Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2016, n° 14/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 septembre 2014, N° 13/00314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01140
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 25 Septembre 2014, enregistrée sous le n° 13/00314
APPELANT :
C Y
XXX
XXX
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Y a été engagé par la société anonyme BVS en qualité de monteur, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité, conclu pour la période du 1er avril au 30 septembre 2007, puis renouvelé pour la période du 30 septembre 2007 au 30 septembre 2008, ensuite en qualité de chef d’équipe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008.
M. Y a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 8 février 2013 rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 5 février 2013, nous vous confirmons que nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement, du fait de votre inaptitude à votre poste d’installateur réseau constaté par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser dans un autre poste.
Nous vous rappelons les motifs s’opposant à votre reclassement :
Lors de la visite que vous avez passée le 3 janvier 2013, le médecin du travail, le docteur Z, vous a reconnue inapte au poste d’installateur réseau suite aux maladies professionnelles constatées le 16 mars 2010 et le 1er mars 2012.
Il nous est donc interdit de vous maintenir à ce poste.
Suite à cet avis, nous nous sommes rapprochés des services de la médecine du travail, afin que nous soient donnés :
— les conclusions écrites du docteur Z,
— les indications sur votre aptitude à exercer une tâche quelconque existant dans l’entreprise.
Au regard de ces informations, et conformément à l’article L 1226'10 du code du travail, nous avons examiné les possibilités de vous proposer un autre emploi dans notre entreprise.
Nous vous informons ci-dessous des raisons qui rendent malheureusement impossible votre reclassement.
Lors de notre entretien du mercredi 9 janvier dernier en présence du responsable maintenance DAS1, nous avons abordé les différentes possibilités de votre reclassement au sein de notre société. Aucune des pistes évoquées ne nous permet d’aboutir à une solution :
* sur Lyon
un poste de magasinier compatible avec vos compétences et votre aptitude professionnelle sera peut-être créé mi 2013. Cette possibilité n’étant qu’à l’état de projet, il ne nous est pas permis de concrétiser une offre ce jour. Par ailleurs, dans votre message téléphonique du vendredi 11 janvier dernier, vous m’informez qu’une solution sur notre agence de Lyon ne vous conviendrait pas.
Les autres possibilités sur Lyon (chef d’équipe chantier fibre optique) ne sont pas compatibles avec votre inaptitude. En effet, ce poste nécessite des mouvements répétés des membres supérieurs.
* sur Dijon
— poste d’études de prix ou d’exécution, votre formation n’est pas adaptée aux compétences nécessaires à ce poste et aucune création de poste dans ce cadre n’est envisagée avant l’année prochaine.
— poste de dépanneur DAS1, votre compétence n’est également pas adaptée à ce poste qui nécessite une formation nécessaire initiale CAP (électronique ou électrotechnique) ou BEP (électrique ou électrotechnique) bac (électronique ou électrotechnique) ou bac + 2 (électronique ou électrotechnique). Pour ce poste, nous avons cherché une solution de formation et financement avec le responsable DGEFOS PME, Monsieur A, avec qui nous avions rendez-vous le vendredi 18 janvier 2013. Nous n’avons pas trouvé de solution de formation longue durée qui serait supportable par la société.
— postes administratifs : aucun n’est disponible actuellement et il nécessiterait également une formation initiale trop longue à acquérir.
Compte tenu de la structure de notre entreprise, aucune mutation ou modification de poste existant de même que l’aménagement de votre temps de travail ne permettait pas un reclassement.
Il nous est impossible de créer des postes supplémentaires qui ne seraient pas économiquement viables ».
Saisi par M. Y le 19 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a, par jugement du 25 septembre 2014, débouté le salarié de sa demande de paiement d’un rappel de salaire, d’une prime de dividende et d’heures supplémentaires, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que M. Y disait imputable à un comportement fautif de l’employeur, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été régulièrement frappée d’appel par M. Y le 7 octobre 2014.
M. Y avait bénéficié de la reconnaissance d’une première maladie professionnelle le 16 mars 2010, au titre d’une épicondylite du coude droit, puis d’une seconde, le 1er mars 2012, pour épithrocléite du coude droit. Il a indiqué avoir introduit, le 13 février 2014, une procédure de reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour :
— sur le licenciement, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant la juridiction de sécurité sociale, – sur la demande de rappel de salaire, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société BVS à lui payer 3 186,35 euros brut, outre 318,64 euros de congés payés afférents, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a renoncé à maintenir devant la cour sa demande de rappel de salaire pour octobre 2008 et sa demande de prime de dividende. En revanche, il a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il avait annulé un avertissement du 24 août 2010.
La société BVS avait conclu pour sa part à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait annulé l’avertissement notifié à M. Y le 24 août 2010. Elle sollicitait la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour du 29 mars 2016. Par arrêt du 16 juin 2016, la cour a constaté que, devant le conseil de prud’hommes, M. Y avait formé une demande d’indemnité – à hauteur de 45 000 euros – pour 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ que le salarié disait imputable à un comportement fautif de l’employeur, alors qu’en appel, il sollicitait un sursis à statuer, estimant que le juge prud’homal ne pouvait pas connaître de la 'demande d’indemnisation de la perte de son emploi', cette demande ressortant de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Dans ces conditions, la réouverture des débats a été ordonnée, M. Y étant invité à préciser le fondement légal de sa demande d’indemnisation, de manière à mettre la cour en mesure de statuer sur celle-ci, l’affaire étant renvoyée pour reprise à l’audience de la chambre sociale du 11 octobre 2016.
Par conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2016, M. Y a admis l’incompétence du juge prud’homal pour statuer sur une demande d’indemnisation de sa perte d’emploi consécutive à un licenciement pour inaptitude à son poste de travail en lien avec un accident du travail lorsqu’était en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une action en fin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. M. Y a cependant ajouté que le salarié qui conteste le licenciement prononcé à la suite d’un avis d’inaptitude est également en droit de critiquer les conditions dans lesquelles son employeur a exécuté l’obligation de reclassement mise à sa charge. Il a soumis cette contestation à la cour, à titre subsidiaire, indiquant que son examen pourrait être « rendu inutile selon les termes de la décision de la juridiction de sécurité sociale ».
La société BVS s’est opposée au sursis à statuer, soulignant qu’une telle mesure ne présenterait aucun intérêt dès lors que, l’indemnisation de la perte de l’emploi relevant de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale en ce qu’elle se rattache à l’accident du travail, il n’y avait pas lieu pour la juridiction prud’homale de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction, sur une question étrangère à sa compétence.
L’employeur soutient, par ailleurs, n’avoir pas manqué à son obligation de reclassement exécutée avec loyauté. Il conclut ainsi au débouté de l’ensemble des demandes présentées par M. Y.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer sur les conséquences du licenciement de M. Y
Attendu que M. Y a été licencié, par lettre du 8 février 2013, pour inaptitude suite au second avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 3 janvier 2013, conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail ; qu’il impute cette inaptitude à ses conditions de travail au sein de la société BVS ; Attendu que la société BVS conteste une faute de sa part dans l’origine de l’inaptitude physique du salarié ; qu’elle indique que, dans ses décisions de prise en charge de la maladie professionnelle, le 8 juin 2010, puis le 3 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance maladie a fait état de précédents, dès lors qu’avant d’être engagé au service de la société BVS, M. Y avait travaillé auprès de la société SEB de 1983 à 1996, puis auprès de la société France Acheminement, de la société France Filets, de la société Lebac, enfin de la société Bati Bourgogne ;
Attendu que M. Y a produit la requête déposée le 24 mars 2016 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte-d’or en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Attendu que le licenciement de M. Y ayant été prononcé pour inaptitude à son poste d’installateur réseau constatée par le médecin du travail et impossibilité de le reclasser, l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, la cour n’ayant pas compétence, en matière prud’homale, pour se prononcer sur la demande d’indemnisation de la perte d’emploi ;
Sur l’obligation de reclassement
Attendu que M. Y invoque la réponse apportée par le médecin du travail aux interrogations de la société BVS pour soutenir que, les déplacements routiers et les déplacements sur chantiers restant compatibles avec les affections dont il souffrait, l’employeur aurait pu aménager son poste « en retirant celles des activités incompatibles avec son inaptitude, et en conservant les seuls contrôles de sécurité, à temps complet ou à temps partiel », lesquels constituaient l’une de ses activités ; qu’il fait état des visites annuelles de sécurité réalisées en avril 2010 en se déplaçant sur les chantiers des départements du Loir et Cher et du Tarn et Garonne ;
Attendu que la société BVS invite la cour à relever une « contradiction manifeste » dans le raisonnement développé par M. Y qui fait principalement grief à son employeur de l’avoir employé à des tâches qui étaient contre-indiquées par son état de santé et prétend aujourd’hui, pour contester l’impossibilité de reclassement invoquée par l’employeur, qu’il aurait pu être employé à certaines tâches sur les chantiers ; que la société précise que lorsqu’il travaillait dans le service DAS [domaine d’activité stratégique] 3, à savoir le service pylône, M. Y s’était plaint du caractère trop physique et intense de ce travail ; qu’il avait alors obtenu son transfert dans le service du réseau informatique et détection incendie, dit « DAS 2 » ; que l’employeur fait encore valoir la réalité économique qui rend illusoire l’aménagement du temps de travail pour réserver à M. Y les travaux d’audit annuel ;
Attendu que, le 15 janvier 2013, le médecin du travail a répondu à l’employeur qui l’avait sollicité le 11 janvier précédent, en précisant ainsi les contours de l’inaptitude de M. Y : « La sollicitation des membres supérieurs reste possible mais d’intensité peu soutenue, en évitant le port de charge de façon répétée ou prolongée supérieure à 10 kilos ainsi que les mouvements répétés et forcés du membre supérieur droit. Les petites activités de perçage restent possibles mais doivent être limitées dans la journée et contre indiquées pour le perçage de matériaux très denses. Monsieur Y ne présente pas de limitation de ses capacités physiques au niveau des membres inférieurs, ni de contre-indication pour le travail en hauteur. En complément des tâches sus citées, Monsieur Y serait en capacité de travail sur écran, de réaliser une activité de dépannage dans le respect des contres-indications. Les déplacements routiers sont possibles, les déplacements sur chantier sont possibles » ;
Attendu que M. Y ne conteste pas sérieusement que la réalisation des audits ne constitue pas une activité permanente de l’entreprise, alors qu’il s’agit d’une activité saisonnière liée à la météorologie ainsi qu’au nombre des marchés de France Télécom et au rythme de leur passation ; qu’ils sont réalisés par plusieurs équipes sur une période de quatre mois, le plus souvent au printemps ;
Attendu que les pièces produites par le salarié, comme ses écritures, confirment au demeurant que le travail d’audit était réalisé essentiellement sur deux mois de l’année (avril et mai) par plusieurs équipes se déplaçant sur l’ensemble du territoire ; qu’au surplus, ce travail, exécuté sur les pylônes, ne pouvait être réalisé par un unique salarié ;
Attendu que, si en application de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’employeur doit, au besoin, mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, un tel aménagement ne permet pas d’exiger de l’employeur qu’il propose un poste qui n’occuperait le salarié que sur une période très limitée de l’année, ne permettant au demeurant pas d’envisager la poursuite de l’exécution d’un contrat de travail dans des conditions conformes aux exigences légales, notamment en matière de temps de travail ;
Attendu que, comme l’ont retenu les premiers juges, la société BVS n’a pas manqué à son obligation de reclassement ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 24 août 2010
Attendu que la société BVS a notifié à M. Y un avertissement libellé dans les termes suivants :
« Monsieur
Par la présente, veuillez trouver un avertissement pour faute professionnelle.
L’OPH du Jura nous a fait une demande d’intervention le 7 septembre 2010 pour un problème de réception TNT au 13 août à Salins les bains.
Vous vous êtes rendu sur place et vous avez quitté votre chantier sans terminer les travaux et en laissant les locataires sans un fonctionnement correct de la télévision.
Cela nous discrédite auprès de notre client et est préjudiciable pour de futures commandes.
En espérant que cela ne se reproduise plus ['] » ;
Attendu que M. Y avait contesté la faute reprochée, précisant : « Je n’ai reçu aucune formation nécessaire au dépannage de ce genre d’installation. Ce ne fut en aucun cas de la mauvaise volonté. Monsieur X, bien qu’on lui ait dispensé une formation d’antenniste de plusieurs semaines, n’a pas non plus été en mesure de résoudre cette panne. Il y est retourné le lendemain toute la journée en vain » ; que M. Y regrettait que l’employeur n’ait pas « proposé de lui montrer le fonctionnement d’un mesureur de champ, outil pourtant nécessaire à l’installation d’antennes et de paraboles, ni à lui expliquer les principes de base de ce métier » ; qu’il ajoutait : « malgré ma dextérité manuelle acquise lors de mes différentes expériences professionnelles, il me sera impossible de maîtriser toutes les techniques et subtilités de ce métier sans recevoir un minimum de formation » ;
Attendu que les premiers juges ont considéré que M. Y avait contesté l’avertissement par lettre recommandée du 25 septembre 2010, que sa contestation était circonstanciée, notamment en ce qui concerne la formation afférente au dépannage à la maintenance qui lui faisait défaut, que la lettre de la société du 13 octobre 2010 n’apportait aucune réponse pertinente aux arguments de M. Y, la société s’étant contentée de répondre : « Je pense que vous n’avez pas compris les termes de ce courrier : les faits reprochés sont d’avoir quitté le chantier pour un problème d’horaires » ; qu’en répondant ainsi, la société n’apportait aucun élément de réponse au courrier de M. Y ; qu’ils ont, dans ces conditions, accueilli la demande d’annulation de l’avertissement litigieux ; que la décision mérite confirmation sur ce point, l’employeur n’ayant pas établi qu’il aurait apporté à M. Y la formation nécessaire à la bonne fin de la mission qui lui avait été confiée le 13 août 2010 ;
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Attendu que la durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires de 3 186,35 euros, M. Y expose qu’il a tenu, tout au long de l’exercice de ses fonctions au sein de la société BVS, un journal quotidien ' qu’il produit pour étayer ses dires ' comptabilisant le nombre d’heures réalisé et précisant les travaux exécutés, le chantier concerné et le nom du client, les quelques fiches de temps conservées par ses soins corroborant son décompte ; que la somme réclamée correspond à la différence entre le calcul réalisé à partir de ce journal et les heures supplémentaires décomptées par son employeur ; qu’il précise qu’au vu de ses décomptes, la société BVS lui a réglé un complément de 69,23 euros en janvier 2013, puis 354,81 euros à réception de sa lettre recommandée du 2 mars 2013 ;
Attendu que M. Y reconnaît qu’il tient compte, dans son décompte, de ses temps de déplacement, mais en ne retenant que ceux coïncidant avec son horaire de travail ;
Attendu qu’il s’ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que l’employeur expose qu’elle a réglé l’intégralité des heures supplémentaires dues à M. Y ; qu’elle n’a constaté, après vérification des décomptes, un écart de 96,25 euros dû à une erreur d’application du taux à 125 % ou à 150 % selon les heures effectuées ; que ce léger écart serait cependant largement compensé par le règlement effectué au profit du salarié qui a perçu en heures supplémentaires la plupart de ses heures de déplacements, au-delà de l’application de l’article L. 3121-4 du code du travail qui admet que, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, et encore que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ;
Attendu que la société BVS produit l’ensemble des bulletins de paie de M. Y sur lesquels apparaît le règlement de nombreuses heures supplémentaires chaque mois, ainsi que l’intégralité des fiches de temps remplies chaque semaine de manière manuscrite par M. Y qui les a signées avant visa de son supérieur hiérarchique et des fiches récapitulatives annuelles (tenant compte des heures supplémentaires payées et des heures de récupération) ; que le « journal » dactylographié réalisé après-coup par M. Y et non susceptible de datation, ne peut présenter la même valeur probante que les documents rédigés chaque semaine par le salarié avec une grande précision et validés par l’employeur ; qu’ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, les documents produits par M. Y ne permettent pas d’infirmer les éléments produits par la société BVS ; que le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de M. C Y tendant à l’indemnisation de la perte de son emploi jusqu’au prononcé de la décision qui sera rendue par la juridiction de la sécurité sociale dans le cadre de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable de la société BVS ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C Y aux dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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