Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 3 mars 2021, n° 18/13103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 septembre 2018, N° F15/05386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13103 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F15/05386
APPELANTE
SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
Représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société UPS à compter du 4 février 2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de quai-conducteur VL sur le site de La Courneuve. Le contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2008. Un avenant a été signé le 17 août 2009, affectant M. X au poste de conducteur livreur VL.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable.
Le 24 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 octobre 2015.
Le 27 octobre 2015, M. X a été licencié pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 décembre 2015, aux fins de contestation du licenciement.
Par jugement du 17 septembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Requalifié le licenciement
Condamné la société UPS à verser à M. X les sommes suivantes :
— 3 591,90 euros au titre du préavis
— 359,19 euros au titre des congés payés afférents
— 2 753,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 17 959,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales portent intérêts de droit à compter du 7 janvier 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonné à la société UPS de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. X dans la limite de quatre mois,
Ordonné à la société UPS de remettre à M. X les documents sociaux conformes à la décision,
Condamné la société UPS aux dépens,
Débouté M. X du surplus de ses demandes,
Débouté la société UPS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société UPS a formé appel le 16 novembre 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le26 juin 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société UPS demande à la cour de:
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 septembre 2018,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. X de l’ensemble des demandes formulées au titre de son appel incident ;
Déclarer la société UPS recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
Ce faisant,
Condamner M. X au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le10 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société UPS à verser au salarié les sommes suivantes :
— 3 591,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,19 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 753,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Confirmer le jugement en son principe en ce qu’il a condamné la société UPS à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer sur le quantum,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société UPS de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
Condamner la société appelante à verser au salarié les sommes suivantes :
— 32 327,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. X sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société UPS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, fait grief à M. X :
— d’avoir eu un accident responsable et évitable avec le véhicule de livraison le 14 septembre 2015,
— d’avoir repris la tournée de livraison sans avertir ses responsables de l’accident, malgré les procédures en vigueur,
— d’avoir répondu au chef d’équipe, après le rappel de la procédure à suivre en cas d’accident de la route, 'si j’avais su tout ça je n’aurais rien dit',
— d’avoir eu un comportement totalement désintéressé en tenant les propos déplacés 'on a le droit à combien d’accidents par an''.
La lettre de licenciement rappelle les deux mises à pied disciplinaires dont M. X a fait l’objet les17 juillet 2015 et 3 décembre 2013.
La société UPS produit le compte rendu d’enquête établi le jour de l’accident, avec photographies du véhicule et schéma des lieux, qui indique que le véhicule a heurté au niveau de l’aile avant gauche un
poteau alors qu’il effectuait une marche arrière dans le cadre d’un créneau pour se stationner sur sa droite. Ce déroulement n’est pas contesté par M. X.
Le chef d’équipe atteste que M. X, à son retour de la journée de livraison à 17h50, l’a prévenu d’un accident survenu à 9h. Il ajoute que lorsqu’il a indiqué au salarié devoir faire un constat, une enquête et une déclaration à l’assurance celui-ci lui a déclaré 'si j’avais su tout ça je n’aurais rien dit'. Il fait état d’un désintérêt du salarié pour les documents, discutant avec les collègues qui rentraient.
Lors de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire, M. X n’a pas contesté les propos tenus mais les a expliqués par un contexte de discussion sur le ton de la plaisanterie avec les chefs d’équipe présents. Il a reconnu qu’il aurait dû prévenir ses responsables mais n’y a pas pensé sur le moment, ni plus tard, indiquant comprendre totalement sa faute. Le compte rendu d’entretien est signé par M. X et par le délégué du personnel qui l’assistait.
M. X conteste avoir été informé de la procédure en vigueur après les accidents, qui impose au conducteur de prévenir immédiatement le responsable, et fait valoir que les sanctions antérieures rappelées par l’employeur dans ses conclusions, et notamment celle du 3 décembre 2013, ne peuvent pas être invoquées en raison de la prescription des sanctions disciplinaires. Il invoque également la tardiveté de la réaction de l’employeur.
Comme le soutient M. X, le document UPS intitulé 'Procédure accident de la route/du travail/responsabilité civile’ qui indique que le salarié à l’origine ou victime d’un accident de la route doit immédiatement prévenir sa hiérarchie n’est pas daté et il n’est pas établi qu’il ait été porté à sa connaissance.
Le règlement intérieur de l’entreprise en date du 2 avril 2014 prévoit cependant en son article 25 qu’en cas d’accident d’un véhicule conducteur de véhicule de fonction ou de transport appartenant à l’entreprise, ce dernier doit avertir son responsable hiérarchique.
Surtout, M. X a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée le 17 juillet 2015 et la lettre de notification de la mise à pied indique comme motif qu’il avait heurté un muret se situant sur sa droite et poursuit 'De plus, vous n’avez pas immédiatement prévenu vos responsables de cet accident comme la procédure interne vous l’impose. Vous avez attendu votre retour au centre pour les en informer.' Cette sanction a été notifiée sous forme recommandée avec avis de réception, revenue signée, de sorte que M. X ne pouvait pas ignorer cette consigne de prévenir immédiatement son supérieur de l’accident.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose : 'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.'
Dans ses conclusions, la société UPS rappelle que M. X a déjà eu des accidents le 26 juin 2009 et 5 mars 2012, qu’une sanction constituée d’un avertissement a été prononcée à son encontre le 19 mai 2009, une autre constituée d’une mise à pied le 5 juillet 2012, une nouvelle mise à pied le 3 décembre 2013 et une dernière mesure de mise à pied le 17 juillet 2015.
La convocation de M. X à l’entretien préalable étant du 24 septembre 2015, tous les faits et sanctions antérieurs au 24 septembre 2012 sont atteints par la prescription. En revanche, la société UPS a valablement pris en compte la sanction prononcée le 3 décembre 2013, portant sur des faits des 10 septembre et 10 octobre 2013, et celle du 17 juillet 2015, qui n’étaient pas antérieures de plus
de trois ans à l’engagement des poursuites ayant donné lieu au licenciement.
L’accident de la circulation n’est pas contesté. M. X explique qu’il était stressé par le rythme des livraisons et qu’il intervenait sur un trajet qui n’était pas habituel. Il doit être relevé que l’accident est intervenu dans le cadre d’une manoeuvre de stationnement, sans survenance d’un élément extérieur.
L’employeur démontre par la production du planning journalier que M. X avait un nombre de colis à livrer dans la moyenne des autres chauffeurs, et même inférieur à plusieurs d’entre-eux.
La société UPS justifie que M. X a très régulièrement bénéficié de formations individuelles sur la conduite du véhicule, avec une attention particulière sur les marches arrières.
Surtout, M. X n’a pas respecté la consigne de prévenir immédiatement son responsable hiérarchique et ses propos inadaptés lors de son retour dans les locaux de la société UPS démontrent effectivement son désintérêt pour le nouvel accident.
La faute commise par M. X est ainsi établie.
Pour apprécier la gravité de la faute il doit être tenu compte des précédentes sanctions disciplinaires prononcées. M. X a été mis à pied à titre disciplinaire le 3 décembre 2013 pour deux faits : ne pas avoir respecté la procédure de livraison des colis le 10 septembre 2013 et pour avoir eu un accident responsable avec le véhicule le 10 octobre 2013, à l’occasion duquel il n’a pas respecté les règles et méthodes de conduite sécuritaire et n’a pas pris d’attestation de témoin sur place.
M. X a ensuite été mis à pied à titre disciplinaire le 17 juillet 2015 pour avoir eu un accident responsable en ayant heurté un muret sur la droite, pour éviter un véhicule garé, et pour ne pas avoir immédiatement prévenu son responsable de l’accident selon la procédure interne mais avoir attendu le retour au centre pour l’informer.
Ces sanctions n’ont pas été contestées par M. X.
Compte tenu de ces précédentes sanctions, dont la dernière a été prononcée deux mois avant pour des faits similaires, le comportement de M. X et son non respect renouvelé des consignes le 14 septembre 2015 caractérisent une faute grave justifiant son licenciement.
La lettre de licenciement a été adressée à M. X dès le 24 septembre suivant, soit dans un délai compatible avec la qualification de faute grave. M. X a ensuite fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du17 septembre 2015, dans le cadre d’un accident du travail, renouvelé jusqu’au 30 décembre 2015 de sorte qu’il n’était pas présent dans l’entreprise pendant la procédure de licenciement et ainsi aucune mesure de mise à pied ne s’imposait.
La faute grave de M. X justifiant son licenciement pour ce motif est caractérisée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant fondé sur une cause grave, M. X doit être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement par la société UPS des sommes versées par Pôle Emploi à M. X.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Les documents remis à M. X à l’occasion de la rupture du contrat sont conformes à la situation. Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de documents modifiés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le manquement de l’employeur pour inexécution du contrat de bonne foi
M. X demande une indemnité pour inexécution du contrat de travail de bonne foi, sans expliquer spécifiquement ce moyen dans ses conclusions. Dans le développement relative à la contestation du licenciement il expose avoir été soumis à un rythme de travail important, une surcharge de travail à l’origine d’un stress et d’un accident du travail survenu le 17 septembre 2015.
Il produit une attestation d’un membre du CHSCT qui indique avoir constaté que M. X était en surcharge de travail et travaillait dans l’urgence, propos qui n’est pas étayé par des éléments concrets. La société UPS justifie quant à elle par plusieurs plannings des salariés que l’intimé n’était pas en charge d’un nombre de livraisons plus important que ses collègues, se situant dans la moyenne.
Un communiqué relatif à la dégradation des conditions de travail sur le site de La Courneuve a été établi le 11 août 2015 par les délégués syndicaux de deux syndicats différents, joignant une pétition du personnel. Il fait essentiellement état du climat sur le site, des comportements des responsables du centre, des conséquences de la canicule, de l’organisation des pauses, et non du nombre de livraisons par chauffeur.
Comme le soutient la société UPS, le salarié a bénéficié de plusieurs périodes sans travail au cours des mois qui ont précédé l’accident, notamment au titre de ses congés et de l’exécution de la mise à pied prononcée le 17 juillet 2015.
L’exécution déloyale du contrat de travail par la société UPS n’est pas établie. M. X doit être débouté de sa demande d’indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X qui succombe supportera les dépens et sera condamné à payer à la société UPS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté a demande d’indemnité formée par M. X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. X de ses demandes,
CONDAMNE M. X aux dépens,
CONDAMNE M. X à payer à la société UPS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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