Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 avr. 2021, n° 20/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 27 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 170
RG N° : N° RG 20/00056 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIB4G
AFFAIRE :
E N O F épouse X
C/
A B, C D
GS/MLL
autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée
Me GILLET, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
---==oOo==---
Le sept Avril deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E N R F épouse X
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Professeur des écoles,
demeurant […]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 DECEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
A B
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Infirmier,
demeurant […]
représenté par Me Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
C D
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Infirmière,
demeurant […]
représentée par Me Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargé de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Février 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 31 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-K L, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Acette date le délibéré a été prorogé au 07 avril 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme I J, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 15 octobre 2019, Mme E F épouse X (la bailleresse) a donné à bail d’habitation à M. A B et à Mme C D (les locataires) un appartement situé à Limoges à compter du 7 novembre 2019 moyennant un loyer mensuel de 580 euros.
Soutenant que l’appartement était dangereux à raison d’une défectuosité de la chaudière à gaz, les locataires ont été autorisés à assigner à jour fixe leur bailleresse à l’audience du tribunal d’instance de Limoges du 17 décembre 2019 aux fins d’obtenir la résolution du bail et le remboursement, sous astreinte, des sommes versées ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal d’instance a accueilli les demandes des locataires à l’exception de celle tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral qui a été rejetée.
La bailleresse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La bailleresse, qui soutient n’avoir pas été destinataire de l’assignation et n’avoir pu préparer sereinement sa défense, fait valoir qu’elle a été empêchée par ses locataires d’intervenir sur la chaudière, ceux-ci lui ayant refusé l’accès au logement.
Les locataires concluent à la confirmation du jugement, sauf à leur allouer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral.
MOTIFS
La bailleresse invoque une atteinte à ses droits de se défendre mais ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures d’appel.
Il résulte de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire -et ceci dès son entrée dans les lieux- un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’occurrence, la bailleresse a adressé aux locataires, le 12 octobre 2019, l’état de l’installation intérieure de gaz établi par la société Cabex le 12 août 2014 qui faisait état, au rang des anomalies identifiées, d’une mauvaise ventilation des lieux et d’un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en lien avec la mauvaise combustion de la chaudière, ces anomalies devant être réparées dans les meilleurs délais.
L’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 1er novembre 2019, donc avant la prise d’effet du bail prévue le 7 novembre suivant, mentionne que la chaudière est en bon état comme ayant fait l’objet d’un entretien en février 2019.
Au vu des mentions de cet état des lieux d’entrée, les locataires pouvaient légitimement penser que les dysfonctionnements de l’installation de chauffage constatés en 2014 avaient été réparés.
Or, l’établissement Gaz Réseau Distribution France (GRDF) atteste être intervenu le 8 novembre 2019 pour la remise en service de l’installation et avoir dû fermer l’alimentation en gaz ainsi que le compteur suite à la détection de monoxyde de carbone dans les lieux loués. Cette situation, qui créé un risque évident d’atteinte à la santé, voire à la vie, des occupants des lieux, trouve son origine dans le mauvais entretien de la chaudière à gaz équipant l’appartement dont le conduit d’évacuation est rouillé, perforé et a fait l’objet d’une réparation de fortune avec du papier aluminium (procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2019 par Me Xavier Hortholary, huissier de justice).
En l’état des risques encourus pour la sécurité des occupants, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la bailleresse avait manqué à son obligation légale de délivrer à ses locataires, dès leur entrée dans les lieux, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
La bailleresse ne saurait s’exonérer de son obligation de délivrance en prétendant avoir été empêchée par ses locataires d’exécuter les travaux de réparation. En effet, l’indisponibilité de ceux-ci du fait de contraintes professionnelles ne saurait caractériser une entrave de leur part à cette intervention.
L’état des lieux loués a nécessité la fermeture de l’alimentation en gaz à raison du danger des émanations de monoxyde de carbone, privant de ce fait les locataires de chauffage et d’eau chaude au mois de novembre. Cette situationcaractérise le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et justifie la décision de résolution du bail assortie du remboursement, sous astreinte, de l’ensemble des sommes versées par les locataires qui pouvaient légitimement craindre pour leur sécurité en se maintenant dans les lieux. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par suite de cette résolution, les locataires ont dû faire face aux frais d’un déménagement des lieux qui n’était pas prévu. Il leur sera alloué, à chacun, une somme de 200 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Les autres dépenses invoquées (frais d’emménagement, d’abonnement, d’assurance locative) sont sans lien avec le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et ont été rejetées à juste titre par le premier juge.
Enfin, les locataires n’ont pu profiter paisiblement des lieux loués, dépourvus de chauffage et d’eau chaude, qui présentaient au surplus un risque grave pour leur sécurité. Cette situation, outre la déception qui en résulte, a été pour eux source de tracasseries évidentes. Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation à chacun des locataires d’une somme de 300 euros.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Limoges, sauf en sa disposition rejetant les demandes de dommages-intérêts de M. A B et de Mme C D;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme E F épouse X à payer, en réparation de leur préjudice matériel:
— 200 euros à M. A B,
— 200 euros à Mme C D;
CONDAMNE Mme E F épouse X à payer, en réparation de leur préjudice moral:
— 300 euros à M. A B,
— 300 euros à Mme C D;
CONDAMNE Mme E F épouse X à payer à M. A B et à Mme C D une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme E F épouse X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Z-K L. I J.
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