Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 févr. 2019, n° 18/27814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2018, N° 10/16793 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2019
(n° /2019, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27814 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64PT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/16793
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SDC DE LA TOUR PUCCINI 20/22 AVENUE DE CHOISY 75013 PARIS représenté par son syndic le cabinet X Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Antoine AREBALO-CAMUS de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
DEMANDERESSE
à
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MASSENA/CHOISY SIS 96 A 104 BOULEVARD MASSENA, 4 A 18 AVENUE DE CHOISY ET 27 AVENUE D’IVRY représenté par son syndic la société NEOUZE CLEMENT GOUSSE (NCG)
[…]
[…]
Représenté par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Anne-Marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
DÉFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Janvier 2019 :
Le syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini situé 20/[…] à Paris 13e représenté par son syndic le cabinet X Y Z, syndicat secondaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna Choisy représenté par son syndic la société NCG, tels que repris en entête de l’ordonnance, syndicat principal de cet ensemble de six tours, devant le délégataire du premier président de cette cour afin d’obtenir l’arrêt, subsidiairement l’aménagement, de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu entre les parties le 6 septembre 2018 dont il a fait appel en ce que cette décision le condamne à lui payer la somme principale de 640.372 euros.
Il demande en outre une indemnité de procédure de 6.000 euros.
Reprenant son assignation à l’audience, il soutient que, faute de trésorerie suffisante, qu’il ne peut pas payer cette somme qui correspond à son budget annuel de dépenses, qu’une saisie-attribution, contestée devant le juge de l’exécution, bloque une somme de l’ordre de 120.000 euros, qu’il est de bonne foi et que l’arrêt de l’exécution provisoire qui n’a été motivée que par l’ancienneté de la dette est sans préjudice pour le syndicat principal à l’encontre duquel il dispose lui-même d’une créance de restitution significative au titre de la période 1987-2000, acquise dans son principe et dont seul le montant reste à déterminer par l’expertise judiciaire en cours, ordonnée par le jugement en cause.
Le syndicat des copropriétaires Masséna Choisy, reprenant également ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet et demande une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Il soutient que la dette litigieuse correspond à la participation du syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini, en vertu d’une convention de servitude, aux frais de gestion du parking commun pour les années 2000-2013, totalement impayées y compris après cette date, que la compensation ne peut jouer faute d’une créance certaine et exigible, que ce syndicat des copropriétaires qui entrave l’expertise en cours et demande parallèlement à cette instance des délais de paiement au juge de l’exécution est de mauvaise foi, enfin qu’il n’existe aucun risque de non restitution des fonds.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas de d’infirmation.
Il en résulte que les développements sur le fond du litige sont inopérants.
En l’espèce et au vu des pièces produites, le syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini ne démontre pas les conséquences manifestement excessives alléguées.
En effet, il est propriétaire d’un immeuble de 30 étages composé de 210 copropriétaires et son budget annuel est , de son propre aveu, de l’ordre de 955.000 euros de sorte que chacun d’eux devrait payer moins de 3.000 euros pour une dette ancienne de plus de 18 ans, ce qui conduit à douter de sa bonne foi depuis le jugement querellé, peu important que pour la période antérieure au jugement celui-ci l’ai déclaré fondé à suspendre ses règlements.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires Masséna Choisy apparaît composé de 1140 appartements dont la moitié appartiennent à des institutionnels et son budget annuel est de plus de 2.400.000 euros, ce qui caractérise l’absence manifeste de risque de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement querellé, étant au demeurant rappelé que la charge de la preuve de ce risque pèse sur le syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini demandeur, qui en cet état ne la rapporte pas.
Enfin, la créance alléguée comme devant venir en compensation ne remplit pas les conditions légales de celle-ci et pourra, le cas échéant, s’imputer sur la créance du syndicat des copropriétaires Masséna Choisy au titre de la période postérieure à celle en cause.
Par suite, les demandes du syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini , tant principale que subsidiaires en cantonnement ou constitution de garantie ne peuvent être accueillies.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini , partie perdante, doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité commande de le condamner à ce dernier titre à payer au syndicat des copropriétaires Masséna Choisy une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Tour Puccini situé 20/[…] à Paris 13e représenté par son syndic le cabinet X Y Z, aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Masséna Choisy défendeur, représenté par son syndic la société NCG, une indemnité de procédure de 3.000 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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