Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 févr. 2019, n° 16/07961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 octobre 2016, N° 15/000249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/07961 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KVAK
SAS SOGEDO
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 11 Octobre 2016
RG : 15/000249
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2019
APPELANTE :
SAS SOGEDO
[…]
[…]
représenté par Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2018
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I-SENANEUCH, Président et par F G, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X a été embauché le 18 juin 2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de Chef d’équipe par la société SOGEDO dont l’activité est l’assainissement et la distribution d’eau potable, moyennant un salaire de 2 502,72 Euros bruts par mois.
Le 28 mai 2015, Monsieur X a été convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Après entretien préalable le 11 juin 2015, la société SOGEDO a notifié à Monsieur X son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé du 23 juin 2015 dans les termes suivants :
'Par Lettre Recommandée du 28 mai 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 juin 2015 à 15 heures.
Pour faire suite à cet entretien, auquel vous avez choisi d’être assisté de Monsieur D E, nous vous notifions par la présente votre licenciement, en raison de ce qui suit :
Votre insuffisance professionnelle.
En effet, malgré les moyens mis à votre disposition, nous avons constaté de graves carences dans l’exercice de vos fonctions caractérisant votre insuffisance professionnelle, ce qui est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et perturbent la bonne marche de celle-ci.'
Par courrier du 12 juin 2015, Monsieur X a contesté les griefs allégués affirmant avoir toujours été impliqué dans son travail.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse pour contester son licenciement.
Par jugement du 11 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur C X est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la SAS SOGEDO à lui verser les sommes suivantes :
• 15 711,62 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 000, 00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté la SAS SOGEDO de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la SAS SOGEDO aux dépens.
La SAS SOGEDO a régulièrement interjeté appel du jugement le 10 novembre 2016.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— REFORMER le jugement,
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTER Monsieur X de ses entières demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur X à payer à la société SOGEDO une somme de 1500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X ;
Sur l’appel incident de Monsieur X,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur X à la somme de 15 700,62 Euros,
Statuant de nouveau sur l’indemnisation de Monsieur X,
— CONDAMNER la SAS SOGEDO à payer à Monsieur C X la somme de 32 000.00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause.
— CONDAMNER la SAS SOGEDO à payer à Monsieur C X la somme de 2 000,00 Euros par aplication des dispositions de l’artice 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2018.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé ; son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié. Ainsi, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du litige, la SAS SOGEDO reproche à Monsieur X une insuffisance professionnelle caractérisée par de 'graves carences dans l’exercice de [ses] fonctions'.
Monsieur X soutient qu’il a dû interroger son employeur à plusieurs reprises avant d’obtenir quelques explications sur les prétendues difficultés rencontrées et que ce n’est que devant le conseil de prud’hommes que celui-ci a précisé les griefs allégués. Il précise qu’il les conteste fermement et que les pièces versées par la SAS SOGEDO sont incomplètes.
La SAS SOGEDO soutient que Monsieur X qui avait pourtant reçu des consignes claires et avait été rappelé à l’ordre à deux reprises, n’appliquait pas correctement les directives relatives à l’organisation et faisait preuve de graves négligences dans son travail, combinées à une utilisation abusive du téléphone à des fins personnelles, ce qui désorganisait gravement les activités de l’entreprise.
Elle lui reproche ainsi le non respect des délais de réalisation usuels des chantiers, la mauvaise gestion des plannings, de multiples erreurs dans les devis qui ont occasionné des discordances avec les facturations, l’absence de vérification des factures des sous-traitants et de traitement des réclamations outre une tenue déplorable des dossiers.
La SAS SOGEDO verse aux débats les consignes adressées à Monsieur X ainsi qu’à ses collègues, pour l’organisation du suivi des travaux, à la suite d’une réunion du 8 septembre 2014 (grille de suivi à renseigner par chacun des intervenants concernés).
Pour justifier des 'rappels à l’ordre’ qui auraient été adressés à Monsieur X, la SAS SOGEDO produit uniquement un email de Monsieur Y daté du 11 mars 2015 dans lequel celui-ci indique à Madame Z, directrice des ressources humaines, qu’il a 'vu spécifiquement Mr X les 9/12/14 de 17h à 18h et le 12/01 de 14h à 15h pour lui demander de se conformer à cette organisation qu’il n’appliquait pas correctement malgré les relances de J FELGINE et moi même'.
Ce document est insuffisant à justifier de la réalité et de la nature de rappels à l’ordre dont la teneur n’est même pas précisée.
Aucun relevé téléphonique de nature à justifier des abus allégués dans l’usage du téléphone professionnel par Monsieur X n’est versé aux débats mais uniquement un email de Monsieur Y rapportant de tels abus, lesquels en l’état, restent invérifiables.
Sur le grief tenant au non respect des délais des chantiers
La SAS SOGEDO évoque le non respect des délais de réalisation 'usuels’ et cite les dossiers 'A', 'DESMEURES', 'GUERIF'.
Monsieur X conteste le retard de réalisation des travaux pour le chantier DESMEURES. Les pièces produites par la SAS SOGEDO n’en font pas la preuve, le devis ayant été accepté le 6 juin 2014 avec un délai d’exécution prévu à 4 mois. Or, les travaux ont été réalisés le 25 juillet suivant. Le grief n’est donc pas justifié.
S’agissant du dossier de Monsieur A, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS SOGEDO et en particulier du courrier de réclamation de ce client que le chantier a pris un retard de plusieurs mois (commandés le 26 novembre 2013, réalisés le 24 octobre 2014). Il en est de même du dossier GUERIF (devis accepté le 8 février 2014, travaux effectués le 21 juillet 2014 après relance du client le 1er juillet).
Monsieur X prétend que ces chantiers ont connu du retard à cause de la défaillance d’un sous-traitant.
Rien ne permet à la seule lecture des pièces produites par l’appelante de mettre à la charge de Monsieur X le retard pris par ces deux chantiers.
Sur le défaut de gestion des plannings
La SAS SOGEDO produit un email de Monsieur Y, responsable d’agence, adressé à Monsieur B (qualité non précisée) qui évoque les difficultés rencontrés dans la préparation du chantier DYNACITE, mises en évidence à la suite d’un appel du client (maire de la commune) le 27 février 2015, quelques jours avant le début prévu des travaux le 4 mars (erreurs sur le devis, absence de schémas, métré ou photo du chantier, absence de commandes des pièces) le tout rectifié, en l’absence de Monsieur X ('arrêté le 26 février fin de matinée'), par ses collègues.
Le devis initial et son rectificatif daté du 2 mars sont versés aux débats et laissent apparaître plusieurs modifications, notamment car certaines fournitures prévues initialement étaient inadaptées (pièces 12 et 13).
Il est constant cependant que le chantier a pu être réalisé dans le délai prévu.
Les éléments communiqués ne suffisent pas à établir la responsabilité de Monsieur X et un doute existe à tout le moins qui doit profiter au salarié.
Sur les discordances entre devis et facturation des sous-traitants
La SAS SOGEDO évoque deux chantiers pour lesquels deux modifications sont intervenues quant au chiffrage de la tranchée (facturation de 3m3 au lieu de 1,7 m3 prévu pour l’un et 3,2 m3 au lieu de 2 m3 pour l’autre).
Monsieur X ne conteste pas les erreurs ainsi relevées mais invoque à juste titre leur caractère minime et non significatif, ce qui n’est pas contestable.
La SAS SOGEDO produit par ailleurs un seul devis comprenant des annotations effectuées par un client pour apporter quelques modifications, élément non démonstratif d’une erreur de Monsieur X.
Sur le défaut de traitement des réclamations des clients ou fournisseurs
La SAS SOGEDO fait état de plusieurs réclamations de clients.
Elle produit un courrier du syndicat de traitement des eaux STEASA du 27 juillet 2014 contestant l’envoi d’une facture alors que les travaux sont pour partie inachevés.
Monsieur X fait valoir que les travaux en question comprenaient plusieurs phases et que la difficulté concernait le réseau eaux usées-eaux pluviales qui n’était pas de sa responsabilité mais de celle d’un de ses collègues. Il invoque à ce titre la première page du dossier où les abréviations EU (eaux usées) et EP(eaux de pluie) sont en effet barrées. L’employeur n’apporte aucune autre précision de nature à convaincre la Cour de la responsabilité de Monsieur X dans cette erreur de facturation qui n’apparaît pas à l’évidence.
S’agissant du dossier de la Fédération APAJH, la pièce 24 communiquée par la SAS SOGEDO (ensemble de devis et 'devis brouillon') ne permettant pas de se faire la moindre idée sur une quelconque difficulté.
Enfin, la SAS SOGEDO invoque une mauvaise tenue des dossiers sans faire la moindre référence aux pièces invoquées au soutien de son allégation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’insuffisance professionnelle de Monsieur X soit justifiée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
En application des articles L 1235-3 du code du travail, Monsieur X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X prétend qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable depuis son licenciement.
Il ressort des pièces produites que Monsieur X a travaillé du 24 août au 18 décembre 2015 pour la société PROXISERVE moyennant un salaire de 1 800 Euros bruts.
Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi après cette date, ni de recherche d’emploi après le début du mois de janvier 2016.
Compte tenu en outre de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X âgé de 42 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 711,62 Euros allouée par le Conseil de prud’hommes.
En conséquence, le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La SAS SOGEDO qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS SOGEDO à verser à Monsieur X la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
F G H I-SENANEUCH
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