Infirmation partielle 28 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 28 juin 2021, n° 20/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 14 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00248 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICWV
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL KOOL & COMPAGNIE
C/
Société VILLA D’OR BV
AG/MLM
Concurrence déloyale
G à Me Sandret-Dupuy et Me Toulouse, le 28 juin 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt huit Juin deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.R.L. SARL KOOL & COMPAGNIE, dont le siège social est […]
représentée par Me Isabelle SANDRET-DUPUY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 14 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de Brive
ET :
Société VILLA D’OR BV, dont le siège social est Hindelaan 15 – 6505 WAGENINGEN (Pays-Bas)
représentée par Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE, et par Me Arnaud TOULOUSE, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Avril 2021, après ordonnance de clôture rendue le 21 Avril 2021, la Cour étant composée de Monsieur Z A, Président de Chambre, de Monsieur
Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur X Y, Greffier, Monsieur Z A, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Z A, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 juin 2021.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Villa d’or BV est une société de droit néerlandais qui exerce une activité de récupération, fabrication et vente d’objets anciens et d’escaliers en fonte.
La SARL Kool et compagnie, qui exerce sous le nom commercial 'Quatre mains', est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros 'uvre pour la rénovation de bâtisses anciennes.
Fin 2013, ces deux sociétés se sont rapprochées et la société Villa d’or BV a confié à la société Kool et compagnie la pose d’escalier en fonte chez ses clients français.
A compter de 2016, la société Villa d’or BV a reproché à la société Kool et compagnie un non-respect de leurs conditions de partenariat et de paiement, la création d’un site internet avec un nom de domaine proche du sien et en utilisant des photos de ses réalisations.
Le 10 juillet 2018, la société Villa d’or BV a fait délivrer une mise en demeure de cesser tout acte de concurrence déloyale à la société Kool et compagnie.
Le 26 octobre 2018, la société Villa d’or BV a fait établir un constat d’huissier visant notamment à constater les noms de domaines utilisés par la société Kool et compagnie.
***
Par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2019, la société Villa d’or BV a fait assigner la société Kool et compagnie devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde aux fins d’obtenir sa condamnation pour concurrence déloyale et parasitaire à son encontre.
Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a :
— dit que la société Kool et compagnie a commis envers la société Villa d’or BV des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;
— ordonné à la société Kool et compagnie et son dirigeant, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 16e jour qui suivra la notification du présent jugement, de modifier les noms de domaine et les noms d’escaliers utilisés et cesser l’utilisation des noms de domaines www.escaliersenfonte.fr et www.escaliersenfonte.com et les noms d’escaliers 'Elégance 1880', 'Sophistiqué 1885', 'Industriel 1890', etc ;
— fait injonction à la société Kool et compagnie, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 16e jour qui suivra la notification du présent jugement de cesser toute utilisation fautive des photographies d’escaliers fabriqués par la société Villa d’or BV ;
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
— condamné la société Kool et compagnie à payer à la société Villa d’or BV la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice ;
— condamné la société Kool et compagnie à payer à la société Villa d’or BV la somme de 607,67 € au titre des frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente procédure ;
— condamné la société Kool et compagnie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Villa d’or BV la somme de 2 500 € ;
— condamné la société Kool et compagnie aux entiers dépens ;
— taxé les frais du présent jugement à la somme de 73,22 €.
La société Kool et compagnie a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Dans ses conclusions transmises le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kool et compagnie demande à la Cour de dire son appel recevable et, y faisant droit :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— condamner la société Villa d’or BV à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier engagés par l’intimé.
Au soutien de ses demandes, la société Kool et compagnie fait valoir en substance que les demandes de la société Villa d’or BV sont infondées en ce que cette dernière n’a aucune exclusivité sur des modèles dont les pièces sont fabriquées par un fournisseur chinois. Toujours en ce sens, elle expose que le choix du nom de domaine était logique au regard de son activité et conteste être à l’origine d’un quelconque préjudice pour la société Villa d’or BV, celle-ci n’apportant ni la preuve d’une captation de clientèle, ni celle d’une imputabilité de la perte de chiffre d’affaires.
Dans ses conclusions transmises le 30 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Villa d’or BV demande à la Cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à rectifier le nom des noms de domaine exploités par la société Kool et compagnie visés par l’injonction de cessation d’utilisation sous astreinte, dont l’orthographe exacte est www.escalierenfonte.fr et www.escalierenfonte.com ;
— débouter la société Kool et compagnie de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la même à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Villa d’or BV fait valoir en substance que la société Kool et compagnie a bien commis des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme, s’étant approprié ses modèles sans son autorisation, créant un nom de domaine très similaire au sien et utilisant des photographies des escaliers Villa d’or sur son site ainsi que des noms très proches. Dès lors, au regard de la faute commise par la société Kool et compagnie, l’intimée indique être fondée à obtenir réparation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
La société Villa d’Or dénonce la concurrence déloyale de la société Kool & Compagnie en faisant valoir que cette dernière a créé un site Internet utilisant les mêmes noms de domaine que ceux de son propre site Internet. S’agissant de sites proposant la vente et l’installation d’escaliers en fonte identiques à ceux fabriqués par Villa d’or.
Elle expose que les noms des escaliers distribués par la société Kool & Compagnie sont très similaires aux siens.
Enfin, elle dénonce l’utilisation de photographies d’escaliers qu’elle a fabriqués et qui ont été posés par la société Kool & Compagnie.
À l’appui de ses prétentions, la société Villa d’Or a versé un constat d’huissier.
Sur les noms de domaine
En l’espèce, les noms de domaine créés par la société Kool & Compagnie sont les suivants :
www.escalierenfonte.fr et ww.escalierenfonte.com
ceux utilisés par la société Villa d’Or sont les suivants':
www.escaliersenfonte.fr et ww.escaliersenfonte.com
la seule différence est la lettre S retirée de mot escalier.
Il apparaît à l’évidence que le nom de domaine utilisé par la société Kool & Compagnie, par sa quasi identité avec celui utilisé par la société Villa d’Or constitue un acte de concurrence parasitaire, traduisant un comportement ayant pour trait de provoquer une confusion ou un risque de confusion. De cette manière, il convient de constater que la société Kool & Compagnie en imitant les noms de domaine de la société Villa d’Or a ainsi entendu bénéficier de la notoriété de cette dernière afin de réaliser des économies injustifiées. La concurrence déloyale est ainsi constituée.
Sur les noms d’escaliers et les photographies d’escaliers utilisés
Le constat d’huissier versé par la société Villa d’or permet de constater que les escaliers colimaçon en fonte proposés par la société Kool & Compagnie sont identiques à ceux de la société Villa d’or. Partant, les noms de modèles utilisés par la société Kool & Compagnie sont quasiment identiques à ceux commercialisés par la société Villa d’Or.
Ce même constat d’huissier permet par ailleurs de constater que la société Kool & Compagnie fait figurer sur son site des photographies d’escaliers fabriqués par la société Villa d’Or BV et posés par la société Kool & Compagnie.
Il en va ainsi des photographies intitulées « réalisations chez hôtel Nérac », «'réalisation faite chez clients à Vincennes'» et « réalisation faite chez un client à Bordeaux ».
Il sera constaté, à la suite des premiers juges, que de tels procédés constituent des actes d’imitation et de parasitisme aboutissant à une concurrence déloyale propres à créer la confusion et à détourner la clientèle de la société Villa d’or BV. Les agissements de la société Kool & Compagnie sont en conséquence fautifs et justifient la réparation du préjudice financier qui en découle pour la société Villa d’Or.
En conséquence de ce qui précède, la cour confirmera l’injonction faite par les premiers juges à la société Kool & Compagnie, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, de cesser toute utilisation des photographies d’escaliers fabriqués par la société Villa d’Or BV. En l’occurrence les photographies intitulées « réalisations chez hôtel Nérac », «'réalisation faite chez clients à Vincennes'» et « réalisation faite chez un client à Bordeaux'».
L’injonction faite à la société Kool & Compagnie, de modifier les noms de domaines similaires à ceux de la société Villa d’or BV sera également confirmée mais rectifiée. S’agissant précisément des noms de domaine «'www.escalierenfonte.fr'» et «'ww.escalierenfonte.com'».
Pour ce qui concerne les noms de modèles d’escaliers, s’agissant en particulier des escaliers portant les noms suivants': « modèles 1870 », « modèle 1875», « modèle 1880 », «'modèle 1885'», « modèle 1890 », « modèle 1895 », « modèle à 1900 », et « modèle 1905'» modifiés par la société Kool & Compagnie sous les noms « élégance 1880 », «'sophistiqué 1885 », « industriel 1890 », « gracieuse 1895 » et «'majestueux 1900», la cour déboutera la société Villa d’Or BV de sa demande portant sur la cessation d’utilisation des noms concernés sous astreinte, en ce que sa demande porte sur l’année des modèles, voire l’année supposée de ces mêmes modèles. S’agissant d’éléments historiques constants ou supposés tels, il ne peut être considéré que ces éléments puissent être la propriété de la société Villa d’or BV. La décision des premiers juges sur ce point sera de ce fait infirmée.
Sur le préjudice subi
Il est incontestable que le parasitisme et la concurrence déloyale de la société Kool & Compagnie ont constitué un préjudice pour la société Villa d’Or BV. Cependant ce préjudice ne peut correspondre, en l’absence de précisions comptables plus approfondies, à une simple diminution de chiffre d’affaires.
S’agissant d’un préjudice évalué par la société Villa d’or BV sur la base de la différence des chiffres d’affaires du premier semestre 2017 et du premier semestre 2018, la cour constate que cette affirmation repose sur une attestation comptable et s’élève à 52'087 €. De son côté, en réponse, la société Kool & Compagnie ne fournit aucun élément comptable équivalent pouvant correspondre au chiffre d’affaires du premier semestre 2018.
En l’absence d’éléments comptables plus précis, la cour infirmera l’indemnisation fixée par les premiers juges à hauteur de 50'000 €. Cette indemnisation sera ramenée dans de plus justes proportions à la somme de 30'000 €.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire partiellement droit à la demande de la société Villa d’or BV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Kool & Compagnie sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 €, visée au dispositif de la présente décision.
La société Kool & Compagnie sera également condamnée à verser à la société Villa d’or BV la somme de 607,67 € au titre des frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente procédure.
Partie perdante, la société Kool & Compagnie ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Brive du 14 février 2020 en ce qu’il a':
— Dit que la société Kool & Compagnie a commis envers la société Villa d’or BV des actes de concurrence déloyale et parasitaires';
— Fait injonction à la société Kool & Compagnie, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 16e jour qui suivra la notification de la présente décision de cesser toute utilisation fautive des photographies d’escaliers fabriqués par la société Villa d’or Bv';
— Condamné la société Kool & Compagnie à payer à la société Villa d’or BV la somme de 607,67 € au titre des frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente procédure ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Fait injonction à la société Kool & Compagnie, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 16e jour qui suivra la notification de la présente décision de cesser toute utilisation des noms de domaine « www.escalierenfonte.fr » et 'ww.escalierenfonte.com »';
— Déboute la société Villa d’Or BV de sa demande d’injonction à la société Kool & Compagnie, sous astreinte, de cesser d’utiliser les noms d’escaliers suivants « élégance 1880 », « sophistiqué 1885 », « industriel 1890 », « gracieuse 1895 » et « majestueux 1900»';
— Condamne la société Kool & Compagnie à verser à la société Villa d’Or BV la somme de 30'000 € en réparation de son préjudice';
— Condamne la société Kool & Compagnie à verser à la société Villa d’Or BV la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la société Kool & Compagnie aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y. Z A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Film ·
- Présomption d'innocence ·
- Église ·
- Atteinte ·
- Pédophilie ·
- Liberté d'expression ·
- Diffusion ·
- Procès ·
- Suspension ·
- Fait
- Honoraires ·
- Associé ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Procédure ·
- Père ·
- Ordre des avocats ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux effectif global ·
- Déchéance ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Stipulation ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Client ·
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution du contrat ·
- Grief ·
- Manquement
- Service ·
- Conditions générales ·
- Ligne ·
- Internet ·
- Responsabilité ·
- Clause ·
- Orange ·
- Contrats ·
- Faute lourde ·
- Obligation de résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Électrotechnique ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Titane ·
- Sinistre ·
- Investissement
- International ·
- Consignation ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Salaire ·
- Intention de nuire ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Accord de confidentialité ·
- Relation commerciale ·
- Consultant ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Assurances ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- Souffrance ·
- Professionnel
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Mise à pied ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.