Infirmation partielle 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 mars 2020, n° 17/07811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07811 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2017, N° 13/4032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07811 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LKX6
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Octobre 2017
RG : 13/4032
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 MARS 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON
Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
A X
[…]
[…]
Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2020
Présidée par L M, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de J K, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Signé par L M, Présidente et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Shurgard France dont l’activité est l’exploitation de sites de self-stockage, a engagé M. A X suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 10 mars 2005, en qualité de responsable de site à compter du 15 mars 2005, moyennant un salaire brut de 1 830 euros convenu forfaitairement pour la durée du travail prévue au contrat versé en douze mensualités, soit 21 960 euros annuellement, outre une prime annuelle variable sur objectifs basée sur le chiffre d’affaires.
M. X a été affecté au site de Lyon Gerland.
Par avenant du 13 janvier 2009, le système de rémunération variable a été modifié et il a été conclu que M. X percevra mensuellement un salaire brut de 2 205 euros convenu forfaitement pour la durée du travail prévue au contrat auquel sera ajouté un montant de 133,17 euros par mois à compter du 1er février 2009, ainsi qu’un bonus mensuel basé sur des éléments de performance et des objectifs qui seront définis chaque année pour l’ensemble des sites de la société.
Il est précisé que la société n’est soumise en l’état à aucune convention collective.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 2 428,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2013, la société Shurgard France a convoqué M. A X le 6 août 2013 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2013, la société Shurgard France a notifié à M. A X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Propositions à caractère sexuel auprès d’une cliente :
Récemment, à l’occasion de la visite d’une cliente sur le site de Lyon Gerland, celle-ci a fait part à l’un de vos collègues des propositions à caractère sexuel, dont elle est victime, et que vous lui faites subir à chacune de ses visites sur ce site. Votre collègue nous a alors alertés.
Compte tenu de la gravité des faits allégués, nous avons voulu vérifier immédiatement ses dires auprès de cette cliente.
Cette dernière nous a non seulement confirmé ces avances à caractère sexuel, mais en plus, affirme que vous usez de contrainte et d’humiliation à son égard.
Cette cliente a témoigné des faits suivants : « (') il s’approche à 1 cm de moi, et se met à se caresser tout seul et il ouvre sa braguette et il me propose de le toucher en prenant ma main et la poser sur son sexe’ et me dire que c’est vite fait STP. STP fais-moi au moins une « PIP » et je me suis débattue » (sic).
Cette cliente a en outre constaté qu’à la suite de vos avances déplacées, auxquelles elle a naturellement résisté, certains des biens contenus dans son box avaient été dégradés, et vous soupçonne d’en être l’auteur.
Cette cliente a, lors de chaque visite sur le site, la crainte de vous rencontrer et de devoir faire face encore une fois à vos actes intimidants, dégradants, humiliants et offensants, et repartir de là en pleurant, selon ses propres termes.
Lors de l’entretien, vous avez nié ces faits alors même qu’ils nous ont été rapportés tant par votre collègue que par la victime elle-même.
Ces faits sont d’une telle gravité qu’ils ne peuvent être tolérés et impliquent que nous prenions des mesures radicales pour y mettre un terme.
Visionnage de films pornographiques sur votre temps et lieu de travail :
Il a récemment été porté à notre connaissance que pendant votre temps de travail et sur votre lieu de travail, au vu et au su des clients, vous visionnez des films pornographiques sur votre téléphone portable, à un volume sonore tel qu’il perturbe vos collègues notamment lors de leurs conversations téléphoniques commerciales.
Outre un comportement fautif au regard de vos obligations contractuelles, et irrévérencieux envers vos collègues et tout tiers présent, vous n’avez même pas la correction de cesser vos agissements lorsque vos collègues, dérangés et gênés vous le demandent.
A nouveau, lors de notre entretien, vous avez nié ces faits.
Tabagisme sur le lieu de travail :
Vos collègues nous ont informé vous avoir surpris à plusieurs reprises en train de fumer dans l’accueil et ce, malgré l’interdiction légale de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, résultant des dispositions d’ordre public prévues aux articles L 3511-7 et R 3511-1 du Code de la Santé Publique en vigueur depuis le 1er février 2007.
Nous vous rappelons en outre qu’aux termes de l’article 8 de notre règlement intérieur « chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données (') il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement ».
Par ce comportement, non seulement vous enfreignez la loi, mais en plus vous ne respectez pas le lieu d’accueil des salariés et des clients du site en les exposant à un tabagisme passif.
En tant que responsable de site, vous devez montrer l’exemple à vos collègues et les respecter, en tant que salarié, vous devez respecter les consignes de la Direction et en tant que citoyen, vous devez respecter la règlementation. Force est de constater que vous ne respectez aucune de ces règles.
Nous vous rappelons qu’en tant qu’employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de chacun de nos salariés et, à ce titre, tenus de respecter et de faire respecter l’interdiction de fumer sous peine de sanction pénale.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué fumer uniquement à l’extérieur du bureau d’accueil.
Votre version des faits ne nous a toutefois pas convaincu compte tenu des témoignages contraires, émanant de vos collègues présents quotidiennement à vos côtés sur le site.
Introduction d’alcool sur le lieu de travail :
Nous avons été alertés par vos collègues de votre comportement fautif, relatif à l’introduction et la consommation d’alcool sur votre lieu de travail et pendant votre temps de travail, malgré les dispositions du règlement intérieur interdisant formellement l’introduction d’alcool sur le lieu de travail.
Ceux-ci relatent que vous quittez le site pour acheter des bouteilles d’alcool que vous rangez dans le réfrigérateur de la tisanerie du site de Lyon Gerland et que vous consommez sur place pendant vos heures de présence, à la vue de nos clients et de vos collègues.
Or, comme indiqué aux articles 10.1 et 10.2 du règlement intérieur :
« Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en l’état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue et d’introduire ou de distribuer dans les locaux de travail de la drogue et des boissons alcoolisées »
« La consommation des boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la direction »
Ce comportement nuit en outre gravement à l’image de notre société.
Par votre comportement irresponsable et irrespectueux envers vos collègues et les clients de votre site, et par vos manquements répétés à vos obligations contractuelles, vous mettez à mal l’image de la société.
Lors de notre entretien, vous avez nié ces faits sans autre explication.
Utilisation du temps de travail pour des activités et besoins personnels et dénigrement de la
société :
Depuis votre retour d’accident de travail, le 19 juillet 2013, après avis d’aptitude positive sans réserve émis par le Médecin du travail, vous vous déchargez sur vos collègues des tâches pourtant prévues dans votre contrat de travail, allant jusqu’à leur laisser la gestion du site dont vous êtes pourtant responsable.
Ceux-ci se plaignent que vous ne leur apportez aucune aide, et que vous consacrez votre temps de travail à des activités et des besoins exclusivement personnels, notamment pour passer vos appelstéléphoniques personnels et ce en utilisant fréquemment le matériel de la société.
Lors de notre entretien du 6 août, vous avez reconnu ces faits et les avez justifiés par des contraintes horaires vous imposant d’appeler en Tunisie entre 7 heures et 13 heures, en raison de formalités administratives que vous devez effectuer suite au décès de votre père.
Nous vous rappelons que selon l’article 13 de votre contrat de travail « l’utilisation des moyens matériels éventuellement mis à disposition est exclusivement professionnelle. Une utilisation occasionnelle des moyens de communication à des fins personnelles est tolérée sous réserve qu’elle soit limitée ». Il nous a toutefois été rapporté que vous passez la plus grande partie de votre temps au téléphone à des fins personnelles.
Si nous pouvons comprendre le caractère particulier de la situation et les raisons de vos appels, nous ne pouvons que constater que, d’une part, vous n’avez visiblement pas jugé opportun d’en avertir votre direction et que, d’autre part, cela ne vous dispensait pas de faire preuve de discrétion et de professionnalisme.
Or, cela n’a manifestement pas été le cas puisque certains clients n’ont pas eu la patience d’attendre la fin de vos communications téléphoniques et ont quitté les lieux avant même d’avoir obtenu les renseignements et/ou le service souhaité.
Il est inutile de vous rappeler l’importance que SHURGARD accorde à l’accueil clients, en tant que responsable de site, vous vous devez d’être exemplaire dans ce domaine et être le miroir de notre politique commerciale.
Pire encore, il nous a été rapporté que le 22 juillet 2013, vous avez contacté devant les clients nos concurrents pour dénigrer sciemment votre société plutôt que de renseigner lesdits clients qui se présentaient sur votre site.
Il s’agit ici d’un acte délibérément malveillant dont le seul objectif est de nuire aux intérêts de notre société.
Cette attitude nuit gravement à notre entreprise et risque de ternir durablement son image, ce que nous ne pouvons tolérer.
L’ensemble des faits relatés dans la présente concourt à des manquements répétés et d’une extrême gravité à vos obligations contractuelles et aux règles disciplinaires, et portent gravement atteinte et en toute connaissance de cause à l’image de notre société ».
Le 13 août 2013, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Shurgard France à lui payer la somme de 15 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis de 7 285 euros, la somme de 900 euros au titre des congés sur préavis, ainsi qu’une indemnité de licenciement de 75 880 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, M. X a réduit sa demande en paiement au titre de l’indemnité de licenciement ( 3 893,95 euros) et augmenté sa demande en paiement de dommages-intérêts ( 44 300 euros).
Par jugement rendu le 26 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon :
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la SAS Shurgard France à payer à M. A X les sommes suivantes:
• 7 285,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 728,50 euros au titre des congés payés afférents ;
• 3 893,85 euros euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 14 600,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. A X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
— a débouté M. A X du surplus de ses demandes
— débouté la société Shurgard France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Shurgard France aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 9 novembre 2017 par la SASU Shurgard France.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SASU Shurgard France demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
— débouter M. A X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. A X à verser à la société Shurgard France la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. A X demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande en conséquence la condamnation de la société Shurgard France à lui payer la somme de 44 300 euros à ce titre outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019.
SUR CE:
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Shurgard France a licencié M. A X pour faute grave en invoquant cinq griefs:
1°) des propositions à caractère sexuel auprès d’une cliente de la société,
2°) le visionnage de films pornographiques sur le lieu de travail et pendant le temps de travail
3°) un tabagisme sur le lieu de travail
4°) l’introduction d’alcool sur le lieu de travail
5°) l’utilisation du temps de travail pour des activités et besoins personnels et dénigrement de la société.
M. A X conteste la réalité de ces griefs qui reposent sur des attestations pour lesquelles il a déposé une plainte pour faux témoignages, devant le procureur de la République, le 28 avril 2016.
Le premier grief repose sur les accusations de Mme B C épouse Y, cliente de la société Shurgard France, formulées dans un courrier du 5 août 2013 adressé à la direction de la société Shurgard. Mme Y fait état d’agressions sexuelles renouvelées au cours desquelles M. X se serait caressé devant elle, aurait ouvert sa braguette et pris sa main pour la poser sur son sexe tout en lui demandant de lui faire une fellation. Elle évoque un comportement 'pas clair et bizarre' de M. Z qui aurait à plusieurs reprises tenté de la bloquer dans la réception.
M. D E, employé de la société Shurgard a déclaré, le 1er août 2013 avoir recueilli les confidences de Mme Y sur les agissements de M. X.
Les autres griefs, soit la consommation d’alcool et de tabac sur le lieu de travail, ainsi que les appels téléphoniques passés à titre personnel pendant les heures de service résultent d’une attestation de M. F G, assistant manager adjoint, en date du 25 juillet 2013, que ce dernier a complétée par une attestation du 1er août 2013 relative au visionnage, par M. X, de films pornographiques sur le lieu de travail et également à l’accueil.
La Société Shurgard France s’appuie en outre, pour démontrer les appels privés, le dénigrement de la société et le comportement inapproprié de M. A X, sur l’attestation de M. H I du 26 novembre 2014, qui se présente comme un ancien responsable régional de la société, ayant compté M. X dans son équipe.
***
Il résulte de ces éléments que les faits reprochés à M. A X reposent sur des témoignages isolés, non circonstanciés et non corroborés par des éléments objectifs ou par d’autres témoignages concordants. En outre, M. X produit un courrier de Mme Y du 17 juin 2016 par lequel elle dément les accusations qu’elle a proférées contre lui quelques années plus tôt, attestant sur l’honneur que les faits dénoncés sont faux et qu’elle a agi à la demande de la société Shurgard.
Le conseil de prud’hommes qui a rendu un jugement avant-dire droit ordonnant une enquête fixée au 1er juin 2017 pour l’audition de Mme Y, principal témoin, n’ a pu, compte tenu de la carence de Mme Y devant lui, éclaircir ce point.
Dans ces conditions, les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et ne sauraient en conséquence caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce sens.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Aucune des parties ne remettant en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. A X, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU Shurgard France à lui payer les sommes de:
• 7 285,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 728,50 euros au titre des congés payés afférents ;
• 3 893,85 euros euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Sur les dommages et intérêts
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, M. A X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A X âgé de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté de huit années et cinq mois, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros ;
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 14 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Shurgard France les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. A X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Shurgard France succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce chef
CONDAMNE la société Shurgard France à payer à M. A X la somme de
20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SASU Shurgard France à payer à M. A X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la SASU Shurgard France aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
J K L M
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