Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 8 avr. 2021, n° 20/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 juillet 2020, N° R20/00081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 20/02858 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUMP
Monsieur Z X-Y
c/
S.A.S. LABORATOIRE NYM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 juillet 2020 (R.G. n°R20/00081) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2020,
APPELANT :
Z X-Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRE NYM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nicolas SCHLESINGER substituant Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021 en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame X-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société Laboratoire Nym a engagé M. Z X-Y en qualité de responsable commercial de région, groupe VI, niveau A, statut cadre, à compter du 2 septembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la société Laboratoire Nym a renouvelé la période d’essai de trois mois de M. X-Y.
Le 27 janvier 2020, la société Laboratoire NYM a mis fin à la période d’essai de M. X-Y.
La société Laboratoire NYM a demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction en le ramenant en région parisienne, lieu où il en avait pris possession.
M. X-Y a refusé de ramener le véhicule qui a été récupéré à ses frais par l’employeur.
Le 24 mars 2020, M. X-Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour obtenir le paiement de frais sur la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2020.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
• dit n’y avoir lieu à référé,
• débouté les parties de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X-Y aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2020, M. X-Y a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 octobre 2020, M. X-Y sollicite de la cour qu’elle :
• déboute la société Laboratoire NYM de l’ensemble de ses demandes, fins et
• conclusions, condamne la société à lui payer les sommes suivantes :
— 1 584,71 euros au titre des frais de janvier 2020,
— 300,80 euros au titre des frais de repas de midi d’octobre 2019,
— 300,80 euros au titre des frais de repas de midi de novembre 2019,
— 169,70 euros au titre des frais de repas de midi de décembre 2019,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X-Y développe en substance l’argumentation suivante :
— Au cours de la période d’essai, il a interpellé plusieurs fois l’employeur sur le défaut de paiement de ses frais professionnels ;
— L’employeur ne détient aucune créance contre le salarié au titre de frais de réparation du véhicule de fonction ; le procès-verbal de constat d’huissier n’est pas contradictoire; les dégradations invoquées ne relèvent pas d’un défaut d’entretien au sens de la charte véhicule qui n’est en outre pas opposable au salarié ; seule la faute lourde du salarié pourrait engager sa responsabilité pécuniaire ; aucune compensation n’est possible ;
— Les frais professionnels engagés par le salarié sont justifiés par les notes de frais ;
— La convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, visée sur les bulletins de paie, s’applique ; l’activité exercée par la société Laboratoire NYM relève de celles décrites à l’article 1er de cette convention collective ;
— L’employeur a payé les frais de repas du mois de septembre 2019 et ne s’explique pas utilement sur le non paiement des frais engagés les mois suivants ;
— Il est fait sommation à l’employeur de produire le tableau des frais du mois de septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2020, la société Laboratoire NYM sollicite de la cour qu’elle :
• juge n’y avoir lieu à référé,
• confirme l’ordonnance déférée,
• condamne M. X-Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire NYM développe en substance l’argumentation suivante :
— Les conditions du référé ne sont pas réunies ; il n’y a pas d’urgence et il existe des contestations sérieuses puisque l’employeur est fondé à opposer à M. X-Y la compensation avec la créance qu’il détient à son encontre s’agissant des frais professionnels, de même qu’il est fondé à lui opposer l’inapplicabilité de la convention collective invoquée s’agissant des frais de repas ;
— M. X-Y n’a pas respecté les stipulations contractuelles s’agissant de l’entretien du
véhicule de fonction ; en vertu de l’article 2.4 de la charte véhicule, les frais de remise en état lui incombent ; il n’appartient pas au juge statuant en référé d’interpréter les dispositions de la charte ;
— Il ne s’agit pas de mettre en cause la responsabilité délictuelle de M. X-Y mais de faire application des stipulations contractuelles de la charte véhicule ;
— La question de la détermination de la convention collective applicable relève de la seule compétence du juge du fond ; la société Laboratoires Nym ne dépend pas de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique puisqu’elle n’exerce aucune des activités visées à l’article 1er de la dite convention collective ; elle exerce une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques à usage humain ; elle n’est pas la filiale d’un groupe pharmaceutique ;
— Le contrat de travail déroge aux dispositions conventionnelles dans un sens plus favorable au salarié, en prévoyant le principe d’un remboursement des frais réels engagés, sur présentation de justificatifs ; il n’est pas justifié des jours où le salarié a été contraint de prendre son repas hors de son domicile.
L’ordonnance de clôture date du 3 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 1455-5 du Code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article R 1455-6 du même code, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article R 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contentieux opposant M. X Y à son ex-employeur porte sur le défaut de paiement de frais professionnels et de repas que le salarié estime lui être dus.
Il est constant que lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, il est fondé à être indemnisé des frais engagés pour se restaurer.
Le contrat de travail stipule en son article 3.3: 'Sous réserve qu’ils aient été engagés et déclarés dans le respect des directives en vigueur au sein de l’entreprise, les divers frais (tels que frais de voyage, de repas, d’hébergement…) que Mr Z X-Y aura supportés dans le cadre des déplacements professionnels effectués sur ordre, lui seront
remboursés sur présentation des justificatifs'.
Il apparaît que les parties ont échangé par mail au mois de janvier 2020, M. X-Y se plaignant du non remboursement de frais de repas qu’il évaluait à 18,80 euros l’unité, en application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et s’étant vu opposer par son employeur l’absence de spécification d’un forfait de ce montant dans le contrat de travail.
Après s’être vu notifier la rupture de la période d’essai, le salarié a réitéré le 17 février 2020, cette fois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande de remboursement de ses frais de repas d’octobre, novembre et décembre 2019, sollicitant en outre le paiement de la somme de 1.885,51 euros au titre d’une note de frais jointe au dit envoi.
M. X Y se fonde sur l’Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion, annexé à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, qui dispose en son article 2 que le montant de l’indemnité de repas est fixé, à compter du 1er janvier 2019 à 18,80 euros par repas pris hors du domicile et ajoute: 'L’employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement (…)'.
Pour s’opposer au remboursement des frais de repas, la société Laboratoires Nym soutient en premier lieu qu’elle détient une créance à l’encontre du salarié et est donc fondée à lui opposer compensation, au titre des frais de réparation du véhicule qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions.
Elle se fonde sur un procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 mars 2020, un devis de remise en état de la concession Land Rover de Mérignac en date du 26 juin 2020 pour un montant de 3.432,47 euros et sur un document intitulé 'Charte d’utilisation des véhicules de société’ signé par M. X-Y le 2 septembre 2019, jour de son embauche.
Aux termes de l’article 2 de cette charte, le salarié s’engageait à 'entretenir le véhicule avec le plus grand soin, tant sur le plan mécanique qu’esthétique’ étant encore précisé que la charte fait référence à un contrat de flotte conclu avec la société Arval, en vertu duquel les prestations d’entretien et les révisions périodiques sont réalisées sans aucun frais pour le collaborateur.
Il est constant que pour que puisse jouer la compensation opposée par l’employeur au titre d’une détérioration d’un outil de travail, au sens des dispositions de l’article L 3251-2 du code du travail, la preuve d’une faute lourde doit être rapportée.
Si la caractérisation d’une telle faute et l’appréciation de ses conséquences relève de la juridiction du fond, encore faut-il que l’employeur qui invoque la compensation en référé justifie du caractère sérieux de la contestation qu’il soulève, ce qui suppose la production de justificatifs propres à établir, à tout le moins, un commencement de preuve de l’existence d’une faute lourde du salarié.
A ce titre, outre l’absence de production d’un état des lieux du véhicule à sa remise au salarié et sans pouvoir s’abriter derrière la seule charte susvisée qui, au-delà de son caractère contractuel, ne peut permettre à l’employeur de faire l’économie d’une démonstration de ce que soient réunies les conditions requises pour que puisse opérer la compensation invoquée, aucun élément du dossier de la société Laboratoires Nym ne laisse supposer la perpétration par M. X-Y d’une faute commise avec l’intention de nuire à son employeur.
La société intimée est donc mal fondée à invoquer la compensation.
En second lieu, la société Laboratoires Nym oppose à M. X-Y l’inapplicabilité de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et dès lors, l’inapplicabilité du montant susvisé de 18,80 euros par repas.
Aux termes de son argumentation, la société intimée expose tout à la fois que son activité principale ne relève pas du champ des activités visées à l’article 1er de la convention collective contestée et qu’elle avait en tout état de cause convenu avec le salarié d’un remboursement selon les frais réellement engagés, ce qui était plus avantageux pour l’intéressé, concluant de ce chef que 'c’est à juste titre que la société a procédé au remboursement des frais de repas au réel et non de manière forfaitaire'.
Toutefois, alors que le contentieux porte précisément sur un défaut de remboursement des frais engagés et que M. X-Y produit pour sa part des notes de frais accompagnées de différents justificatifs, la société intimée, sur qui repose la charge de la preuve du paiement effectif des sommes dues au salarié en contrepartie des frais qu’il a exposés dans le cadre de son activité professionnelle, ne produit strictement aucun élément de nature à établir un quelconque règlement effectué sur la période litigieuse.
En outre et sans qu’il soit justifié en cause de référé de trancher la question de l’applicabilité ou non de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, dont il doit seulement être relevé qu’elle est visée sur les bulletins de salaire produits par M. X-Y, il est constant qu’aux termes du contrat de travail, l’employeur s’est engagé à rembourser les frais exposés sur présentation de justificatifs par le salarié, alors qu’il n’est pas utilement contesté que les fonctions occupées par ce dernier le conduisaient à de fréquents déplacements professionnels.
Si, sur le principe, le remboursement des frais exposés par le salarié ne souffre donc pas de contestation sérieuse pour les motifs précédemment développés, en revanche et au vu notamment des observations de l’employeur sur le montant unitaire moyen des repas de novembre et décembre 2019 qui avoisine les 30 euros, mais également d’une certaine imprécision du décompte des frais du mois de janvier 2019, la demande portant sur une somme de 1584,71 euros dont le calcul n’est pas explicité alors que la note de frais mentionne 1.885,51 euros, la cour dispose des éléments qui lui permettent d’évaluer le montant de la provision globale à valoir sur frais professionnels qui sera allouée à M. X-Y sur la période d’octobre 2019 à janvier 2020, à la somme de 1.500 euros.
L’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 20 juillet 2020 sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Laboratoires Nym, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Monsieur X-Y la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoires Nym, qui succombe, sera en revanche déboutée de la demande formée de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise ;
Condamne par provision la société Laboratoires Nym à payer à Monsieur Z X-Y la somme de 1.500 euros au titre des frais professionnels exposés sur la période d’octobre 2019 à janvier 2020 ;
Déboute Monsieur X-Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Laboratoires Nym à payer à M. X-Y la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Laboratoires Nym de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoires Nym aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par X-Luce Grandemange, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud ML. Grandemange
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
- Code de procédure civile
- Code du travail
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