Confirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 juin 2018, n° 18/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01360 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 février 2018, N° 17/04773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2018
N° RG 18/01360
AFFAIRE :
SARL LE VOITURIER Représentée par son représentant légal
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2018 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 17/04773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS
Me Hélèna RAMALHO de l’AARPI PLANCHE MAMOUDY RAMALHO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LE VOITURIER Représentée par son représentant légal
[…]
92522 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Lysa HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2376
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur Y X
né le […] à DIJON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Hélèna RAMALHO de l’AARPI PLANCHE MAMOUDY RAMALHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du 8 septembre 2017 du conseil de prud’hommes de Nanterre
Vu sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre
2017.
Vu la déclaration d’appel du 9 octobre 2017 de la SARL Le Voiturier devant la cour d’appel de
Versailles.
vu le rappel de la procédure adressé par le greffe à la SARL Le Voiturier le 10 octobre 2017 et à
l’intimé M. X
Le 7 novembre 2017, l’intimé constituait avocat
Le 5 décembre 2017, le greffier en chef de la cour d’appel informait la SARL Le Voiturier que
« conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, la cour vous propose de
recourir à une médiation afin de trouver une solution amiable au conflit qui vous oppose.
Le magistrat chargé de la mise en état vous avise que votre affaire a été retenue pour faire l’objet
d’un envoi en médiation, vous êtes invité à vous présenter à un rendez-vous d’information sur la
médiation, préalable à l’examen par la cour d’appel le 19 janvier 2018 à 9h, au CMAP , salle des
avoués n°9 à la cour d’appel de Versailles. Les reports de rendez-vous seront exceptionnels et
devront être demandés directement auprès de l’association 01 44 95 11 40.
La présence des parties au rendez-vous devra être uniquement et impérativement confirmée auprès
de l’association de médiation, au n° ou à l’adresse ci dessus, au minimum 15 jours avant
le rendez-vous est obligatoire
Rappel : la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et
former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de
ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission d médiateur (article 910-2 du code de
procédure civile)
La présence d’un avocat est vivement recommandée mais non obligatoire.
La médiation est un mode de règlement amiable des conflits consistant à confier à un tiers qualifié,
indépendant sans pouvoir de décision, impartial et tenu à la confidentialité, le médiateur, la mission
d’entendre les parties en conflit, de confronter leurs points de vus et de les aider à trouver
elles-mêmes un accord acceptable, total ou partiel.
Merci d’adresser toutes vos futures correspondances à la chambre citée en en-tête. »
Le 10 janvier 2018, le greffe adressait à l’appelante un avis préalable à la caducité de la déclaration
d’appel au motif qu’elle bénéficiait d’un délai de 3 mois à compter du 9 octobre 2017 pour remettre
ses conclusions au greffe, sans que cette diligence ne semble avoir été effectuée et lui demandait
d’adresser ses observations écrites.
Vu les observations de l’avocat de l’appelante en date du 30 janvier 2018 indiquant qu’il avait reçu ce
document du greffe lui indiquant que la convocation à la médiation adressée par le greffe avait
interrompu les délais prévus par l’article 910-2 du code de procédure civile et de ce fait, elle n’avait
pas remis ses conclusions au greffe dans le délais précédemment imparti. Aussi elle concluait à ce
que la caducité de l’appel ne soit pas prononcée.
Par ordonnance du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état relevait qu’en application de
l’article 910-1 du code de procédure civile, seule la décision d’ordonner une médiation interrompait
les délais pour conclure et non la proposition de médiation de sorte que l’appelante n’ayant pas
conclu dans le délai imparti, prononçait la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la
charge de l’appelante.
Par requête du 6 mars 2018, l’avocat de l’appelante a déféré cette ordonnance devant la cour pour en
demander son infirmation au motif que la cour l’a induite en erreur ce qui constitue une cas de force
majeure.
Par lettre du 25 mai 2018, l’avocat de M. X déclare n’avoir aucune observation à formuler et
entend s’en rapporter à justice.
SUR CE,
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que si le greffe a informé l’appelante le 5 décembre 2017
que son « dossier avait été retenu pour un envoi en médiation », elle était de fait convoquée à une
« réunion d’information sur la médiation » et d’ailleurs, la mention résultant du RPVA communiquée
par l’appelante fait état de ce que « votre dossier a été orienté en médiation par le conseiller de la
mise en état. Veuillez trouver ci-joint une proposition de médiation » démontre qu’aucune décision
de médiation n’a été prise à la suite de cet envoi, que la cour reste d’ailleurs dans l’ignorance de la
suite donnée à cette réunion d’information de sorte que les dispositions de l’article 910-2 du code de
procédure civile n’ont pas trouvé application, même si la cour regrette que les termes de cet article
qui ne trouve nullement application à ce stade de la procédure soient mentionnés au stade de la
convocation à une réunion d’information ;
L’appelante n’ayant pas conclu et surtout remis ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de 3
mois de son acte d’appel, la cour ne peut retenir l’existence de la force majeure invoquée par elle
résultant de cet avis mal rédigé de sorte que la déclaration d’appel est caduque ; il convient de
confirmer l’ordonnance entreprise.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l’ordonnance entreprise
Condamne la SARL Le Voiturier aux dépens du recours.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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