Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 15 déc. 2016, n° 15/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 18 avril 2015, N° 12/01074 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
15/12/2016
ARRÊT N° 16/895
N° RG: 15/02326
XXX
Décision déférée du 18 Avril 2015 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( 12/01074)
Mme Y
G AB D épouse B
C/
X D
REFORMATION
ADD Renvoi MEE 10/02/2017
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE *** APPELANTE
Madame G AB D épouse B
Lapeyrière
XXX
Représentée par Me AS hélène PALAZY-BRU de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI INTIMÉ
Monsieur X D
'Lapeyrière'
XXX
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,
C. ROUGER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
X J AZ D est décédé le XXX et son épouse, K AS L, est décédée le XXX.
De leur union sont nés G D épouse B le XXX et X W D né le XXX.
De leur vivant les époux D ont consenti à leur fils X divers baux et donations.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2006 G D a assigné X D, devant le tribunal de grande instance d’Albi en liquidation et partage de la succession de leurs parents sollicitant le rapport de diverses donations, une créance de salaire différé et la réintégration de diverses sommes par son frère, invoquant une atteinte à sa réserve héréditaire et sollicitant l’application des peines du recel successoral.
Par Jugement du 20 décembre 2007, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— ordonné, la liquidation et le partage des successions de X D et K L -désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, le président de la chambre des notaires du Tarn ou son délégataire, à l’exception de Me Gardelle et de Me Balme
— dit que les opérations se dérouleront sous le contrôle du juge commissaire du tribunal
— dit qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête
— dit que G B a droit à un salaire différé
— dit que les avantages en nature dont a bénéficié X W D constituent une donation rémunératoire dispensée de rapport
— dit que X W D est fondé à opposer la prescription quinquennale pour les fermages dus à ses parents et dit que la dette résiduelle sera chiffrée par l’expert
— avant dire droit, sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise confiée à Mme Z.
Sur appel de G D par arrêt du 05 mai 2009 la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage, dit que G D B a droit à un salaire différé, dit que les avantages en nature dont a bénéficié X W D constituent une donation rémunératoire dispensée de rapport
— réformé le jugement en ce qu’il a dit X W D fondé à opposer la prescription quinquennale pour les fermages dus à ses parents
— statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
— dit que la situation de non règlement de l’intégralité des fermages a constitué une libéralité consentie par les époux D à leur fils, et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de la prescription quinquennale extinctive
— débouté G D B de ses demandes relatives à des fermages dus au titre des baux verbaux
— dit n’y avoir lieu à évocation du surplus du litige
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de l’appel.
Madame Q R, expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2010.
Par jugement du 18 avril 2014, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— donné acte à W X D qu’il rapporte sur le fondement de l’article 924 ancien du code civil à la succession de ses père et mère X D et K D née L, en ce qu’elles excèdent la quotité disponible,
— les donations préciputaires reçues par actes du 20/09/1990 et du 5/05/2001, la propriété agricole étant évaluée à la somme de 750 117 euros,
— l’ensemble des dons manuels qu’il a reçus pour un montant total de 76526 euros,
— la créance de fermage qu’il doit pour un montant de 61 555 euros,
— la créance de distribution de dividendes de la SARL D pour un montant de 16 000 euros et débouté G D épouse B du surplus de sa demande à ce titre
— la créance de cession de parts de la SARL D X à hauteur de 4 573,47 euros et débouté G D épouse B du surplus de sa demande à ce titre
— dit que les créances suivantes seront mises au passif de la succession de X D et K D née L :
— créance de salaire différé de 95 355,23 euros au bénéfice de G D épouse B dont il convient de déduire la provision déjà versée à titre personnel par X W D de 12 285 euros
— créance au bénéfice de la communauté D-B de 31 056 euros au titre du salaire différé de Monsieur X D,
— créance de 19 513,47 euros (soit 128 000 francs) au bénéfice de X W D correspondant à l’apurement par celui-ci du compte courant avec découvert autorisé que son père X D devait au Crédit Agricole
— créance de 70 000 euros (soit 465 861 francs) au bénéfice de X W D correspondant à la somme que celui-ci a versée à ses parents X et K D afin de solder les prêts rapatriés dont son père était encore débiteur en 1988
— dit que le recel successoral n’est pas caractérisé à l’encontre de chacune des parties et les a déboutées en conséquence de leurs demandes à ce titre
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné X W D à verser la somme de 7 000 euros à G D épouse B au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné X W D aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, le 13 mai 2015, G D épouse B a interjeté appel dudit jugement, appel limité à la créance de 70.000 € au bénéfice de X W D correspondant à la somme que celui-ci aurait versée à ses parents X et K D afin de solder les prêts rapatriés dont son père était encore débiteur en 1998 ; au titre de la disposition précisant que le recel successoral n’est pas caractérisé à l’encontre de chacune des parties, les déboutant en conséquence de leurs demandes à ce titre et au titre de la somme allouée à G D épouse B à hauteur de 95.365,23 €.
X W D a quant à lui interjeté le 23 juin 2015 un appel limité aux chefs suivants :
— valeur de la propriété à 750.117 euros constitutive des donations du
20 septembre 1990 et 5 mai 2001
— créance de salaire différé de 95.355,23 euros au bénéfice de G D et créance de salaire différé au bénéfice de la communauté D-B
— rejet de la demande de rapport à la succession de la somme de 100.000 euros au titre du terrain M357
— rejet de la demande de rapport à la succession d’une créance de Monsieur D de 214.000 euros, 620.000 euros et 35.000 euros
— condamnation au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens. Les deux instances d’appel enrôlées sous les n°s 15-2326 et 15-3020 ont été jointes le 30 juin 2015, l’instance d’appel se poursuivant sous le n° 15-2326.
Vu les dernières écritures notifiées le 28 juillet 2016 par G D épouse B, appelante principale, selon lesquelles elle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
— fixer la valeur de la propriété agricole au jour du partage selon son évaluation par l’expert judiciaire à 826.564 euros
— fixer sa créance de salaire différé à la somme de 133.258,66 € dont il y a lieu de déduire la somme de 12 285 € déjà versée
— confirmer à 65.381,35 € la créance de salaire différé de Monsieur B
— débouter X W D de sa demande visant à voir mettre au passif de la succession une créance de 70.000 € à son profit correspondant à la somme qu’il aurait versée à ses parents
— débouter également X W D de ses demandes au titre de la cession des porcelets, d’indemnité d’occupation pour le bâtiment d’engraissement, ainsi que pour l’ensemble de ses demandes
— dire que X W D doit rapport à la succession de ses parents la somme de 158.454,47 €, outre la somme de 382 920 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de leur perception, avec application de la sanction au titre du recel successoral
— condamner X W D en outre aux intérêts au taux légal depuis la date du décès de chacun des parents pour l’ensemble des sommes dont il sera déclaré redevable son égard
— confirmer pour le surplus l’intégralité des dispositions contenues dans le jugement du 18 avril 2014
— condamner X W D au paiement de la somme de
25 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de son avocat constitué sur son affirmation de droit,
Vu les dernières écritures notifiées le 24 août 2016 par X W D, intimé, appelant incident, selon lesquelles il sollicite la réformation partielle du jugement entrepris, demandant à la cour de :
Sur la valeur de la propriété dans la succession de D X J :
— dire et juger qu’au moment du décès de D X J, le bien objet de la donation dont il a bénéficié était effectivement loué et que la décote de 20 % pour occupation doit être appliquée
— dire et juger que sa créance de salaire différé doit être déduite sur le montant des sommes à rapporter à la succession de son père et représente 33,24 % de la valeur du bien donné par D X J
— dire que le rapport doit s’élever, après déduction de la créance de salaire différé et décote, à 200.280 euros à la succession de D X J
Sur la valeur de la propriété dans la succession de D K :
— dire et juger que la décote de 20 % pour occupation doit être appliquée au rapport à la succession de D K tenant compte de la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, le bien étant à l’époque loué -dire que le rapport doit s’élever, après décote, à 300.000 euros à la succession de D K
— A titre subsidiaire, pour la valeur de la propriété, retenir un rapport de 200.372,26 euros à la succession de Monsieur D et de 375.058,50 euros au jour du décès du dernier parent, la mère
Sur les salaires différés des époux B :
— fixer la créance de salaire différé de B G à la somme de 12.285 euros et prendre acte qu’elle a déjà été réglée par son frère
— rejeter la créance de salaire différé au profit de X B, comme étant infondée
— A titre subsidiaire, fixer la créance de Monsieur B à la somme de 7.514 euros
— dire que B G doit rapporter à la succession de ses parents la somme de 100.000 euros avec application de la sanction au titre du recel successoral, et 45.360 euros au titre de la consommation d’électricité
— juger qu’il doit bénéficier sur la succession d’une créance de 214.000 euros, 62.400 euros et 35.000 euros à l’encontre de la succession de ses auteurs
— juger que chaque partie supportera ses frais et ses dépens et qu’il n’y aura pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, sa créance de salaire différé n’était pas déduite de son rapport à la succession de son père :
— dire et juger qu’il dispose d’une créance de salaire différé à hauteur de 133.258,66 euros
— confirmer les autres dispositions du jugement déféré
— juger que chaque partie supportera ses frais et ses dépens et qu’il n’y aura pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2016,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE LA COUR :
1°/ Sur les dispositions non contestées du jugement
Le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à W X D qu’il rapporte sur le fondement de l’article 924 ancien du code civil à la succession de ses père et mère X D et K D née L, en ce qu’elles excèdent la quotité disponible :
— l’ensemble des dons manuels qu’il a reçus pour un montant total de
76 526 euros,
— la créance de fermage qu’il doit pour un montant de 61 555 euros,
— la créance de distribution de dividendes de la SARL D pour un montant de 16 000 euros et débouté G D épouse B du surplus de sa demande à ce titre -la créance de cession de parts de la SARL D X à hauteur de 4 573,47 euros et débouté G D épouse B du surplus de sa demande à ce titre
n’ont pas fait l’objet d’un appel, les deux appels étant limités ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
Ces dispositions sont donc définitives et ont acquis force de chose jugée, ce qu’il convient de constater, la cour, non saisie d’une dévolution à cet égard en raison des appels limités, n’ayant pas à les confirmer.
Il en va de même de la disposition par laquelle le jugement entrepris a débouté G D de ses demandes de rapport à la succession du mobilier meublant et des bijoux de la défunte qui n’y sont pas inventoriés, ainsi que de sa demande tendant au rapport par X W D d’une reprise du véhicule Xantia de ses parents lors de l’achat d’un véhicule C5 et d’une somme de 14.453,37 euros au titre d’une cession de stock d’animaux, ainsi que de celle par laquelle le premier juge a dit que devait être inscrite au passif de la succession de X D et K D née Léal une créance de 19.513,47 euros (soit 128.000 francs) au bénéfice de X W D correspondant à l’apurement par celui-ci du compte courant avec découvert autorisé que son père X D devait au Crédit Agricole.
Il en est aussi ainsi pour le débouté prononcé de la demande de X W D tendant au rapport par sa s’ur d’une somme de 1.402,96 € au titre des travaux de raccordement de la maison qu’elle construisait aux porcheries pour lui permettre d’avoir l’électricité.
2°/ Sur les donations du 20 septembre 1990 et du 5 mai 2001
Le premier juge a donné acte à W X qu’il rapporte sur le fondement de l’article 924 ancien du code civil à la succession de ses père et mère X D et K D née L en ce qu’elles excèdent la quotité disponible les donations préciputaires reçues par actes du 20 septembre 1990 et du 5 mai 2001, la propriété agricole étant évaluée à la somme de 750.117 euros.
Cette disposition est contestée par X W D, lequel sollicite que la valeur de la propriété agricole, confusion faite des deux donations, soit chiffrée au jour de l’expertise, compte tenu de l’occupation des terres résultant des baux dont il était bénéficiaire, à 600.000 euros au jour du décès du dernier des parents (celui de K D née L), puis que soient distinguées les valeurs à prendre en considération dans la succession de chacun des parents compte tenu de la créance de salaire différé à imputer sur la donation du 5 mai 2001 émanant de son père (valeur 581.677 francs soit 88.828,54 € au jour de l’acte de donation à réactualiser selon lui au jour de l’expertise au prorata), demandant à ce le rapport s’élève, après déduction de la créance de salaire différé et décote pour occupation, à 200.280 euros à la succession de D X J et à 300.000 euros à la succession de D K.
G D épouse B sollicite la réformation du jugement entrepris quant à la valeur de la propriété à retenir selon elle au jour du partage, selon son évaluation par l’expert judiciaire à 826.564 euros.
La valeur de 750.117 euros retenue par le premier juge correspond quant à elle à la valeur en pleine propriété de l’ensemble de la propriété agricole, libre d’occupation, au jour du décès du dernier des parents, K L, soit au XXX.
En l’espèce, X W D s’est vu gratifier par ses parents, époux mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage, d’une première donation par acte du 20 septembre 1990, en pleine propriété et par préciput et hors part, d’une parcelle sise commune de Lisle sur Tarn (Tarn) lieudit Roumagnac, cadastrée section M XXX, parcelle issue de la division d’une parcelle M XXX, elle-même issue de la réunion des parcelles cadastrées initialement sous les n°s 314 et 318. Cette parcelle dans son état au jour de la donation n’a pas fait l’objet d’une évaluation distincte par l’expert judiciaire au jour du décès de chacun des donataires, sauf pour une partie limitée à 15 ares (page 23 du rapport d’expertise). Son évaluation a été intégrée à l’évaluation globale de la propriété rurale, biens donnés en 2001 inclus, ce que les parties admettent puisque elles même proposent des évaluations globales de la propriété. X W D s’est vu ensuite gratifier d’une seconde donation par ses parents, par acte notarié du 5 mai 2001, par préciput et hors part, portant sur la nue-propriété d’une propriété agricole, comprenant bâtiment d’habitation et d’exploitation, cadastrée commune de Saint Sulpice sur Tarn section M sous divers numéros représentant une contenance totale de 106 ha 53a 20 ca et évaluée globalement en pleine propriété à 3.500.000 francs. Dans le cadre de cet acte de donation, a été déduite de la valeur des biens donnés par X J D, soit 1.575.000 francs en nue-propriété après déduction de la valeur de l’usufruit conservé, une créance de salaire différé due par ce dernier à son fils sur dix ans, chiffrée à 582.677 francs, ramenant ainsi l’évaluation de la donation du père à 992.323 francs, la donation de la mère étant évaluée, déduction faite de la valeur de l’usufruit conservé, à 1.575.000 francs. Cet acte précise que le donataire n’aura la jouissance des biens donnés qu’à compter du jour du décès des donateurs ou du dernier survivant d’entre eux lesquels font réserve expresse leur vie durant au profit du survivant d’entre eux de l’usufruit des biens donnés sans réduction au décès du pré-mourant, et se faisant donation réciproque de cet usufruit ainsi réservé afin que celui-ci soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant d’entre eux.
Sur les parcelles ainsi données en nue-propriété X W D bénéficiait de la part de ses parents de deux baux à long terme, l’un en date du 4 janvier 1989 d’une durée de 18 ans à compter du
1er octobre 1988, pour partie des parcelles, l’autre en date du 12 octobre 1995 pour une durée de 18 ans à compter du 30 juin 1995, pour le surplus.
X J D est décédé le XXX, laissant à sa survivance son épouse commune en biens meubles et acquêts, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en vertu d’un acte de donation du 15 mars 1985, et les deux enfants du couple G D épouse B et X W D, ainsi qu’il résulte de la dévolution successorale relatée par Maître Balmes, notaire à Salvagnac, dans le procès-verbal d’inventaire du 14 décembre 2005.
A compter de ce décès, l’usufruit sur les biens donnés en 2001 à X W D s’est reporté sur la tête de sa mère K L. Les baux consentis antérieurement ont donc nécessairement poursuivi leurs effets.
Au décès de X J D les biens donnés en 2001 ne pouvaient donc pas être considérés comme libre d’occupation, X W D n’en étant que nu-propriétaire.
Au décès de K L veuve D, survenu le XXX, l’usufruit s’est éteint. X W D est devenu plein propriétaire des biens donnés en 2001. Confondant la qualité de propriétaire et de fermier, lesdits biens ne peuvent plus, à compter de cette date, être considérés comme occupés et doivent être évalués en pleine propriété et libres de toute occupation.
Dans ces conditions, auxquelles s’ajoutent la dette imputable sur la seule donation faite par X J D de la créance de salaire différé reconnue au profit de son fils X W D, il y a lieu, comme le soutient ce dernier, de procéder à l’évaluation des donations inhérentes à la propriété agricole, de manière distincte dans la succession du père et dans la succession de la mère.
Selon les dispositions de l’article 865 ancien du code civil, la loi ancienne étant applicable à la présente instance engagée avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 ainsi que l’a retenu le premier juge, la libéralité faite par préciput et hors part s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction. Selon les dispositions de l’article 866 ancien du même code , les dons faits à un successible qui excèdent la quotité disponible peuvent être retenus en totalité par le gratifié, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
En l’espèce, le terme de «rapport», lequel s’applique exclusivement aux donations en avancement d’hoirie, tel qu’employé par le premier juge et par X W D lui-même, est donc impropre, les deux donations préciputaires susvisées étant uniquement sujettes à réduction dans la mesure où elles excèdent la quotité disponible.
En application des dispositions de l’article 922 ancien du même code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Enfin, en application de l’article 924 ancien du code civil, l’héritier réservataire gratifié par préciput au delà de la quotité disponible et qui accepte la succession, supporte la réduction en valeur comme il est dit à l’article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction s’effectuera en moins prenant. En application des dispositions de l’article 868 du même code, lorsque la réduction n’est pas exigible en nature, le donataire est débiteur d’une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d’après la valeur des objets donnés à l’époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
En conséquence, pour les besoins du calcul de la quotité disponible, les libéralités préciputaires dont a bénéficié X W D de la part de ses parents doivent être évaluées, dettes déduites, dans la succession de chacun des parents donateurs à la date de leurs décès respectifs d’après leur état à l’époque des donations. Puis, pour le calcul de l’indemnité de réduction, et uniquement de l’indemnité de réduction, en cas de dépassement de la quotité disponible, les biens donnés par préciput doivent faire l’objet d’une évaluation à l’époque du partage, évaluation sur laquelle s’appliquera la portion excessive de la libéralité réductible.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a procédé à l’évaluation de la propriété rurale, toutes donations confondues, qu’à la date du décès du dernier vivant, K L, mais non à la date du décès de X J D.
Seul X W D soutient, à juste titre, qu’il y a lieu à évaluation distincte dans la succession du père puis de la mère. Il adopte néanmoins comme base d’évaluation dans la succession du père, sous réserve de l’imputation de sa créance de salaire différé dans la succession de son père et de la décote pour occupation qu’il impute, à tort ainsi qu’il a été dit ci-dessus dans les deux successions, les valeurs retenues par l’expert au décès de K L survenu le XXX, soit à peine un an après celui de son époux. Il sera donc considéré pour les besoins de la liquidation, que la valeur vénale de la propriété rurale n’a pas subi de variation sensible entre le XXX, date du décès de X J D, et le XXX, date du décès de K L.
Ainsi, la valeur à retenir de la propriété à la date du décès de chacun des parents donateurs, au vu du rapport d’expertise, s’établit à 750.177 euros.
Il en résulte que dans la succession de X J D pour le calcul de la quotité disponible dans les conditions rappelées ci-dessus, la valeur de la propriété ressort à la moitié de la somme ci-dessus, soit 375.088,50 €. Sur cette valeur doit effectivement être appliquée une décote de 20% pour occupation du bien, les baux consentis à X W D étant toujours en cours compte tenu de la survivance de K L, usufruitière, et de la seule qualité de nu-propriétaire de X W D. La valeur du bien donné dans la succession de X J D à la date de son décès d’après son état à l’époque de la donation ressort donc à 300.070,80 €.
Enfin, pour le calcul de la quotité disponible, l’évaluation devant s’effectuer déduction faite des dettes, il y a lieu effectivement à déduction de la créance de salaire différé reconnue au profit de X W D par l’acte de donation du 5 mai 2001. Ce salaire différé dû sur une période de dix ans a été liquidé dans l’acte de donation à la somme de 581.677 francs soit 88.828,54 €.
Contrairement à ce que soutient X W D cette valeur liquidée par l’acte de donation ne doit pas donner lieu à une actualisation à la date du décès de X J D. A l’échéance de sa créance, c’est à dire au décès de l’ascendant donateur, il ne peut recevoir que le nominal de sa créance.
En conséquence, pour le calcul de la quotité dont pouvait disposer X J D, la valeur de la donation dont a bénéficié X W D de la part de son père doit être chiffrée à la date du décès du de cujus d’après son état à l’époque de la donation, déduction faite de la créance de salaire différé telle que liquidée par l’acte de donation du 5 mai 2001, à la somme de 211.242, 26 €, arrondie à 211.242 €. Pour le calcul de la quotité disponible dans la succession de sa mère, la valeur de la propriété donnée, ressort au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation, en pleine propriété et sans décote, X W D confondant sur sa tête au jour du décès de K L les qualités de propriétaire et de fermier, à la somme de 375.088,50 €, arrondie à 375.088 €.
Il appartiendra au notaire liquidateur, au regard des dispositions ci-dessus et des biens composant la succession au jour du décès de chacun des parents, de déterminer la quotité disponible, et, après imputation des différentes libéralités, de déterminer le montant du dépassement de la quotité disponible par les libéralités dont a bénéficié X W D pour établir le taux de réduction.
La valeur à prendre en considération pour déterminer l’indemnité de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la valeur des biens donnés à l’époque du partage.
L’expert judiciaire a chiffré au jour de l’expertise la valeur de la propriété donnée à X W D par ses parents par les actes de donation susvisés d’après leur état à l’époque de la donation à 826.564 €.
Cette valeur vénale n’est pas remise en question par les parties sauf par X W D uniquement quant à l’incidence des baux dont il était bénéficiaire et de sa créance de salaire différé. Or il a été tenu compte ci-dessus de ces prétentions pour l’évaluation des donations groupées de 1990 et 2001 à réunir fictivement aux biens existants au jour de l’ouverture de chacune des successions pour la détermination de la quotité disponible et de la portion réductible. Au jour du partage, les biens immobiliers donnés lui appartiennent en toute propriété, avec confusion sur sa tête de la qualité de propriétaire et de fermier, aucune décote n’étant plus justifiable de ce chef, et sa créance de salaire différé est payée par la déduction d’ores et déjà opérée pour le calcul de la valeur des biens donnés à réunir fictivement à la succession de son père pour le calcul de la quotité disponible.
En conséquence, pour le calcul de l’indemnité de réduction, la valeur des biens donnés par préciput à X W D par ses parents doit être retenue pour la valeur, à la date de l’expertise, de 826.564 €, soit 413.282 € dans chacune des successions, valeurs à actualiser par le notaire liquidateur en cas de variation à la date du partage effectif.
Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé en ce qu’il a donné acte à W X D qu’il rapporte à la succession de ses père et mère sur le fondement de l’article 924 ancien du code civil les donations préciputaires reçues par actes du 20 septembre 1990 et du
5 mai 2001 la propriété agricole étant évaluée à la somme de 750.117 €.
2°/ Sur la demande de rapport à la succession par G D épouse B d’une somme de 100.000 € pour donation déguisée ou indirecte
Selon acte des 28 juillet et 11 août 1970, les époux B ont acquis des époux D une parcelle de terrain située à XXX d’une superficie de 59 a 40 ca en nature de terre cadastrée section M XXX moyennant un prix de 1.000 francs mentionné à l’acte authentique comme payé antérieurement à l’établissement de l’acte et hors la comptabilité du notaire, les époux D reconnaissant dans l’acte ce paiement et en fournissant bonne et valable quittance, entière et définitive.
Cette quittance de paiement délivrée par les époux D à leur fille et leur gendre dans l’acte authentique de vente fait foi jusqu’à preuve du contraire. C’est donc à X W D d’apporter la preuve du non paiement effectif du prix nonobstant cette quittance, preuve qui n’est pas rapportée.
L’expert judiciaire précise qu’il s’agissait d’un terrain agricole, non constructible selon les règles d’urbanisme (RNU) applicables à l’époque de l’acquisition, si ce n’est au bénéfice de l’agriculteur et à condition que cette construction soit liée à l’exploitation en question. Or G D épouse B était immatriculée en tant que chef d’exploitation agricole en 1970. C’est dans ces conditions qu’elle a pu construire sur le terrain agricole ainsi acquis après arrachage de la vigne existante.
L’expert judiciaire précise en outre qu’au jour de l’expertise au regard des règles d’urbanisme en vigueur , le terrain est toujours agricole pour figurer en zone NC du POS valant PLU.
Il s’agissait donc bien d’un terrain agricole non constructible, X W D ne pouvant utilement soutenir qu’il aurait dû être évalué comme terrain à bâtir, même si sa s’ur a pu y édifier une maison d’habitation grâce à sa qualité d’agricultrice à l’époque.
Le prix de 1.000 francs en 1970 pour 5940 m2 équivalait à un prix de 1.683,50 francs l’hectare de terre agricole, s’agissant en l’espèce d’une terre à vigne. Or en juin 1969 G D avait acquis en son nom des époux A une propriété rurale à Lisle sur Tarn comprenant maison d’habitation, bâtiments d’exploitation, dépendances, terres en nature de labours, prés, vignes (1 ha 35 a 20 ca) et bois, le tout pour une contenance de 15 ha 56 a 80 ca, pour un prix global de 73.000 francs (acte produit pièce 52 de X D).
Au regard de la comparaison de ces deux prix pour des acquisitions intervenues à un an d’intervalle, l’un concernant uniquement 5940 m2 de terre à vigne, l’autre concernant une propriété de plus de 15 hectares avec maison d’habitation, bâtiments d’exploitation, dépendances et terres, dont uniquement 1 ha 35 ca 20 ca de terres à vigne, il n’apparaît pas que le prix de 1.683,50 francs l’hectare de terre à vigne retenu dans l’acte d’acquisition de 1970 soit un prix ridicule pouvant laisser présumer une donation indirecte.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté X W D de sa demande tendant à voir juger que par cet acte d’acquisition G D aurait bénéficié d’une donation déguisée ou d’une donation indirecte et de sa demande de rapport à la succession de ce chef d’une somme de 100.000 € avec application du recel successoral.
3°/ Sur la demande de rapport à la succession par G D épouse B d’une somme de 45.360 € au titre de travaux de raccordement et de la consommation d’électricité
G D sollicite uniquement dans le dispositif de ses écritures le débouté de cette prétention, soutenant dans le corps de ses écritures que lors des opérations d’expertise X W D avait verbalement indiqué l’abandonner et que cette demande, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse dés lors qu’elle se rattache aux bases mêmes de la liquidation, ce qui est bien le cas en l’espèce s’agissant d’une revendication de créance au profit de la masse active successorale. Dés lors , cette prétention tendant à faire écarter les prétentions de G D quant à la composition de la masse active à partager, ne constitue pas une demande nouvelle sanctionnée d’irrecevabilité par l’article 564 du code de procédure civile.
Il résulte en outre du rapport d’expertise (page 28) que X W D avait uniquement renoncé à toute revendication quant aux travaux financés par les de cujus sur la maison d’habitation de leur fille. Le premier juge a d’ailleurs tenu compte de cet abandon de demande pour débouter X W D de sa demande de rapport par sa s’ur d’une somme de 1.402,96 € au titre des travaux de raccordement de la maison qu’elle construisait aux porcheries pour lui permettre d’avoir l’électricité, ce débouté n’étant pas remis en cause en cause d’appel.Or la demande soumise aujourd’hui à la cour ne concerne que le rapport à la succession par Mme D épouse B de la consommation d’électricité réglée pour son compte et celui de son époux pendant 27 ans, de juillet 1972 à 1999, sur la base d’une évaluation chiffrée par X W D à 140 € par mois soit 45.360 € au total.
Suite à sommation interpellative du 30 avril 1999, initiée par X J et X W D, les époux B ont confirmé que depuis juillet 1972 leur maison d’habitation était alimentée en électricité grâce à un réseau souterrain provenant du compteur EDF des porcheries de J D.
Il ressort néanmoins des écritures notifiées par X J D devant le tribunal de grande instance d’Albi dans le cadre de l’instance en recouvrement de factures de prestations comptables engagée par X B en octobre 2004, que X J D considérait qu’en échange de la consommation d’électricité de la maison des époux B, les prestations comptables de X B ne devaient pas être facturées (pièce14 de X W D).
La non réclamation par X J B de son vivant de la part de consommation d’électricité réglée par lui pour le compte des époux B de 1972 à 1999 ne relevait donc pas d’une intention libérale et aucun rapport à sa succession ne peut être du à ce titre par G D.
En conséquence, la demande de rapport formulée par X W D à hauteur de 45.360 € doit être rejetée.
4°/ Sur la créance de salaire différé de G D épouse B
L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 5 mai 2009 a confirmé le jugement du tribunal de grande d’instance d’Albi du 20 décembre 2007 en ce qu’il a dit que G D B a droit à un salaire différé.
Le jugement entrepris a, au vu des décisions rendues antérieurement, du rapport d’expertise et des attestations produites, fait droit à la demande de G D épouse B au titre du salaire différé à hauteur de 95.355,23 €, représentant, selon le premier juge, une période de travail effectif sur l’exploitation du père décédé du 3 janvier 1962, date des 18 ans révolus de l’intéressée, au 16 juin 1969, selon montant actualisé du SMIC horaire au 1er janvier 2012, la provision de 12.285€ devant être déduite de cette somme.
Les écritures de G D en première instance établissent qu’elle avait sollicité l’homologation du rapport d’expertise au titre de sa créance de salaire différé, retenue à hauteur de 95.355,23 €. Or l’expert judiciaire n’avait retenu, G D étant immatriculée en tant que chef d’exploitation à compter de juin 1969, qu’une période du 3 janvier 1962 au 16 juin 1969, soit 7 ans 5 mois et quinze jours, pour 91.218 € sur la base du SMIC horaire 2009.
Devant la cour, G D sollicite reconnaissance d’une créance de salaire différé sur 10 ans, limite légale, soutenant avoir travaillé sur l’exploitation de son père, nonobstant son inscription en qualité de chef d’exploitation en juin 1969, du 3 janvier 1962 au
30 septembre 1974.
Or le premier juge avait fait droit à sa demande qui ne tenait compte que d’une réactualisation en 2012 du montant du SMIC horaire retenu par l’expert mais ne remettait pas en cause la période telle que retenue par le rapport d’expertise dont elle sollicitait l’homologation. G D ne peut donc contester en appel la décision du premier juge qui avait fait droit intégralement à sa prétention.
X W D sollicite quant à lui par le biais de son appel incident que la créance de salaire différé au profit de sa s’ur ne soit reconnue que pour une période de un an, du 1er juillet 1968 au 16 juin 1969, soutenant que U D ayant essentiellement travaillé à la porcherie selon les attestations produites, cette porcherie n’a été mise en service qu’en juin/juillet 1968 et qu’il n’est justifié d’aucun travail en dehors de la porcherie.
Or les nombreuses attestations produites par G D, non utilement combattues par celles produites par X W D, et dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la sincérité au moment de leur établissement, la circonstance que certains témoins aient déclaré ultérieurement « retirer » leurs attestations pour ne pas se mêler au litige familial étant sur ce point indifférente, ce souhait de ne pas vouloir se mêler au litige familial dans le cadre de la succession ne remettant pas en cause la sincérité des déclarations faites en leur temps, établissent, ainsi qu’il a déjà été relevé par le jugement du 20 décembre 2007 et l’arrêt du 5 mai 2009 pour justifier le principe de la reconnaissance de créance de salaire différé, que G D, laquelle, était par ailleurs inscrite à la MSA comme aide familiale du
3 janvier 1962 au 31 décembre 1969, a travaillé sur l’exploitation agricole paternelle, certes sans assurer la conduite des tracteurs, mais en s’occupant des bêtes élevées dans cette exploitation et notamment des porcs.
Elles établissent que depuis le retour d’Algérie en 1961, G D a toujours travaillé sur l’exploitation de son père, y compris les labours avec la charrue à balance, le four à sécher les céréales, le nettoyage des céréales pendant les moissons pour les stocker dans les silos à Combalado et qu’elle a toujours participé à l’engraissage des porcelets destinés à la revente jusqu’à leur abattage, ramassant avec son père la paille et la luzerne, ayant en outre participé à la construction de la nouvelle porcherie.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au débat qu’en août 1966 la préfecture du Tarn a autorisé X J D à procéder à l’extension de sa porcherie destinée à produire des porcs charcutiers afin d’améliorer les conditions de rentabilité de son exploitation familiale sans pouvoir dépasser la production de 300 porcs par an.
Ce projet d’extension pour un élevage plus conséquent n’exclut en rien l’existence d’un élevage de porcs antérieur.
Enfin, X W D étant né en 1953, il avait 8 ans en 1961 au retour d’Algérie, et 14 ans en 1967, date à laquelle il apparaît avoir commencé à aider son père sur l’exploitation céréalière par la conduite d’engins, tandis que sa s’ur avait 17 ans en 1961 et 23 ans en 1967, vivant toujours sur l’exploitation. Elle ne s’est mariée qu’en décembre 1969. S’il a commencé à aider son père en 1967, cela n’exclut en rien l’aide apportée par sa s’ur sur l’exploitation paternelle à compter de 1961, et l’activité qu’a pu déployer G D auprès de son époux à compter de son mariage ou les avantages en nature dont elle a pu bénéficier de la part de ses parents à compter de cette date est sans incidence dés lors que la période qui peut être retenue ne peut excéder
juin 1969, telle que retenue par le premier juge conformément à la demande formée en première instance par G D ainsi qu’il a été retenu ci-dessus.
L’ensemble de ces éléments établissent que depuis ses 18 ans et jusqu’au 16 juin 1969 G D a travaillé sur l’exploitation de son père que ce soit aux champs, même si elle ne conduisait pas d’engin, ou pour l’élevage de porcelets, et elle n’a pas à produire pour justifier sa créance de salaire différé de facture ou justificatifs des revenus que son travail aurait permis de générer au profit de son père, ayant juste à établir une participation effective à l’exploitation paternelle, ce qui est justifié en l’espèce, et une absence de rémunération.
Sur ce dernier point, X W D soutient que la preuve de cette absence de rémunération n’est pas établie.
Le principe d’une créance de salaire différé ayant été définitivement admis par les décisions antérieures susvisées, il est donc acquis qu’elle a travaillé sur l’exploitation paternelle sans rémunération même si la période exacte n’avait pas été déterminée.
X W D admet de surcroît une année de salaire différé au profit de sa s’ur, c’est donc qu’il admet que sur cette année là elle n’a pas perçu de rémunération. Il n’explique pas pour quelle raison elle aurait été rémunérée pour les années antérieures au 1er juillet 1968.
Il ressort en outre du relevé MSA qu’aucune rémunération n’a été déclarée pour la période de janvier 1962 à juin 1969 pour G D.
Par ailleurs, X W D soutient que l’achat de la propriété de 14 ha réalisée en juin 1969 par G D, propriété qu’elle a donnée par la suite à ses parents, n’a pu être financé que par les parents, ce qui justifie la donation, puisque sa s’ur à l’époque était aide familiale à la ferme et célibataire et qu’elle n’avait pas d’argent. Par ailleurs, il ressort de l’acte de donation de 2001 au profit de X W D que ce dernier s’est vu reconnaître par son père une créance de salaire différé sur 10 ans pour avoir été aide familial sur l’exploitation de son père du 1er octobre 1972 au 30 septembre 1988. X W D a donc travaillé sur le propriété paternelle pendant plus de 10 ans comme aide familial sans être rémunéré. Si le fils n’a lui-même perçu aucune rémunération il ne peut qu’en être de même pour la fille aînée.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il doit être retenu que G D épouse B justifie d’un droit à créance de salaire différé sur la succession de son père pour la période du 3 janvier 1962 au 16 juin 1969, soit 7 ans, 5 mois et quinze jours.
Le montant de créance tel que retenu par le premier juge ne peut en revanche qu’être infirmé, la créance de salaire différé devant être chiffrée à la date du partage en fonction du SMIC horaire en vigueur à cette date en application de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche. Il appartiendra dés lors au notaire liquidateur de procéder à ce chiffrage à imputer sur la succession de X J D, ascendant exploitant agricole, sous déduction de la provision de 12.285 € déjà perçue à ce titre par G D épouse B. Le jugement entrepris doit donc être
infirmé en ce qu’il a chiffré la créance pour la période considérée à la somme de 95.355,23 € sur la base du SMIC horaire en vigueur au
1-01-2012.
5°/ Sur la créance de salaire différé revendiquée par G D épouse B au profit de son époux X B
G D épouse B revendique dans la succession une créance de salaire différé pour le compte de son époux X B au titre de travaux de comptabilité pour le compte de l’exploitation agricole de X J D puis de la SARL Etablissements D du
1er janvier 1970 au 31 décembre 1992.
Outre le fait que G D épouse B ne peut représenter à la procédure son époux X B, lequel n’est pas partie à l’instance, pour revendiquer à sa place une créance de salaire différé qui constitue un droit propre du conjoint du descendant de l’exploitant quand les conditions légales sont remplies, pour pouvoir bénéficier d’un contrat de travail à salaire différé, le conjoint du descendant doit, aux termes de l’article L. 321-15, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, participer 'également’ à l’exploitation. Il est donc nécessaire que le descendant participe lui-même à l’exploitation familiale pour bénéficier d’un salaire différé dans les conditions requises à l’article L 321-13, pour que son conjoint puisse y prétendre.
En l’espèce, il n’est pas retenu au profit de G D épouse B une participation à l’exploitation paternelle lui ouvrant droit à créance de salaire différé au delà de juin 1969.
En conséquence, son époux X B ne paraît pas pouvoir prétendre lui-même à une créance de salaire différé pour une période débutant au 1er janvier 1970.
Les parties seront invitées à formuler leurs observations sur ces moyens de droit qui n’ont pas été soumis au débat et que la cour entend soulever d’office.
6°/ Sur les autres créances revendiquées par X W D
a) Sur le remboursement des prêts du père
X W D soutient que le montant d’un prêt jeune agriculteur de 400.000 francs (61.000 €) et d’une dotation jeune agriculteur de 15.000 €, soit un total de 76.000 €, a été versé à ses parents afin de solder des « prêts rapatriés » dont le père était toujours débiteur en 1988, date à laquelle il a cessé son activité, pour 465.861 francs soit la somme de 70.000 € dont il demande « qu’elle soit rapportée au passif de la succession ». G D épouse B s’oppose à cette demande en soutenant que X W D a souscrit le 25 février 1989 un prêt moyen terme spécial de 400.000 francs pour acheter du matériel à son père d’une valeur de 500.000 francs et que dés lors, par compensation, le crédit Agricole a utilisé le montant du prêt pour apurer l’endettement à court terme de X J D.
Il est établi par la pièce 48 de X W D que le
25 février 1989 la caisse de crédit agricole lui a notifié un accord de principe pour l’octroi d’un prêt moyen terme spécial de 400.000 francs sur 7 ans pour un achat de matériel. Le document porte une mention dactylographiée en bas de page ainsi libellée « NB:LORS DE LA MISE en place du moyen terme spécial il sera procédé à l’apurement de l’endettement à court terme de M. D père ».
Il s’avère que le 31 août 1988 X J D a émis à l’égard de son fils une facture de matériel de 501.631 francs. X W D soutient que cette facture comporte des valeurs fantaisistes (valeur d’achat) alors qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion et ce pour avoir l’accord du banquier sur le prêt de 400.000 francs, lequel n’aurait eu pour seule finalité que de rembourser les encours des prêts rapatriés de son père. Ce faisant, il admet à tout le moins une cession de matériel à son profit de la part de son père. Il ne justifie néanmoins pas de la valeur effective du matériel cédé et son argumentation tend à soutenir qu’il y aurait eu établissement d’une fausse facture, ou tout au moins avec des valeurs fausses, pour obtenir un crédit, situation qui, si elle était avérée, caractériserait une fraude au crédit, et qui ne repose que sur ses seules affirmations.
Par ailleurs, le passif de X J D à l’égard du crédit agricole s’établissant à plus de 400.000 francs ainsi qu’il résulte du relevé des encours au 24 février 1989 produit au débat, le crédit agricole a appréhendé le montant du prêt, destiné selon les documents qui lui avait été produits, à régler X J D du montant du matériel cédé, pour apurer le passif de ce dernier à son égard, ce qu’admet G D.
Cette situation n’est pas de nature à caractériser une dette de X J D à l’égard de X W D, le prêt consenti par le crédit agricole à l’égard de ce dernier étant spécialement affecté au règlement d’un achat de matériel à hauteur de la facture produite, dont rien ne permet d’établir la fictivité, et aucun engagement quelconque de remboursement de X J D à l’égard de son fils n’étant établi au titre de cette opération.
En ce qui concerne la dotation jeune agriculteur octroyée à X W D le 28 juillet 1988 pour un montant de 67.200 francs, son emploi au profit du règlement du passif de X J D n’est pas établi.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, X W D doit être débouté de sa demande tendant à ce que soit reconnue à son profit une créance de 70.000 euros sur la succession de ses parents.
b) Sur la créance revendiquée au titre de la cession de porcelets
Les pièces produites établissent que X J D s’est fait radier de la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d’entreprise le 1er octobre 1988 et en qualité de chef d’exploitation et éleveur porcin le 30 juin 1995.
Aucun élément du dossier n’établit que du 1er octobre 1988 au 30 juin 1995 X W D a cédé à X J D 1100 porcelets moyennant un prix de 30€ pièce qui ne lui aurait pas été réglé.
Le jugement entrepris doit être dés lors confirmé en ce qu’il a débouté X W D de sa revendication de créance à ce titre.
c) Sur la revendication d’une indemnité d’occupation pour le bâtiment d’engraissement
Il n’est pas contesté que le bail à ferme dont bénéficiait X W D comprenait les bâtiments destinés à l’élevage des porcs. Il est en outre établi que X J D a continué à engraisser des porcs jusqu’en 1995.
G D épouse B conclut au débouté de la demande d’indemnité d’occupation, l’estimant non seulement excessive mais infondée.
X W D n’établit pas en quoi l’occupation partielle des locaux de la porcherie par son père du 1er octobre 1988 au 30 juin 1995, occupation dont l’étendue et les conditions convenues entre le père et le fils sont ignorées, serait susceptible de générer à l’encontre de la succession une dette indemnité d’occupation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté X W D de sa demande à ce titre.
d) Sur la revendication d’une créance pour l’exploitation des 14 hectares objets de la donation de G D épouse B à ses parents
Le premier juge a débouté X W D de sa demande de rémunération à hauteur de 35.000 € pour le travail qu’il prétend avoir effectué sur les 14 hectares donnés par sa s’ur à ses parents pendant cinq ans en retenant qu’aucun élément certain ne permettait de dire que X W D avait travaillé ces terres pour son père ni que ce dernier en a été le seul bénéficiaire.
G D épouse B sollicite la confirmation de ce débouté.
Devant la Cour X W D se contente d’affirmer que son père étant très malade du c’ur il ne pouvait en réalité travailler les terres et s’occuper de l’engraissement des cochons. Il ne justifie pas davantage qu’en première instance qu’il ait travaillé pour le compte de son père et sans en tirer profit les 14 hectares en question.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant au débouté prononcé de ce chef.
7°/ Sur le recel successoral invoqué par G D épouse B
Lors de l’inventaire successoral contradictoire réalisé par Me Balmes le 14 décembre 2005 suite au décès de X J D, aucun don manuel n’a été évoqué. Mais, à l’époque, K L, épouse commune en biens du défunt, était elle-même encore en vie et sa succession non ouverte. Les dons réalisés par les parents pendant la communauté pouvaient donc encore être évoqués à l’occasion de l’ouverture de la succession de la veuve.
L’assignation délivrée par G D datant du 19 septembre 2006 suite au décès de K L survenu le 19 février 2006, dés ses écritures de première instance du 28 février 2007 X W D a reconnu son obligation de rapporter à la succession de ses parents des dons manuels pour un montant de 67.379,05 euros. Il invoquait aussi l’existence de dons manuels ayant profité à sa s’ur reconnaissant néanmoins ne pas avoir les moyens de les prouver.
Par ailleurs, par conclusions du 23 mai 2007 G D revendiquait deux autres dons manuels ayant profité à son frère au titre de deux chèques qu’elle venait de découvrir récemment. X W D a admis l’existence de ces dons et son obligation à rapport par conclusions du 20 septembre 2007.
Dans ces circonstances, il ne peut être caractérisé au titre des dons manuels reçus des parents et dont le principe du rapport a été admis très tôt après l’introduction de la procédure une intention de X W D de porter atteinte à l’égalité du partage.
S’agissant des fermages impayés, l’existence d’une libéralité rapportable à ce titre a fait l’objet d’une discussion juridique entre les parties et n’a été concrétisée dans son principe que par l’arrêt du 5 mai 2009 infirmant sur ce point le jugement du 20 décembre 2007. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à X W D de ne pas avoir spontanément déclaré à l’ouverture de la succession de ses père et mère une libéralité dont le principe n’avait pas encore été reconnu et aucun recel successoral ne peut être retenu à ce titre.
S’agissant de la cession des parts sociales de la SARL ETABLISSEMENTS D, initialement G D réclamait une créance de cession de parts de 14.600 € à intégrer à l’actif de la succession représentant selon elle le prix des 20 parts cédées par X J D à son fils et non payées. Pour déterminer le prix des parts cédées il a fallu attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Dans ces conditions il ne peut être retenu à l’encontre de X W D une volonté de dissimulation en vue de rompre l’égalité du partage. Aucun recel successoral ne peut être retenu à ce titre.
Quant à la distribution des dividendes de la SARL D, rien n’établit que l’écriture comptable du 21 mai 2002 portant au crédit du compte de X J D un chèque de 16.000 € dont le montant ne s’est pas retrouvé sur les comptes personnels de X J D soit imputable à X W D. C’est au cours des opérations d’expertise que les parties se sont mises d’accord pour que X W D rapporte à la succession de son père la somme 16.000 €. Aucune intention de dissimulation en vue de porter atteinte à l’égalité dans le partage ne peut être retenue à ce titre.
Enfin le fait que X W D ait invoqué des créances à l’encontre de la succession dont il est finalement débouté sans que soit caractérisé un abus de droit d’agir en justice ne saurait caractériser un recel successoral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté G D épouse B de ses demandes au titre du recel successoral.
8°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant pour partie de leurs prétentions les dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour seront supportés pour moitié entre elles.
Dans ces conditions, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites des appels,
Constate que n’ont fait l’objet d’aucun appel les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge a :
— donné acte à W X D qu’il rapporte sur le fondement de l’article 924 ancien du code civil à la succession de ses père et mère X D et K D née L, en ce qu’elles excèdent la quotité disponible :
— l’ensemble des dons manuels qu’il a reçus pour un montant total de 76 526 euros,
— la créance de fermage qu’il doit pour un montant de 61 555 euros,
— la créance de distribution de dividendes de la SARL D pour un montant de 16 000 euros et débouté G D épouse B du surplus de sa demande à ce titre
— la créance de cession de parts de la SARL D X à hauteur de 4 573,47 euros et débouté G D épouse B du surplus de sa demande à ce titre
— débouté G D de ses demandes de rapport à la succession du mobilier meublant et des bijoux de la défunte qui n’y sont pas inventoriés ainsi que de sa demande tendant au rapport par X W D d’une reprise du véhicule Xantia de ses parents lors de l’achat d’un véhicule C5 et d’une somme de 14.453,37 euros au titre d’une cession de stock d’animaux
— dit que devait être inscrite au passif de la succession de X D et K D née L une créance de 19.513,47 euros (soit 128.000 francs) au bénéfice de X W D correspondant à l’apurement par celui-ci du compte courant avec découvert autorisé que son père X D devait au Crédit Agricole
— débouté X W D de sa demande tendant au rapport par sa s’ur d’une somme de 1.402,96 € au titre des travaux de raccordement de la maison qu’elle construisait aux porcheries pour lui permettre d’avoir l’électricité
Constate que ces dispositions sont définitives et ont acquis force de chose jugée,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— donné acte à W X D qu’il rapporte à la succession de ses père et mère sur le fondement de l’article 924 ancien du code civil les donations préciputaires reçues par actes du 20 septembre 1990 et du
5 mai 2001 la propriété agricole étant évaluée à la somme de 750.117 €
— chiffré la créance de salaire différé de G D épouse B dans la succession de X J D à la somme de 95.355,23 € sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1-01-2012
— dit que devait être inscrite au passif de la succession de X D et K D née L une créance de 70.000 euros (soit 465.861 francs) au bénéfice de X W D correspondant à la somme que celui-ci a versée à ses parents X et K D afin de solder les prêts rapatriés dont son père était encore débiteur en 1988
— condamné X W D à verser la somme de 7.000 euros à G D épouse B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que pour le calcul de la quotité dont pouvait disposer X J D, la valeur de la donation préciputaire dont a bénéficié X W D en vertu des actes du 20 septembre 1990 et du 5 mai 2001 doit être chiffrée à la date du décès du de cujus d’après son état à l’époque de la donation, déduction faite de la créance de salaire différé telle que liquidée par l’acte de donation du 5 mai 2001, à la somme de 211.242, 26€, arrondie à 211.242 €
Dit que pour le calcul de la quotité disponible dans la succession de sa mère K Léal, la valeur de la propriété donnée en vertu des actes susvisés à X W D, doit être chiffrée au jour du décès d’après son état à l’époque de la donation, en pleine propriété et sans décote, à la somme de 375.088,50 €, arrondie à 375.088 €
Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur, au regard des dispositions ci-dessus et des biens composant la succession au jour du décès de chacun des parents, de déterminer la quotité disponible, et, après imputation des différentes libéralités, de déterminer le montant du dépassement de la quotité disponible par les libéralités dont a bénéficié X W D pour établir le taux de réduction
Dit que pour déterminer l’indemnité de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible la valeur des biens donnés par préciput à X W D par ses parents en vertu des actes des 20 septembre 1990 et 5 mai 2001 doit être retenue pour la valeur à la date de l’expertise de 826.564 €, soit 413.282 € dans chacune des successions, valeur à actualiser par le notaire liquidateur en cas de variation à la date du partage effectif
Dit que G D épouse B justifie d’un droit à créance de salaire différé sur la succession de son père pour la période du
3 janvier 1962 au 16 juin 1969, soit 7 ans, 5 mois et quinze jours
Dit que le notaire liquidateur devra chiffrer cette créance de salaire différé à la date du partage en fonction du SMIC horaire en vigueur à cette date, créance à imputer sur la succession de X J D sous déduction de la provision de 12.285 € déjà perçue à ce titre par G D épouse B
Déboute X W D de sa demande tendant à ce que soit reconnue à son profit une créance de 70.000 euros sur la succession de ses parents au titre de l’apurement des prêts rapatriés ainsi que de sa demande tendant au rapport par G D épouse B d’une somme de 45.360 euros au titre de la consommation d’électricité
Avant dire droit sur la demande de G D épouse B de reconnaissance d’une créance de salaire différé au profit de son époux X B,
Invite les parties à s’expliquer :
1°/ Sur la possibilité pour G D épouse B de représenter son époux, non partie à la procédure
2°/ Sur le droit de X B de revendiquer une créance de salaire différé au regard des exigences posées par l’article L. 321-15 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime
Renvoie la cause à cette fin à l’audience de mise en état du
10 février 2017
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties
Dit que les dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, seront supportés pour moitié par chacune des parties avec autorisation de recouvrement direct, pour la part le concernant, au profit de l’avocat constitué de G D épouse B en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Réserve le surplus des dépens compte tenu du renvoi partiel à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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