Infirmation partielle 22 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 22 mars 2022, n° 21/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00295 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYHS
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELARL CABINET Z
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 833 substitué lors de l’audience par Me Laure Y
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur B X
[…]
[…]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Mars 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois d’octobre 2019, M. B X a confié la défense de ses intérêts à Me de Kervenoael, avocat associé de la SELARL Cabinet Z, afin qu’elle l’assiste et le représente dans le cadre d’une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Paris tendant à obtenir une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il estimait avoir subis en lien avec des traitements dentaires.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 27 octobre 2019.
Par courrier du 28 décembre 2020, M. X a dessaisi la SELARL Cabinet Z de sa mission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2020, M. X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de la SELARL Cabinet Z d’un montant total de 30 478 euros TTC.
Par décision contradictoire du 27 avril 2021, la déléguée du bâtonnier de Paris a :
- fixé à la somme de 13 800 euros HT, treize mille huit cents euros HT, le montant total des honoraires dus à la SELARL Cabinet Z, par M. X sous déduction de la somme réglée de 6 117,06 euros HT, soit un solde d’honoraires de 7 682,94 euros HT,
- condamné en conséquence M. X à verser à la SELARL Cabinet Z la somme de 6 117,06 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 avril 2021 dont elles ont accusé réception le 29 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 (le cachet de la poste faisant foi), la SELARL Cabinet Z a formé un recours à l’encontre la décision précitée. Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 21/00295.
Par décision en rectification d’erreur matérielle du 1er juin 2021, le bâtonnier de Paris a :
- fixé à la somme de 13 800 euros HT, treize mille huit cents euros HT, le montant total des honoraires dus à la SELARL Cabinet Z avocats, par M. X sous déduction de la somme réglée de 6 117,06 euros HT, soit un solde d’honoraires de 7 682,94 euros HT,
- condamné en conséquence M. X à verser à la SELARL Cabinet Z la somme de 7 682,94 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
- prononcé l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er juin 2021 dont M. X a accusé réception le 7 juin 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2021 (le cachet de la poste faisant foi), M. X a formé un recours incident contre les décisions précitées. Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 21/00371.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 novembre 2021, dont les AR ont été signés le 9 novembre 2021 par la SELARL Cabinet Z et le 15 novembre 2021 par M. X.
A l’audience du 10 février 2022, l’affaire a été renvoyée au 22 mars 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL Cabinet Z demande, au visa du décret du 27 novembre 1991, de :
- réformer la décision de première instance en ce qu’elle :
* a fixé les honoraires dus par M. X à la somme de 13 800 euros HT,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
- fixer les honoraires dus par M. X à la somme de 30 478 euros TTC,
- condamner M. X à lui verser la somme principale de 30 478 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2021 date de la décision de première instance,
- condamner M. X au paiement des frais de signification des décisions de première instance et d’appel,
- condamner M. X à lui verser la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 22 février 2022 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de :
- annuler, faute de motivation suffisante, les ordonnances des 27 avril et 1er juin 2021 rendues par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,
- constater que la SELARL Cabinet Z est remplie de ses droits par les versements qu’il a effectués,
Statuant à nouveau,
- fixer à 40 heures à un taux de 150 euros HT de l’heure la rémunération de l’avocat et le débouter de sa demande tendant à une rémunération complémentaire,
- fixer par conséquent à 6 117,06 euros HT la somme due par lui à la SELARL Cabinet Z pour les diligences effectuées (honoraires payés par M. X), ce qui représente 40 heures de travail au taux horaire de 150 euros HT,
- condamner la SELARL Cabinet Z à lui payer la somme de 10 059 euros (saisie de 9 948 euros + 111 euros de frais d’huissier) correspondant aux voies d’exécution pratiquées dans le cadre de l’exécution provisoire qui n’avait pas lieu d’être puisque le président du tribunal judiciaire ne pouvait rendre exécutoire la décision du bâtonnier,
- condamner la SELARL Cabinet Z à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL Cabinet Z aux dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité des recours :
En application des dispositions de l’article 176 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois et court à compter de la notification de la décision du bâtonnier.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile que 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
En l’espèce, la décision du bâtonnier du 27 avril 2021 ayant été notifiée à la SELARL Cabinet Z par lettre recommandée avec avis de réception le 29 avril 2021, cette dernière avait jusqu’au 29 mai 2021 pour former un recours à l’encontre de cette décision. Le 29 mai 2021 étant un samedi, le délai de recours a été prorogé jusqu’au lundi 31 mai 2021.
Il en résulte que le recours formé par la SELARL Cabinet Z le 31 mai 2021 est recevable pour avoir été formé dans le délai de recours d’un mois prévu à l’article 176 précité du décret du 27 novembre 1991.
S’agissant de la recevabilité du recours incident formé par M. X, il y a lieu de rappeler que l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu’en application des dispositions de l’article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l’article 550 de ce code, même à l’audience, la procédure étant orale.
Il en résulte que le recours incident formé par M. X le 9 août 2021 est également recevable.
Sur la jonction :
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre l’affaire distribuée sous le numéro RG 21/00295 relative au recours formé par la SELARL Cabinet Z et l’affaire distribuée sous le numéro RG 21/00371 relative au recours formé par M. X un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
L’instance n° RG 21/00371 sera donc jointe à l’instance n° RG 21/00295.
Sur la nullité des ordonnances déférées :
M. X sollicite l’annulation des ordonnances du bâtonnier de Paris des 27 avril et 1er juin 2021 faute de motivation suffisante au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Ces ordonnances exposent toutefois les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elles sont motivées en fait et en droit et énoncent la décision sous forme de dispositif, de sorte que la demande de M. X tendant à en voir prononcer la nullité sera rejetée.
M. X indique par ailleurs dans ses écritures que le bâtonnier aurait commis un excès de pouvoir en assortissant sa décision du 1er juin 2021 de l’exécution provisoire, mais n’en tire aucune conséquence juridique.
En tout état de cause, la cour est saisie du litige en conséquence de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les honoraires :
La SELARL Cabinet Z fait valoir qu’à l’issue du rendez-vous qui s’est tenu dans ses locaux le 18 octobre 2019, une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 27 octobre 2019, qui prévoyait un honoraire de résultat de 15 % en contrepartie duquel un honoraire au temps passé réduit à 150 euros de l’heure a été fixé au lieu du tarif habituellement pratiqué par le cabinet de 350 euros de l’heure. Elle expose également qu’il était convenu, en cas de dessaisissement, que l’honoraire de résultat ne s’appliquerait pas, mais que le client s’engageait à régler les honoraires facturés au temps passé au taux habituel, c’est à dire non minoré.
Elle allègue avoir consacré à ce dossier 92,16 heures de travail de l’ouverture du dossier à l’obtention d’un rapport d’expertise définitif du 14 novembre 2020 favorable à son client.
Elle relève que M. X a mis fin à sa mission par courrier du 28 décembre 2020 afin de confier son dossier à une de ses anciennes collaboratrices, Me Isabelle Z.
Elle estime qu’en application de la convention conclue entre les parties, le taux horaire de 350 euros doit s’appliquer en cas de dessaisissement et qu’ainsi, M. X reste redevable à son égard d’une somme de 30 478 euros TTC, compte tenu du montant total des sommes facturées de 31 515,59 euros HT, soit 37 818,47 euros TTC et des règlements effectués à hauteur de la somme totale de 7 340,47 euros TTC. Elle fait valoir que sa collaboratrice, Me Y qui a travaillé sur le dossier de M. X avait 14 années d’exercice au moment de son dessaisissement et traitait habituellement des dossiers de responsabilité médicale.
En réplique, M. X soutient que l’avocat lui avait promis que l’article 700 du code de procédure civile devait rembourser les frais et honoraires d’avocat qu’il était dans l’incapacité de rembourser. Il allègue qu’il n’a jamais été convenu entre les parties de fixer un taux horaire de 150 euros HT en contrepartie d’un honoraire de résultat. Il rappelle que les termes de la convention s’imposent aux juges et qu’en cas de doute, la convention s’interprète en faveur du client. Il relève que l’expérience de la SELARL Cabinet Z, comme la supervision personnelle de Me Kervenoael, ne sont nullement démontrées. Il expose que le juge de l’honoraire ne saurait être juge de la responsabilité de la rupture des relations contractuelles et que les relations de la société intimée avec son ancienne collaboratrice, Me Z, relèvent de la déontologie. Il soutient que faute de résultat obtenu par le concours de la société d’avocats, l’honoraire de résultat n’est pas dû. Il critique la décision déférée en ce qu’elle a retenu un nombre d’heures surévalué et estime que le montant des honoraires facturés dans les notes d’honoraires n° F200048 du 14 février 2020, F200107 du 17 avril 2020 et F200188 du 6 juillet 2020 est excessif pour une procédure de référé expertise. Il allègue également que la société d’avocats a réalisé des prestations inutiles qui n’avaient aucune chance d’aboutir et cite à ce titre, plus spécifiquement, la demande de provision ad litem.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au bâtonnier, ni au premier président, statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de se prononcer sur les motifs de la rupture des relations contractuelles entre les parties et les conditions de la reprise du dossier de M. X par une ancienne collaboratrice de la SELARL Cabinet Z.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société requérante produit un acte sous seing privé intitulé 'CONVENTION D’HONORAIRES' daté du 27 octobre 2019 signé par les deux parties, dont M. X ne conteste pas la signature.
Au terme de l’article 1 intitulé 'Mission' : 'Le Client a chargé l’Avocat de l’assister dans le cadre d’une négociation amiable et/ou d’une procédure judiciaire aux fins d’indemnisation de ses
préjudices consécutifs aux actes médicaux réalisés par le docteur D E''
Les parties sont convenues à l’article 2 'Facturation' de la facturation de :
- un honoraire principal 'fixé par référence au temps passé par l’Avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission :
Le taux horaire pratiqué habituellement par l’Avocat est de 350 euros de l’heure.
Compte tenu de l’honoraire de résultat s’ajoutant à l’honoraire principal, le taux horaire sera fixé à un montant de 150 € HT, valeur 2019.
Les taux horaire pourront être révisés à la date anniversaire de la Convention.'
Ils ne couvriront ni les débours, ni les dépens, ni les frais' (article 2.1 – Honoraire principal : facturation horaire) ;
- un honoraire de résultat 'En sus de l’honoraire ci-dessus’ perçu par l’Avocat en fonction des gains effectivement obtenus et recouvrés.
L’honoraire de résultat sera fixé comme suit :
L’Avocat percevra en outre 15 % de la somme nette perçue par le Client (article 2.2 – Honoraire de résultat).
Par ailleurs l’article 8 de la convention prévoyait une clause de 'Dessaisissement' libellée comme suit :
'Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l’Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.'
En l’espèce, M. X a dessaisi la SELARL Cabinet Z de sa mission par correspondance du 28 décembre 2020 (pièce n° 5).
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la clause de dessaisissement précitée convenue entre les parties, dont les termes sont clairs et précis.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, si cette clause prévoit en cas de dessaisissement de l’avocat la facturation d’honoraires au temps passé, elle ne comporte comme l’a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, aucune référence au taux horaire qui devrait être appliqué dans ce cas, de sorte qu’elle ne saurait être interprétée comme le soutient la société requérante comme un engagement de son client à régler les honoraires au temps passé sur la base du taux horaire pratiqué habituellement par la société d’avocats de 350 euros de l’heure, sans en dénaturer les termes.
Par ailleurs, il est constant que les diligences facturées par la société d’avocats ont été effectuées par Me Y qui était collaboratrice du cabinet, de sorte que la société intimée ne saurait prétendre au taux horaire revendiqué qui est celui d’un avocat associé, nonobstant l’éventuelle supervision de ces diligences par Me de Kervenoael.
Il y a donc lieu de retenir un taux horaire de 150 euros HT qui correspond au taux horaire convenu à l’article 2 de la convention. M. X ne justifie pas en quoi les diligences réalisées par la société d’avocats se seraient avérées inutiles, cette inutilité ne pouvant résulter du simple rejet de la demande de provision formée par la requérante devant le juge des référés et ce d’autant, que l’intimé ne conteste pas que le rapport d’expertise définitif obtenu par la société d’avocats lui était favorable.
S’agissant du nombre d’heures facturées, M. X se contente de citer dans ses écritures trois notes d’honoraires n° F200048 du 14 février 2020, n° F200107 du 17 avril 2020 et n° F200188 du 6 juillet 2020, dont il estime que certains des temps facturés seraient excessifs, sans autre précision, ni justification.
La SELARL Cabinet Z justifie avoir réalisé les diligences suivantes :
- échanges de mails avec la société Capsur, mandataire chargé de fermer le cabinet du chirurgien-dentiste dont M. X poursuivait la responsabilité (pièces n° 12 à 14) et tentatives infructueuses de règlement amiable,
- constitution du dossier et recherche de pièces (établissement de certificats médicaux, devis de travaux de reconstitution de la dentition et radiographies – pièces n° 15, 16, 18, 19 et 21),
- rédaction d’une assignation en référé expertise de 19 pages et bordereau de communication de 13 pièces devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée aux défendeurs les 5 et 10 février 2020 (pièce n° 24) et audiences de référé des 28 février 2020 et 13 mars 2020 (pièce n° 29),
- recherche d’un médecin conseil pour assister M. X (pièces n° 31 à 34),
- travail préparatoire à l’expertise judiciaire avec le docteur A (pièces n° 35 à 38),
- assistance aux opérations d’expertise du 1er juillet 2020 et rédaction de deux dires en date des 24 juillet 2020 de 12 pages (pièce n° 40) et 15 octobre 2020 de 15 pages (pièce n° 42).
Au regard des diligences réalisées et justifiées par la SELARL Cabinet Z, le temps de travail consacré à ce dossier de 92 heures facturées, dont le détail est précisé dans la fiche de diligences du 10 février 2021 (pièce n° 1) comme dans les factures produites (pièces n° 3 à 9), n’apparaît pas excessif.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires de la SELARL Cabinet Z à la somme de 13 800 euros HT (92 heures x 150 euros HT).
Les parties admettent dans leurs écritures que M. X a réglé à la société d’avocats la somme totale de 6 117, 05 euros HT, soit 7 340,47 euros TTC, telle que détaillée page 19 des écritures de la société requérante.
Il y a lieu toutefois de déduire également des sommes dues par M. X à la société d’avocats la somme de 1 439,50 euros saisie sur le compte bancaire de M. X, ainsi que cela ressort du procès verbal de mainlevée quittance de saisie attribution dressé le 16 septembre 2021, communiqué en délibéré à notre demande par le conseil de la requérante, le 22 mars 2022, dont copie a été adressée à M. X.
Il en résulte que M. X a réglé à la société d’avocats la somme totale de 8 779,97 euros TTC (7 340,47 euros TTC + 1 439,50 euros TTC), soit 7 316,64 euros HT, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer à la société d’avocats la somme de 6 483,36 euros HT (13 800 euros HT – 7 316,64 euros HT), soit 7 780,03 euros TTC. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
M. X sera par voie de conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner la
SELARL Cabinet Z à lui payer la somme de 10 059 euros (saisie de 9 948 euros + 111 euros de frais d’huissier) 'correspondant aux voies d’exécution pratiquées dans le cadre de l’exécution provisoire' puisque seule la somme précitée de 1 439,50 euros a été saisie dans ce cadre.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X à payer à la SELARL Cabinet Z la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin, M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’huissier en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Déclarons les recours recevables ;
Ordonnons la jonction du dossier distribué sous le n° RG 21/00371 avec le dossier distribué sous le n° RG 21/00295 ;
Disons qu’il sera statué par une seule décision ;
Rejetons l’exception de nullité des ordonnances déférées formée par M. B X;
Infirmons les décision déférées du bâtonnier de Paris des 27 avril 2021 et 1er juin 2021 sauf sur le montant de la fixation des honoraires de la SELARL Cabinet Z à la somme de 13 800 euros HT ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Constatant que M. B X a déjà payé à la SELARL Cabinet Z la somme de 7 316,64 euros HT,
Condamnons M. B X à payer à la SELARL Cabinet Z la somme de 6 483,36 euros HT, soit 7 780,03 euros TTC ;
Condamnons M. B X à payer à la SELARL Cabinet Z la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamnons M. B X aux entiers dépens en ceux compris les frais d’huissier;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avenant ·
- Obligations de sécurité
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Contrat de partenariat ·
- Procédure arbitrale ·
- Réseau ·
- Action ·
- Commerce ·
- Sentence ·
- Contrats
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Congé ·
- Habitation ·
- Nullité ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Réparation ·
- Copropriété ·
- Demande
- Pays ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vanne ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
- Transport ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Salarié ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poulain ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Vices ·
- Reproduction ·
- Expert ·
- Résolution ·
- Cheval ·
- Unilatéral ·
- Prix
- Stock ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Abandon ·
- Loyers impayés ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Logement ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Sursis à exécution ·
- Pacte ·
- Marchés financiers ·
- Secrétaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marches
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Déclaration ·
- Intempérie ·
- Règlement ·
- Paye
- Famille ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.