80 % à concurrence d’un niveau de garantie maximal de 500 K€ à 100 %), tandis que, le 27 février 2012, GPM Assurances écrivait “vous trouverez en copie le traité de réassurance avec le projet de compte de participation aux bénéfices pour les assurés et les diverses annexes. Si vous n’avez pas d’objection ou de remarque sur le traité de réassurance, vous pouvez nous le retourner signé” ; la seule question qui subsistait consistait en une analyse technique d’hypothèses et de questions entre actuaires, qui feront l’objet d’un échange entre les actuaires respectifs des deux structures, qui tomberont d’accord sur les taux techniques applicables, le 3 mai 2012,
- la société GPM Assurances ne contestait d’ailleurs pas que la MPGS pouvait légitimement croire en la conclusion de la convention, puisqu’elle écrivait, le 5 juillet 2012 : “nous vous proposons, dès lors que vous êtes persuadés que la projet de traité de réassurance aurait pris effet, alors que ce n’est pas notre position, de le compléter, de le finaliser, puis de le régulariser sur la base du dernier projet transmis par nos services le 27 février 2012,
- le revirement du nouveau directeur de groupe constitue un abus de droit dès lors qu’il ne pouvait, en sa qualité antérieur de directeur du développement du Groupe pendant 10 ans, ignorer la négociation en cours depuis plus d’une année,
- la proposition du 5 juillet 2012 ne constitue qu’une manoeuvre destinée à couvrir un motif illégal de résiliation de la convention, permettant d’attendre une année pour le dénoncer régulièrement,
- l’attitude de GPM Assurance, selon laquelle ce type de contrat ne fait plus partie de sa stratégie, interdit à la demanderesse d’envisager la poursuite du traité au delà des dossiers en cours,
- elle subit un préjudice considérable, compte tenu de la nécessité de trouver un nouvel assureur, de reprendre les accords de distribution passés, les accords de développement commerciaux, les accords avec les actuaires, avec le gestionnaire des conventions, de reprendre leur site web, ce qui représente la perte d’un très grand nombre d’heures de travail par la fait du prince, attitude devant être sanctionnée par des dommages et intérêts, ainsi que par la publication du jugement.
Par conclusions du 20 septembre 2012, la société GPM Assurances a notamment demandé au tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral visé à l’article 13 des conditions générales du projet de traité du 27 février 2012,
— constater le défaut de droit d’agir de la MPGS tiré du non-respect de l’obligation de conciliation préalable telle que visée à l’article 13 des conditions générales du projet précité,
— constater en conséquence l’irrecevabilité des demandes de la MPGS.
Elle a conclu subsidiairement sur le fond au débouté de la MPGS, réclamant sa condamnation à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 septembre 2012, la MPGS s’est désistée de son instance, demandant que lui soit donné acte qu’elle reconnaît que les clauses des conditions générales du projet de traité du 27 février 2012, notamment l’article 13, sont applicables aux litiges naissant tant de l’exécution du contrat que de sa formation.
Par conclusions du 25 septembre 2012, la société GPM Assurances a déclaré refuser ce désistement et maintenu l’ensemble de son argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement ;
En l’espèce, la société GPM Assurances avait soulevé des fins de non-recevoir et conclu au fond lors du désistement de la MPGS, de sorte que son accord est nécessaire à la perfection du désistement ;
En l’absence de celui-ci, le désistement de la MGPS n’est pas parfait et il convient de se prononcer sur le mérite des demandes des parties ;
Celles-ci, bien que s’opposant sur le point de savoir si elles étaient parvenu à un accord, sont d’accord sur le fait que les dispositions de l’article 13 du projet de traité sont applicables ;
Or, cet article, intitulé arbitrage dispose que :
“ les parties expriment leur intention formelle que toute difficulté qui pourrait survenir entre elles au sujet de leurs opérations soit résolue en équité plutôt qu’en droit strict et rigoureux.
Pour toute contestation sur l’interprétation ou l’application du présent traité, les parties s’engagent, avant d’avoir recours à l’arbitrage prévu ci-dessus, à formuler par écrit leur point de vue et à se rencontrer pour tenter de résoudre le litige à l’amiable.
Les contestations qui pourraient naître entre les parties seront soumises à un tribunal arbitral siégeant en France. Suivent les modalités de constitution dudit tribunal ;
Il résulte de ce qui précède que la MPGS et la société GPM Assurances sont convenues d’un préalable de conciliation, puis, en cas d’échec, de soumettre leurs différends à un tribunal arbitral ;
Il s’ensuit que la demande de la MPGS, portée d’emblée devant les tribunaux judiciaires, est irrecevable ;
Il n’y a toutefois pas lieu au prononcé d’une amende civile ;
La MPGS devra verser à la société GPM Assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— déclare non parfait le désistement de la mutuelle MPGS,
— déclare irrecevables les demandes de la MPGS,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
— condamne la MPGS à verser à la société GPM Assurances la somme de 2 500 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la mutuelle MPGS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2012
La Greffière Le Président
Z A B C
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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