Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mai 2021, n° 20/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 24 juin 2020, N° 20/108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER SAINT NICOLAS c/ S.A.R.L. BASTIA IMMOBILIER |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 MAI 2021
n° RG 20/328
n° Portalis DBVE-V- B7E-B6XE JJG – C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé, origine présidente du TJ de Bastia, décision attaquée du 24 Juin 2020, enregistrée sous le n° 20/108
S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER SAINT NICOLAS
C/
X
Y
Z
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER SAINT NICOLAS
représentée par son gérant en exercice, domiciliée au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me CORDELIER de la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD JOURDAN DELCOURT POUDENX AUBERY DURIEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
M. B Y
né le […] à […]
[…]
10120 SAINT-ANDRÉ- LES-VERGERS
Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
M. C Z
né le […] à PLESSIS-SAINT-JEAN (Yonne)
[…]
10180 SAINT-LYE
Représenté par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
représenté par son gérant en exercice Monsieur D E domiciliée ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2021, par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 7 mai 2020, la S.A.R.L. Bastia immobilier, en qualité de syndic élu du syndicat des copropriétaires de la résidence […] à San-Nicolao (Haute-Corse), M. A X, M. B Y et M. C Z ont fait appeler par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé d’heure à heure, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas, en sa qualité d’ancien syndic de la résidence Santa Lucia Moriani Plage aux fins, notamment :
'- de voir, à titre principal, constater l’inexistence du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 février 2020 et, à titre subsidiaire, annuler le dit procès-verbal et, à titre plus subsidiaire, suspendre les effets dudit procès-verbal ;
— de voir ordonner l’interdiction à la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas de se comporter comme syndic de la copropriété de la Résidence Santa Lucia Di Moriani Plage, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée ;
— de voir ordonner la remise des fonds disponibles, la situation de trésorerie, les documents administratifs et les archives du syndicat, de fournir les comptes des copropriétaires ainsi que les comptes du syndicat dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard ;
— de condamner la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas à verser une somme de
8.000 € in titre provisionnel pour le préjudice causé ;
— de condamner la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas à verser une somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par ordonnance du 24 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé d’heure à heure a :
'Suspendu les effets du document intitulé «procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires résidence santa Lucia Moriani – […]»
daté du 18 février 2020 ;
Condamné la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, à remettre les documents mentionnés à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et concernant la copropriété de la Résidence Santa Lucia Di Moriani Plage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Fixé une astreinte de 1.500 € par jour de retard, pendant six mois, à dater de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la remise des documents mentionnés à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Rejeté toutes autres demandes notamment celles tendant à constater l’inexistence juridique ou annuler le document intitulé «procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires résidence santa Lucia Moriani -[…] » daté du 18 février 2020, la demande relative à l’interdiction sous astreinte faite à la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas de se comporter comme syndic de la copropriété de la Résidence Santa Lucia Di Moriani Plage, la demande de provision, la demande de sursis à statuer ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamné la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la SARL Bastia Immobilier agissant es qualité de syndic élu de la Résidence Santa Lucia Di Moriani Plage par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.'
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2020, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
'Suspendu les effets du document intitulé «procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires résidence santa Lucia Moriani – […]»
daté du 18 février 2020 ;
Condamné la SARL Cabinet immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, à remettre les documents mentionnés à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et concernant la copropriété de la Résidence Santa Lucia Di Moriani Plage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Fixé une astreinte de 1.500 € par jour de retard, pendant six mois, à dater de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la remise des documents mentionnés à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de ta copropriété des immeubles bâtis ;
Condamné la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, au paiement-des entiers dépens de l’instance ;
Condamné la SARL Cabinet Immobilier Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, à payer la somme de 3,000 euros (trois mile euros) à la SARL Bastia immobilier agissant es qualité de syndic élu de la Résidence Santa Lucia Di Moriani Plage par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par conclusions déposées au greffe le 19 août 2020, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas a demandé à la cour de :
'Vu l’Ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de BASTIA,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le CABINET SAINT NICOLAS en son appel et le déclarer bien fondé,
INFIRMER l’Ordonnance rendue le 24 juin 2020 par le Juge des référés près le
Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a :
— Suspendu les effets du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la
[…] en date du 18 février 2020,
— Condamné le CABINET SAINT NICOLAS à restituer les archives de la copropriété à
la société BASTIA IMMOBILIER, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de
retard pendant 6 mois,
— Condamné le CABINET SAINT NICOLAS à verser à la société BASTIA IMMOBILIER la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU :
À titre liminaire,
— SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z et la SARL BASTIA IMMOBILIER et RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 119/01265,
En tout cas,
— DÉCLARER irrecevable l’intervention de SARL BASTIA IMMOBILIER comme
n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir ;
En conséquence,
— REJETER ses demandes comme irrecevables et DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En tout cas
— REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur X, Monsieur
Y, Monsieur Z et la SARL BASTIA IMMOBILIER,
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur X, Monsieur Y, Monsieur Z et la
société BASTIA IMMOBILIER à verser au CABINET SAINT NICOLAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2020, la S.A.R.L. Bastia immobilier, M. A X, M. B Y et M. C Z ont demandé à la cour de :
'Dire l’Appe1 recevable mais non fondé et en conséquence le rejeter.
Confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Condamner enfin la SARL CABINET IMMOBILIER SAINT NICOLAS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de l’artic1e 700 du CPC
Sous toutes Réserves'
Par ordonnance du 3 février 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 mars 2021.
Le 4 mars 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la compétence du juge des référés
Il convient de relever que, dans sa déclaration d’appel, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas s’est contentée de reproduire le dispositif de l’ordonnance de référé et n’y a apporté aucun ajout, notamment relativement au rejet de son exception d’incompétence, tranchée par le magistrat saisi dans les motivations de l’ordonnance querellée, mais non repris dans son dispositif.
L’article 562 du code de procédure civile dispose ainsi notamment «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent». Il est de plus constant que seul l’acte d’appel opère dévolution et qu’il est limité aux seuls chefs de la décision querellés et critiqués dans la déclaration d’appel.
En conséquence, à défaut d’avoir contesté le compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé dans sa déclaration d’appel, le cour n’est pas saisie de cette demande qui est irrecevable devant elle.
* Sur l’incapacité à agir de la S.A.R.L. Bastia immobilier
De la même manière que pour la compétence du juge des référés, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas, dans sa déclaration d’appel s’est contentée de reproduire le dispositif de l’ordonnance de référé et n’y a apporté aucun ajout, notamment relativement l’absence de qualité pour agir de la S.A.R.L. Bastia immobilier.
De plus, le président du tribunal judiciaire de Bastia n’a pas statué sur cette demande pourtant mentionnée, en page n°2, de l’ordonnance querellée dans le rappel des prétentions des parties.
L’article 562 du code de procédure civile dispose ainsi notamment «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent». Il est de plus constant que seul l’acte d’appel opère dévolution et qu’il est limité aux seuls chefs de la décision querellée critiqués dans la déclaration d’appel.
En conséquence, à défaut d’avoir contesté l’intérêt à agir de la S.A.R.L. Bastia immobilier dans sa déclaration d’appel, le cour n’est pas saisie de cette demande qui est irrecevable devant elle.
* Sur la suspension des effets du procès-verbal du 18 février 2020
L’appelante estime que le juge des référés n’a pas le pouvoir de suspendre les effets d’un procès-verbal d’assemblée générale, que seul le juge du fond le peut et qu’il n’y a eu aucune violation délibérée d’une décision de justice exécutoire, mais uniquement le propre volonté de l’assemblée générale des copropriétaires de se réunir et de désigner un syndic, l’assemblée générale des copropriétaires étant souveraine.
Or, sans rentrer dans le débat de savoir si une assemblée générale tenue malgré une décision de justice est souveraine et peut s’opposer à cette décision, il convient de rappeler, comme l’a fait le premier juge que la tenue de cette assemblée générale malgré le prononcé le 14 février 2020 d’une ordonnance référé suspendant les effets de la convocation à la dite assemblée constitue, à l’évidence, un trouble manifestement illicite justifiant la suspension des effets du document intitulé «procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires résidence Santa Lucia Moriani -[…]», daté du 18 février 2020 à 15 heures.
Il convient, en conséquence de confirmer l’ordonnance querellé sur ce chef de demande.
* Sur la demande de restitution des archives de la copropriété sous astreinte
L’appelante fonde son appel et son refus de restitution des archives de la copropriété sur l’existence d’une procédure au fond qui doit trancher sur la validité ou non de son maintien en qualité de syndic de la copropriété ou sur la désignation de la S.A.R.L. Bastia immobilier en ses lieu et place.
Or, comme le motive le premier juge par des moyens pertinents que la cour adopte, la
S.A.R.L. Bastia immobilier peut se prévaloir d’un procès-verbal et d’un contrat de syndic qui ont les apparence de la régularité -étant datés et signés- documents l’ayant désignée pour exercer les fonctions de syndic de la copropriété résidence […], qu’elle a mis en demeure l’appelante, en sa qualité d’ancien syndic, de lui restituer les archives de la copropriété comme la loi en dispose, mise en demeure restée apparemment infructueuse et se heurtant à la résistance de l’appelante.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée en ces dispositions, y compris celle relative à l’astreinte et à son montant, qui ne sont pas contestés en leur principe et quantum, au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas les frais irrépétibles qu’elle a engagées, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer la somme globale de 3 000 euros à ce titre à la S.A.R.L. Bastia immobilier, M. A X, M. B Y et M. C Z
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les demandes présentées par la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas relativement à la compétence du président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé et sur la qualité à agir de la S.A.R.L. Bastia immobilier, en sa qualité de syndic élu de la résidence […],
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas à payer à la S.A.R.L. Bastia immobilier, en qualité de syndic élu de la résidence […] à San-Nicolao (Haute-Corse), M. A X, M. B Y et M. C Z, la somme globale de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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