Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 6 févr. 2020, n° 16/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00339 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2020
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2020 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00339 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5C7
NOUS, F DUFOUR, Conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
1) Madame F X
[…]
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
2) Madame G Y
Venant aux droits de Monsieur H Y
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Fanny SACHEL de la SELARL Samman Cabinet d’avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : G0160
Demanderesses au recours,
contre une décision du AB de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELAS A M N ET ASSOCIES devenue
SELAS A AA M N ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BARBE de l’AARPI CADIOU – BARBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 novembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2020, prorogé au 6 février 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Mesdames F X et G Y auprès du Premier Président de cette cour, par remise au greffe en date du 27 mai 2016, à l’encontre de la décision rendue le 22 avril 2016 par le AB de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SELAS A M N et Associés, devenue la SELAS A AA M N et Associés, a :
— fixé à la somme de 109.771,38 € HT, le montant total des honoraires dus à la SELAS A M N et Associés par Mesdames F X et G Y ( cette dernière venant aux droits de Monsieur H Y décédé) in solidum, sous déduction de la provision à hauteur de 40.833,33 € HT, soit un solde d’honoraires de 68.938,05 €,
— dit, en conséquence, que Mesdames X et Y, in solidum, devront verser à la SELAS A M N et Associés la somme de 68.938,05 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, date de saisine du AB, outre la TVA au taux de 20% et les dé ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision.
Entendues à l’audience du 12 novembre 2019 en leurs observations, telles que figurant dans leurs conclusions visées par le greffier :
Madame X expose qu’à la suite du décès de son jeune frère I Y, divorcé et père de deux enfants âgés de 4 et 3ans, elle a dû gérer précipitamment les biens du défunt et s’est retrouvée en conflit avec son ex-belle-soeur, Madame Z, compte-tenu des termes des dernières volontés du défunt, ce qui l’a conduite à diligenter plusieurs procédures judiciaires puisqu’elle cumulait les fonctions de légataire universel à hauteur de 33,33 % de la succession, administratrice spéciale aux biens successoraux reçus par les enfants sous le contrôle du juge des tutelles ainsi que gérante de l’indivision X – Y constituée selon convention en date du 22 décembre 2016 afin de permettre une gestion organisée de l’indivision successorale.
Elle précise que l’actif successoral était composé de nombreux appartements en plaine propriété détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles financières, d’appartements détenus par un société civile immobilière et de trois autres appartements, dont deux en indivision ce qui a nécessité dès 2010 l’intervention de notaires, d’experts-comptables et d’avocats et que c’est dans de contexte qu’avec son père, Monsieur H Y, elle a souhaité confier à Maître S-T A une mission d’assistance et de représentation dans la procédure relative à la succession du défunt mais que leur attention n’a pas été attirée sur le fait qu’ils signaient une convention avec la SELAS A M N et Associés alors qu’ils pensaient faire appel uniquement aux services de Maître S-T A choisi en raison de sa notoriété et son expérience.
Madame X indique que la mission a été de courte durée et que les relations se sont rapidement envenimées avec Maître A et que par courriel en date du 10 juillet 2015 elle a mis fin à la mission, ajoutant qu’elle avait agi seule eu égard au décès de son père en mai 2015.
Elle considère que les honoraires réclamés sont excessifs puisqu’une première facture d’un montant de 60.958,23 € HT a été émise pour la période du 1er mars au 30 avril 2015 et une seconde de
56.268,60 € HT pour la période courant du 1er mai au 10 juillet 2015 et conteste le bien fondé de la somme réclamée en sus de celle de 49.000 € versée à titre de provision d’autant qu’avec son père ils n’ont jamais eu l’intention de conclure avec la SELAS A M N et Associés.
S’agissant des diligences effectuées, Madame X soutient que la durée du travail du cabinet d’avocats, telle que fixée à 328 heures est incohérente, ce que d’ailleurs le AB a noté tout en limitant la décote accordée à 2% ce qui est sans rapport avec la qualité et l’utilité des prestations effectuées.
Compte-tenu de ces éléments, Mesdames SEFATI et Y demandent au magistrat délégué du Premier président de :
— dire et juger que la convention d’honoraires en date du 4 mars est nulle et qu’en conséquence aucun honoraire n’est dû par elles à cette structure,
— condamner la SELAS A M N et Associés à leur restituer une somme de 49.000 €,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 49.000 € TTC le montant des frais et honoraires dus à la SELAS A M N et Associés,
En tout état de cause,
— condamner la SELAS A M N et Associés aux dépens et à leur payer la somme de 750 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELAS A M N et Associés déclare que Madame X et Monsieur Y ont pris contact avec elle pour la défense de leurs intérêts dans une succession extrêmement complexe alors que depuis plusieurs années de très nombreuses procédures judiciaires opposaient le de cujus, Madame X, sa soeur, ainsi que Monsieur Y, son père, à l’ex-épouse de Monsieur I Y et qu’au surplus, les consorts X-Y avaient régulièrement changé de conseil puisqu’elle était le cinquième cabinet à intervenir ce qui rendait complexe la passation et l’appréhension des dossiers alors les procédures avaient été gérées par des cabinets différents, dans des formes différentes et que des pièces manquaient.
Le cabinet d’avocats précise que dans ce dossier, la cour de cassation a rendu un arrêt le 11 février 2015 qui a considérablement modifié les pouvoirs de chaque héritier en impliquant de profonds changements tant dans les procédures en cours que dans les nouvelles actions à engager.
La SELAS A M N et Associés affirme que la convention d’honoraires a fixé les missions ainsi que les modalités financières concernant les honoraires et qu’il apparaissait clairement que plusieurs avocats du cabinet interviendraient sous le contrôle de Maître A, ce qui démontraient que les clients n’avaient pas conclu avec Maître S-T A à titre individuel, d’autant que plusieurs avocats étaient présents lors des réunions.
Elle considère que les honoraires réclamés sont justifiés et correspondent aux diligences effectuées non seulement dans chacune des procédures mais aussi compte-tenu de la charge de travail supplémentaires générée par les nombreux appels téléphoniques reçus des clients, les déplacements puisqu’il y avait des audiences non seulement à Paris mais aussi à Versailles et à Bordeaux, ce qui l’avait contrainte pour ces deux villes à mandater des confrères pour assurer la postulation, ajoutant qu’au surplus, elle était confrontée aux interventions de Maître O-P de Q -R,
notaire de Madame X, et plus particulièrement de son épouse, Madame J, qui sollictait et obtenait régulièrement des réunions puis discréditait le cabinet d’avocats auprès des clients.
La SELAS A M N et Associés demande à la cour de:
— dire infondée Mesdames X et Y en leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision prise le 22 avril 2016 par le AB de l’Ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions.
SUR CE,
S’agissant de la nullité de la convention d’honoraires, telle que réclamée par les clientes, Madame X ne peut de bonne foi soutenir qu’elle a été trompée et qu’ avec son père ils pensaient ne contracter qu’avec Maître S-T A, compte-tenu de sa notoriété et de son expérience ,alors que les pièces versées aux débats établissent que le courrier, en date du 4 mars 2015, par lequel le projet de convention d’honoraires leur a adressé pour acceptation porte l’en-tête de la SELAS A M N et Associés et indique précisément « Vous avez bien voulu consulter notre Cabinet et nous vous remercions de votre confiance…. ».
S’agissant du projet de convention d’honoraires proprement dit, il a été dûment accepté par Monsieur Y et Madame X qui ont, chacun, porté la mention manuscrite suivante « Pour acceptation de la convention et de ses modalités » avant d’apposer leur signature, l’article 2 relatif au taux des honoraires étant ainsi libellé:
« Nous vous précisons que, compte-tenu de la spécificité de votre dossier, les intervenants seront:
— Monsieur le AB S-T A, dont le taux horaire est de 650 euros HT,
— Maître S-U V, dont le taux horaire est de 380 euros HT,
— Maître K L dont le taux horaire est de 280 euros HT…",
ce qui démontre que les clients étaient parfaitement informés de l’intervention de plusieurs avocats que Maître S-T W et qu’aucun élément ne permet de considérer que Maître S-T A a pu être ambigu à leur égard.
Par ailleurs, il est sans effet sur la validité de la convention que Maître S-T A n’ait pas eu la qualité d’associés de la SELAS A M N et Associés puisqu’il que était bien membre du cabinet avec statut de collaborateur « of counsel » et qu’en charge principalement des procédures confiées par les consorts X-Y, il pouvait signer la convention d’honoraires qui a été co-signée par un des associés de la SELAS, Maître François-Xavier M.
De même, le fait que les provisions d’honoraires versées par les clients à hauteur de 49.000 € l’aient été par chèque émis au nom de Maître A ne remet pas en cause le fait que les clients avaient donné mandat à la SELAS A M N et Associés de les représenter.
En conséquence, aucun manquement au devoir d’information ne peut être retenu et il convient de débouter Mesdames X et Y de leurs demandes de nullité de la convention d’honoraires et de restitution de la somme de 49.000 € versée à titre de provision.
En tout état de cause, il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que la SELAS A M N et Associés a commencé à effectuer un travail sur les dossiers antérieurement à la signature de la convention d’honoraires et, contrairement à ce que soutient Madame X, le cabinet d’avocats est fondé à réclamer le paiement d’honoraires pour cette période.
Les pièces de la procédure établissent que par courriel en date du 10 juillet 2015, Madame X a dessaisi la SELAS A M N et Associés alors que les procédures pour lesquelles elle disposait d’un mandat étaient toujours en cours ce qui a rendu la convention d’honoraires caduque. Les honoraires doivent donc être fixés selon les critères définis à l’article à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015 précité.
Au vu des termes de la convention d’honoraires, le mandat donné par les clients à la SELAS A M N et Associés avait pour objet de les représenter et de les assister dans les procédures suivantes:
« … – la procédure relative à l’administration des actifs successoraux dévolus aux enfants de Monsieur I Y ayant abouti ce jour à l’arrêt de la cour de cassation du 11 février 2015 avec renvoi devant la cour d’appel de Versailles,
— la procédure en cours devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’extension de la mission dévolue à Madame B, dont la prochaine audience est fixée le 5 mars 2015,
— la procédure en délivrance du legs initiée par Madame X , en cours devant le TGI de Paris dont l’audience de plaidoirie est fixée le 13 mars 2015,
— la procédure en nullité de codicille, recel successoral, garantie fiscale et partage successoral en cours devant le TGI de Paris, dont la prochaine audience de mise en état est fixée au 18 mars 2015 pour les conclusions de Madame X et Monsieur H Y,
— la procédure en révocation de la qualité de gérants de Madame X et Monsieur H Y de diverses sociétés, en cours devant la cour d’appel de Paris,
— la procédure d’appel du jugement autorisant Madame Z à se porter candidate aux fonctions de gérante de diverses sociétés, dont l’audience devant plaidoirie est fixée le 24 mars 2015,
— la procédure relative à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur H Y et de son épouse, Madame G Y, à l’égard de leurs petits-enfants, en cours devant la cour d’appel de Paris,
— les plaintes pénales déposées par Me BAROUSSE, ancien avocat de Madame X et de Monsieur H Y, relatives à des faits de faux témoignage et coups et blessures,
— toute procédure nouvelle qui devrait être initiée au nom et dans l’intérêts des clients, dans le cadre
du litige les opposant notamment à Madame D, et afin notamment de pouvoir administrer la succession dévolue aux enfats de Monsieur I Y, récupérer la gérance de l’ensemble des sociétés dont les titres font partie de l’actif successoral ainsi dévolu et d’aboutir à un partage sucessoral".
Il n’est pas contesté que la mission de la SELAS A M N et Associés s’est déroulée entre le début du mois de février 2015 et le 10 juillet 2015, date de son dessaisissement et qu’elle a adressé aux clients :
— le 11 mars 2015 une demande de provision n° B150329 d’un montant de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC,
— le 5 mai 2015 une note de frais et d’honoraires n° 150502 d’un montant de 40.853,68 € HT, déduction faite de la provision de 20.000 € versée et des frais et débours, correspondant à une somme restant due de 40.958,23 € HT, soit 49.149,88 € TTC,
— le 10 juillet 2015 une note de frais et honoraires non numérotée, d’un montant de 56.268,60 € HT, soit 67.522,32 € TTC,
— le 14 septembre 2015 une relance d’honoraires pour le solde restant sur la facture n° 150502, soit 24.149,88 € et pour l’intégralité de la facture adressée le 10 juillet 2015, soit 67.522,32 € TTC.
S’agissant de la facture non numérotée du 10 juillet 2015, si cette carence, ainsi que le soutiennent à juste titre Mesdames X et Y, constitue un manquement aux dispositions de l’article 242 nonies A du Code général des impôts qui peut, en application des dispositions de l’article 1737 du code précité, être sanctionnée par une amende de 15 €, cette absence de numérotation est sans effet sur la validité de ladite facture à leur égard.
Pour justifier du bien fondé des honoraires réclamés pour un montant total de 117.122,28 € HT, correspondant à 328h04 de travail, la SELAS A M N et Associés communique le relevé du temps passé pour chaque diligence, les actes juridiques établis ainsi que les échanges avec les clients.
Il résulte des documents, ainsi que l’a exposé à juste titre le AB dans sa décision querellée, que les diligences effectuées par un avocat autre que ceux mentionnés dans la convention signée par les parties ne peuvent être prises en compte, de même que les diligences effectuées au-delà du 10 juillet 2015, date du dessaisissement.
Il est incontestable que la SELAS A M N et Associés a dû effectuer un important travail pour reprendre des dossiers en cours et être en capacité d’effectuer les diligences nécessaires et assurer les audiences qui étaient fixées courant mars 2015, même si elle a pu reprendre, pour partie, les éléments contenus dans les actes de ces prédécesseurs à l’exception de la procédure concernant la délivrance judiciaire du legs. En effet, à la suite de l’arrêt de la cour de cassation en date du 11 février 2015 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris faisant droit aux demandes de l’ex-conjointe du défunt, Madame Z, pour le motif que la décision ne respectait pas les dernières volontés du de cujus, la SELAS A M N et Associés a dû préparer l’audience devant la cour d’appel de Versailles, cour de renvoi, et tirer les conséquences éventuelles de cette décision sur les autres procédures.
S’il s’avère que pour les honoraires de diligence les taux horaires tels que mentionnés dans le détail du temps passé peuvent être retenus, eu égard à l’ancienneté et à l’expérience des différents avocats intervenants, il n’en demeure pas moins que ces taux ne peuvent s’appliquer que pour les diligences intellectuelles et non pour les rendez-vous, les audiences alors qu’il s’agit pour l’essentiel de procédures écrites, les entretiens téléphoniques avec les clients et les échanges de courriels avec eux,
les démarches au greffe, la correspondance avec un confrère et la communication de pièces… Même si elles présentent un caractère plus « technique, » les réunions de cabinet et les études de conclusions ne peuvent pas davantage justifier les taux horaires pratiqués.
Les éléments précités établissent, ainsi que l’a exposé le AB, une surélévation de certains temps de travail qui justifient un abattement des honoraires réclamés qui, toutefois, ne doit pas être fixée à 2% mais à 20% des honoraires réclamés.
En tout état de cause, l’argument de Madame X selon lequel elle n’a pas d’argent pour payer les honoraires ne peut être retenu alors que délibérément elle a choisi avec son père de solliciter la SELAS A M N et Associés et a donc, en toute connaissance de cause, dûment accepté ses modalités de facturation des honoraires.
En conséquence, il convient de fixer les honoraires de la SELAS A M N et Associés à la somme de 93.778,82 € HT, soit 112.437,39 € TTC et, compte-tenu des provisions versée pour un montant de 40.883,33 HT , soit 49.000 € TTC, de dire que Mesdames X et Y sont redevables, solidairement, à son égard de la somme de 52.895,49 € HT, soit 63.437,39 € TTC, la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, date de saisine du AB.
Les dépens sont laissés à la charge de la SELAS A M N et Associés.
Pour faire valoir leurs droits, Mesdames X et Y ont dû engager des frais non compris dans les dépens. La SELAS A M N et Associés est condamnée à payer à chacune d’entre elles la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboutons Madame F X et Madame G Y, venant aux droits de Monsieur H Y, de leurs demandes de nullité de la convention d’honoraires établie avec la SELAS A M N et Associés devenue la SELAS A AA M N et Associés et de restitution de la somme de 49.000 € TTC, versée à titre de provision,
Infirmons la décision rendue par le AB de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en date du 22 avril 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixons à la somme de 93.778,82 € HT, soit 112.437,39 € TTC le montant des honoraires de diligence dus solidairement à la SELAS A M N et Associés devenue la SELAS A AA M N et Associés par Mesdames F X et G Y, venant aux droits de Monsieur H Y décédé,
Constatons le versement d’une provision à hauteur de 40.883,33 € HT, soit 49.000 € TTC,
En conséquence,
Disons que Mesdames F X et G Y, venant aux droits de Monsieur H Y, décédé, devront solidairement verser à la SELAS A M N
et Associés devenue la SELAS A AA M N et Associés la somme de 52.895,49 € HT, soit 63.437,39 € TTC, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, date de saisine du AB.
Laissons les dépens à la charge de la SELAS A M N et Associés devenue la SELAS A AA M N et Associés,
Condamnons la SELAS A M N et Associés devenue la SELAS A AA M N et Associés à payer à Madame F X la somme de 750 € et à Madame G Y, venant aux droits de Monsieur H Y la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT par F Dufour, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa Gilbert, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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