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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 1er oct. 2021, n° 21/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00374 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Octobre 2021
N° 2021 / 431
Rôle N° RG 21/00374
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUOD
S.A.R.L. VILLA ALCYOM
C/
Syndic. de copro. […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien GUENOT
- Me Lionel ALVAREZ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Juin 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VILLA ALCYOM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège social, demeurant Place Porte d’Hermès-Résidence Royale Marine Bt C – 83600 FREJUS
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT HORIZONTAL NEPTUNE pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant c/o SAS FONCIA […]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juillet 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au motif que la SARL Villa Alcyom, dans le cadre d’une opération immobilière consistant à démolir une villa située 305 boulevard du Général de Gaulle à Saint-Raphaël et à construire un immeuble d’habitation, a entrepris , alors qu’une expertise judiciaire était en cours , de démolir la villa et de détériorer un mur situé en limite de la propriété lui appartenant en apposant un panneau publicitaire sur ce mur, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Syndicat Horizontal Neptune pris en la personne de son syndic en exercice, voisin de la parcelle sur laquelle la SARL Villa Alcyom a engagé des travaux, a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan par acte d’huissier du 14 avril 2020 afin notamment de remise en état du mur situé sur son fonds et enlèvement du panneau publicitaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— condamné la SARL Villa Alcyon, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification de l’ordonnance et pour six mois, à retirer les panneaux publicitaires, les algecos, le tableau électrique, le câble électrique installés sur les parties communes de la copropriété de l’ensemble immobilier Syndicat Horizontal Neptune et à procéder à la remise en état du mur partie commune de la copropriété ;
— condamné la SARL Villa Alcyon à procéder à la réparation de la serrure et de la fermeture du portillon permettant l’accès sur la parcelle cadastrée AV 505 ;
— condamné la SARL Villa Alcyom à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du trouble manifestement illicite causé aux parties communes;
— fait interdiction à la SARL Villa Alcyom et à tout représentant ou toute personne qui lui est obligée de pénétrer sur la parcelle AV 505 sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— condamné la SARL Villa Alcyom à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000
euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2021, la SARL Villa Alcyom a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 7 juin 2021 reçu et enregistré le 16 juin 2021, l’appelante a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Syndicat Horizontal Neptune pris en la personne de son syndic en exercice devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 19 juillet 2021 ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021 au défendeur. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 16 juillet 2021 et soutenues oralement lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Syndicat Horizontal Neptune pris en la personne de son syndic en exercice a demandé de dire irrecevables et à tout le moins infondées les prétentions adverses et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la demanderesse affirme que la condition de recevabilité de sa demande tenant à l’absence d’observations faites par elle en première instance sur l’exécution provisoire n’est pas applicable aux ordonnances de référé, qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision car l’enlèvement des algécos entraînerait l’arrêt des travaux et la 'ruine de l’opération de promotion puisque le programme est commercialisé dans le cadre de VEFA', que l’obligation d’implanter une base de vie sur le chantier résulte du code du travail et que cette obligation est prévue sous réserve de sanctions pénales qui pourraient aller jusqu’à 2.000 euros par infraction et salarié. Elle développe ensuite des moyens de fond relatifs à l’existence d’un trouble manifestement illicite et à l’existence de contestations sérieuses ; elle ajoute que le retrait de la base de vie risque de provoquer la caducité des contrats passés avec les acquéreurs des lots à construire et de mettre en péril toute l’opération immobilière.
En réplique, le défendeur précise que la SARL Villa Alcyon n’est pas recevable en sa demande puisqu’elle n’a pas présenté d’observations en première instance sur l’exécution provisoire ; elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée, expose que le la base de vie de chantier est installée sur une partie commune lui appartenant , que les dispositions du règlement de copropriété s’imposent à la société Bouddha, acquéreur de la parcelle où les travaux sont réalisés, et que 'l’accord’ donné à la SARL Villa Alcyom par la société Bouddha au sujet de l’occupation des parties communes n’a pas de valeur juridique ; elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de conséquences manifestement excessives tant s’agissant du paiement des condamnations pécuniaires et de la remise en état des lieux.
La condition de recevabilité de la demande tenant à la nécessité de faire des observations en première instance sur l’exécution provisoire ne s’applique pas en l’espèce puisque le juge des référés saisi ne peut écarter l’exécution de plein droit de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile). La demande de la SARL Villa Alcyom est donc recevable nonobstant le fait qu’elle n’ait pas présenté ces observations ni fait état d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il sera relevé que la SARL Villa Alcyom ne précise pas qu’il existe un risque pour elle de conséquences d’une particulière gravité à exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision déférée (provision et fais irrépétibles).
Elle affirme que ce risque existe s’agissant de l’enlèvement des algécos qui constituent la base de vie de son chantier ; il sera noté qu’elle ne mentionne pas l’existence de ce risque s’agissant de l’enlèvement des panneaux publicitaires et autres matériels indépendants de la base de vie ni s’agissant de la remise en état du mur partie commune de la copropriété du défendeur.
S’agissant des algécos, la SARL Villa Alcyom, qui ne conteste pas leur installation sur les parties communes du défendeur, affirme que leur enlèvement va provoquer l’arrêt du chantier, la remise en cause de la promotion immobilière en cours et d’éventuelles condamnations pénales pour manquement au droit du travail. A l’appui de ses allégations, elle se contente de communiquer une attestation du 25 mars 2021 (sa pièce 12) de monsieur X Y de la SAS Easy Ingenierie qui précise que la société Easy 'regrette cette décision (d’être autoriser à utiliser une partie du terrain de la SARL Boudddah pour installer la base de vie) qui pénalise fortement voir va entraîner un arrêt du chantier Villa Alcyom faute d’emplacement à la mise en place des locaux sociaux nécessaires au personnel du chantier'. L’intéressé ajoute ' nous vous demandons de revenir sur votre décision et de permettre au chantier de continuer à bénéficier de l’emplacement mis à la disposition le temps de trouver une solution alternative'. Cette seule pièce, non corroborée par la preuve d’une impossibilité de trouver la 'solution alternative’ mentionnée par monsieur X Y , ne suffit à l’évidence pas à justifier de l’existence du risque de conséquences manifestement excessives allégué par la SARL Villa Alcyom du fait de l’enlèvement de la base de vie.
L’existence d’un risque de conséquences d’une particulière sévérité à l’exécution de la décision n’est donc pas prouvée.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens de la demanderesse tendant à la réformation ou l’annulation de la décision déférée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Villa Alcyom sera condamnée à verser au défendeur une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Puisqu’elle succombe, la SARL Villa Alcyom sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Disons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Villa Alcyom ;
— Ecartons la demande de la SARL Villa Alcyom tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée ;
— Condamnons la SARL Villa Alcyom à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier Syndicat Horizontal Neptune pris en la personne de son syndic une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SARL Villa Alcyom aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er octobre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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