Infirmation partielle 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 29 août 2019, n° 18/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 26 septembre 2018, N° F16/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02959
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFXS
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 26 Septembre 2018 – RG n° F16/00096
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 29 AOUT 2019
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Elisabeth DE COMMINES, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
SARL CENTRE TECHNIQUE DE SAUVEGARDE APRES SINISTRES
[…]
[…]
Représentée par Me Robert APÉRY, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 mai 2019, tenue par Mme NIRDE-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 août 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X a été embauchée en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 2 novembre 2010 au 2 mai 2011, suivi d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, par la société à responsabilité limitée CTSA Sinistre, dont l’activité est le nettoyage de locaux après sinistre. Elle occupait à compter du 31 mai 2012, le poste de Chef d’équipe. Elle avait le statut de travailleur handicapé.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Le 30 mars 2015, Mme X a été victime d’un accident du travail alors qu’elle portait un groupe électrogène. Le 30 octobre 2015 elle a subi une rechute.
Par avis du 2 février 2016, le médecin du travail l’a déclarée 'apte avec restriction : pas de port de charges au delà de cinq kilos, pas de travail au delà du plan des épaules'.
A l’issue d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis, le 16 novembre 2016, l’avis suivant: 'inapte au poste, apte à un autre : apte à un poste sans mise en tension du rachis, sans manutention, sans travail les bras au-delà de l’horizontale'.
Le 4 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon de demandes de rappels de salaires relatifs à une prime d’expérience, d’heures supplémentaires, à des primes semestrielles et d’une demande indemnitaire pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Mme X s’est désistée de sa demande relative à la prime d’expérience.
Le 10 janvier 2017, Mme X s’est vue notifier son licenciement motif pris de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— condamné la société CTSA Sinistres à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1 257,20 euros au titre de la prime semestrielle,
* 125,72 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société CTSA Sinistres aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions d’appelante n°2 déposées le 19 avril 2019 par Mme X qui demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CTSA Sinistres,
— de le réformer pour le surplus et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* rappels d’heures supplémentaires : 2 957,87 euros,
* congés payés y afférents : 295,78 euros,
* dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat : 10 000 euros,
* indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— de condamner la société CTSA Sinistres aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, de condamner la société CTSA Sinistres à lui verser la somme de 11 250 euros au titre du licenciement abusif,
Vu les conclusions d’intimée du 1er mars 2019 de la société CTSA Sinistres qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes,
— de le réformer pour le surplus,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes présentées devant la cour à son encontre,
— de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’exécution du contrat de travail
- Sur le rappel d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos compensateurs
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’article L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié d’étayer sa demande par des éléments suffisamment précis, puis à l’employeur de fournir tout élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments rapportés par les parties.
Aux termes du contrat de travail de Mme X, son temps de travail hebdomadaire est de 35 heures. Elle sollicite le paiement d’heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2016 pour un montant de 2 957,87 euros outre les congés payés y afférents.
L’employeur lui opposait un système de récupération des heures supplémentaires par des repos compensateurs de remplacement ce que la salariée discute.
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, dès lors que la cour constate que la demande de la salariée n’est pas étayée.
En effet, Mme X produit un récapitulatif du nombre d’heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2016 qu’elle présente sous forme de tableaux mentionnant le nombre d’heures de travail réalisées sur chaque semaine de chaque mois des années considérées et sur lequel elle a annoté en marge des semaines de chaque mois, le nombre d’heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées.
Or, si Mme X a bien observé la règle du décompte hebdomadaire des heures de travail qu’elle a effectuées, elle ne précise pas ses amplitudes journalières, les horaires de début et de fin de journée ni ses pauses méridiennes, de sorte qu’elle ne met pas son employeur en mesure de s’expliquer sur les
horaires qu’elle a réellement accomplis.
La cour considère que la demande de Mme X n’est pas suffisamment étayée et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de rappels d’heures d’heures supplémentaires et d’une indemnité au titre de repos compensateur non pris.
- Sur la prime semestrielle
Mme X sollicite le paiement de primes semestrielles entre décembre 2015 et décembre 2016.
Les parties s’accordent sur l’usage en vigueur dans l’entreprise du versement d’une prime annuelle versée aux salariés en deux paiements, un au mois de décembre et un au mois de juillet.
Si la société CSA Sinistres ne conteste pas le fait que les arrêts maladie de Mme X doivent être considérés comme du temps de travail effectif et ne justifient pas qu’elle soit privée de prime semestrielle, elle fait valoir que pour la période litigieuse, aucun salarié n’a reçu de primes semestrielles 'compte tenu de la faible activité'.
Cependant, force est de relever que la société CTSA Sinistres procède par affirmations et ne justifie pas de l’absence de versement de primes à ses salariés, entre 2015 et 2016 de sorte qu’il y a lieu de confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 1 257,20 euros au titre des primes semestrielles non perçues et à 127,72 euros pour les congés payés y afférents, sommes non contestées par la société.
- Sur le non respect de l’obligation de sécurité de résultat
De l’article L. 4121-1 du code du travail il résulte que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité imposant qu’il prenne toutes les mesures nécessaires à la protection de leur santé physique et mentale, en particulier en mettant en oeuvre une organisation et des moyens adaptés. Il est admis que la responsabilité de l’employeur doit être engagée au seul constat que n’est pas assurée la sécurité du travailleur sur son lieu de travail.
Aux termes de l’avis du médecin du travail émis le 2 février 2016, Mme Y était apte à la reprise de son travail sous réserve de ne pas porter de charge de plus de 5 kg et de ne pas travailler au-delà du plan des épaules.
Mme X soutient avoir été amenée à travailler sans que ces restrictions émises par le médecin du travail soient respectées.
La société CTSA Sinistres, sur qui pèse la charge de la preuve de l’observation de ces restrictions dans les missions qu’elle a confiées à sa salariée, fait valoir que Mme X se rendait sur ses chantiers en binôme afin d’être déchargée des travaux non autorisés médicalement.
Mme X dresse une liste de chantiers au titre desquelles elle a travaillé seule :
— le chantier Joncheray situé à Téloche réalisé le 5 août 2013,
— le chantier d’Allones du 2 janvier 2015,
— le chantier Leport de Lignerolles du 25 février au 10 mars 2015,
— le chantier Segura situé à Aleçon, du 18 au 20 août au 2015,
— le chantier Boulay situé à Ménil Hubert en Exmes du 26 au 28 octobre 2015,
— le chantier Schickel de Ouistreham du 3 au 10 mars 2016,
— le chantier Hess situé à Croisilles du 17 mars 2016,
— le chantier Lecadet situé à Caen du 29 avril au 11 mai 2016,
— le chantier Lejeune de Dives sur Mer du 6 au 15 juin 2016.
Compte tenu de la date d’émission de l’avis du médecin du travail, du 2 février 2016, pour les chantiers réalisés antérieurement, la société CTSA Sinistres n’a pas à justifier du respect antérieur des restrictions médicales.
S’agissant du chantier Schickel, l’employeur justifie de ce que Mme X ne s’est retrouvée seule qu’un seul jour, le 4 mars, sur les 6 jours et affirme, sans en rapporter la preuve, qu’elle a pu s’occuper de la décontamination des petits objets.
S’agissant du chantier Hess, la société CTSA Sinistres reconnaît qu’elle travaillait seule mais affirme qu’elle avait seulement à nettoyer la face et les côtés d’un matelas et que ce sont ses collègues qui effectuaient le port de charges lourdes, ce que Mme Z atteste. Cependant, preuve n’est pas rapportée de ce que cette mission ne nécessitait pas qu’elle procède à des gestes ne contrevenant pas aux restrictions médicales.
S’agissant du chantier de Lecadet, la société CTSA Sinistres reconnaît qu’elle était seule plusieurs jours.
Concernant le chantier Lejeune, la société CTSA Sinistres admet que Mme X était seule durant 3 jours pour réaliser les missions mais fait attester M. A qui déclare qu’il faisait 'les tâches les plus physiques', que c’était lui 'seul qui (se) trouvait à porter les charges lourdes', et qu’elle 'faisait donc le mobilier ainsi que les tâches ne dépassant pas la hauteur de ses épaules'.
Par conséquent, la société CTSA Sinistres n’établit pas que Mme X a toujours travaillé en binôme comme elle le soutient et que lorsqu’elle a eu à travailler seule sur les chantiers, elle n’est pas mesure de justifier qu’elle avait mis en place une organisation ou des moyens ou des consignes adaptés visant à ce que les restrictions médicales soient respectées. En effet, les attestations des salariés versées aux débats par la société ne sont pas circonstanciées et ne mettent pas la cour en mesure de s’assurer que l’employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat à l’égard de la salariée et ne peuvent pas remettre en cause ceux produits par la salariée.
Il convient d’indemniser Mme X de son préjudice né du non respect par la société CTSA Sinistres de son obligation de sécurité de résultat à hauteur de 1 500 euros.
- Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort du jugement que Mme X n’avait saisi le conseil de prud’hommes que d’une demande de rappel d’indemnité de préavis dont la juridiction a constaté le paiement.
Force est de constater que dans les motifs et le dispositif de ses écritures, la salariée n’a demandé la condamnation de la société à une indemnité pour licenciement abusif pour défaut de recherches sérieuses de reclassement qu’à titre subsidiaire dans le cas où la cour se déclarerait incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour lui allouer des dommages-intérêts pour non-respect des règles de sécurité.
Compte tenu des dommages-intérêts alloués pour manquement à l’obligation de sécurité, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X qui gagne partiellement son appel se verra allouer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la partie intimée sera tenue des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande d’indemnisation du préjudice né du non-respect par la société CTSA Sinistres de son obligation de sécurité résultat,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CTSA Sinistres à verser à Mme B X la somme de 1 500 euros au titre du non respect de l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait.
Y ajoutant :
CONDAMNE la société CTSA Sinistres à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL CTSA Sinistres aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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