Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 juil. 2018, n° 16/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 27 juin 2016, N° 16/137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MEDIA LINE c/ Commune DE COLOMBELLES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02711 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FTJR
Code Aff. :
ARRÊT N° PB. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 27 Juin 2016 – RG n° 16/137
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 808 538 250
[…]
[…]
représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pierre BONFILS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
[…]
prise en la personne de son maire en exercice
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mai 2018, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
Mme TEZE, Présidente de chambre, affectée en délégation à la Première chambre civile selon ordonnance de la Première Présidence en date du 15 mai 2018
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Juillet 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant délibération en date du 27 octobre 2008, la commune de Colombelles a fixé le tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) sur la période 2009-2013.
Retenant que la SARL VP COM, société au droit de laquelle vient désormais la SAS Média Line, s’était abstenue de toute déclaration du métrage carré publicitaire qu’elle exploitait sur son sol, la commune de Colombelles a, sur le fondement de l’article L.23334'14 du code général des collectivités territoriales, émis le 31 décembre 2013 à l’encontre de cette société 39 titres exécutoires afférents à la taxe exigible en 2012 et 2013.
Le 8 juillet 2014, la trésorerie de Caen banlieue-est a fait notifier entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine un avis à tiers détendeur pour avoir paiement d’une somme de 15 570 euros au titre de ces 39 titres exécutoires.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 août 2014, la SARL VP COM a fait assigner la commune de Colombelles devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, annuler les 39 titres exécutoires du 31 décembre 2013, prononcer la décharge des sommes dues au titre de la TPLE 2012 et 2013 et ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur signifiée entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole sur son compte bancaire.
La commune de Colombelles s’est opposée à ces demandes et a demandé au tribunal de constater la prescription de l’action engagée par la société VP COM. Elle a sollicité également une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 juin 2016, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré l’action de SARL VP COM prescrite et irrecevable et l’a condamnée à payer à la commune de Colombelles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Média Line, venant aux droits de la SARL VP COM, a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 12 juillet 2016,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 février 2017 et, sur le déféré de la société appelante, l’arrêt de cette cour en date du 11 juillet 2017,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15 septembre 2017 par la SAS Média Line, venant aux droits de la SARL VP COM,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 janvier 2018 par la commune de Colombelles,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
En application de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En l’espèce, la SAS Média Line reconnaît dans ses écritures que les 39 titres exécutoires contestés ont été notifiés à la société VP COM par lettre recommandée avec accusé réception du 14 janvier 2014. Un courrier de son conseil du 27 février adressé au maire de Colombelles démontre suffisamment que cette notification a été effective.
Or, ce n’est que par assignation délivrée le 5 août 2014 que la société VP COM a saisi le tribunal de grande instance de Caen pour contester le bien-fondé des créances de la commune de Colombelles.
Est inopérant le moyen développé par la société appelante prétendant que le redevable disposerait en application de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales d’une double option à savoir contester le titre exécutoire dans le délai de deux mois de leur réception ou le contester dans le délai de deux mois suivant le premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Ce n’est qu’à défaut de réception du ou des titres exécutoires que le redevable dispose d’un délai de deux mois suivant le premier acte procédant de ce ou ces titres ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’action de la société VP COM était donc prescrite au jour de son action engagée le 5 août 2014.
Le jugement, justement motivé sur ce point, sera confirmé.
Condamnée aux dépens, la SAS Média Line, venant aux droits de la SARL VP COM, sera également condamnée à payer à la commune de Colombelles la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne la SAS Média Line, venant aux droits de la SARL VP COM, à payer à la commune de Colombelles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Média Line, venant aux droits de la SARL VP COM, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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