Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 déc. 2020, n° 18/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 5 mars 2018, N° 17/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine BEUCHEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE LA MAYENNE, S.A. ALLIANZ IARD, Société MAPA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01073 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKA5
Jugement du 05 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 17/00007
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur F Z
né le […] à […]
'Fleurs de Lys'
[…]
Représenté par Me RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182655, et Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
SOCIETE MAPA ASSURANCES représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150378
CPAM DE LA MAYENNE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMEE EN APPEL FORCE
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Monsieur BINAULD, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Le 7 novembre 1992, M. F Z, passager d’une motocyclette conduite par M. X, a été victime d’un accident de la circulation, la moto étant entrée en collision avec un véhicule automobile assuré auprès de la société L’Abeille, conduit par M. Y et circulant en sens inverse.
M. Z a été indemnisé pour une blessure au genou gauche par la société Mapa Assurances, assureur garantissant la responsabilité civile du fait de la motocyclette.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, saisi par M. Z se plaignant d’une aggravation de l’état de son genou gauche, a, entre autres dispositions, ordonné une expertise médicale confiée au docteur A et condamné la société Mapa Assurances à verser à M. Z une somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.
M. Z a été placé en invalidité de catégorie II à compter du 1er mai 2016.
Le 31 mai 2016 le docteur A a déposé son rapport qu’il a complété par une réponse aux dires en date du 27 juillet 2016.
Ses conclusions sont les suivantes aux termes de son rapport et de sa réponse aux dires :
— 1re période d’aggravation : du 1er septembre au 7 octobre 2005.
La date de consolidation de cette première période est fixée au 7 septembre 2005.
— Déficit fonctionnel temporaire :
* Du 1er septembre au 6 septembre 2005 : 25%
* Le 7 septembre 2005 : 100%
* Du 8 septembre au 7 octobre 2005 : 25%
— Tierce personne temporaire : une heure par jour d’aide pour les gestes de la vie ordinaire pendant 2 semaines, outre 2 heures par semaine pour l’entretien de la maison, les déplacements les courses etc. pour la période du 1er septembre au 7 octobre 2005.
— Arrêt de travail : Du 1er septembre au 7 octobre 2005
— Souffrances endurées : 2,5/7 (arthroscopie, douleurs post-opératoires)
— Pas de modification des autres chefs de préjudice en particulier du déficit fonctionnel permanent.
— 2e période d’aggravation : du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015.
La date de consolidation de la deuxième période est fixée au 6 octobre 2015.
— Déficit fonctionnel temporaire :
* Du 13 mai 2013 au 2 juin 2013 : 25%
* Le 3 juin 2013 : 100%
* Du 4 juin 2013 au 22 avril 2014 : 25%
* Le 23 avril 2014 : 100%
* Du 24 avril 2014 au 6 octobre 2015 : 25%
— Tierce personne temporaire : une heure par jour d’aide pour les gestes de la vie ordinaire pendant 2 semaines pour la période postopératoire à compter du 3 juin 2013, outre 2 heures par semaine pour l’entretien de la maison, les déplacements les courses etc. pour la période du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015.
— Arrêt de travail professionnel imputable : du 13 mai 2013 au 06 octobre 2015
— Souffrances endurées : 3/7
— Déficit fonctionnel permanent : 20% (soit + 10% par rapport au taux initial)
— Tierce personne permanente : une heure par semaine en moyenne pour les travaux lourds de l’entretien extérieur de la maison ainsi que pour les courses.
— Préjudice esthétique définitif : 1/7
— Préjudice sexuel : Gêne dans la réalisation de l’acte sexuel
— Préjudice d’agrément : Impossibilité de jouer au football, de pratiquer le golf, la course à pied et la pétanque.
— Préjudice professionnel : Inaptitude à tout travail physique
— Frais d’aménagement de véhicule : Une boîte de vitesse automatique est souhaitable.
— Frais d’aménagement de logement : Barres de maintien dans les toilettes et la salle de bains, siège de baignoire. La nécessité d’une douche à l’italienne pourrait s’avérer nécessaire pour remplacer la baignoire.
Complément dans la réponse aux dires : Le lit médicalisé, le coussin de positionnement et le siège assis debout ne sont pas des solutions qui sont de nature à soulager le déficit d’extension du genou gauche. Un chariot de courses adapté pourrait être utile, mais il a été retenu un temps de tierce personne pérenne à cette fin. Les données de l’examen clinique permettent de retenir la nécessité de barres de maintien dans les toilettes et la salle de bains. Un siège de baignoire, voire l’installation d’une douche à l’italienne peuvent s’avérer nécessaires. En revanche les solutions retenues par M. B, à savoir un élévateur intérieur, le ré-haussement de la cuvette WC, la création d’un plan incliné d’accès à la maison, le remplacement du gravier etc. sont des propositions disproportionnées par rapport aux séquelles fonctionnelles présentées par M. Z et n’ont pas lieu d’être retenues.
Par actes d’huissier des 29 novembre et 2 décembre 2016 M. Z a fait assigner la société Mapa Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (ci- après CPAM) devant le tribunal de grande instance de Laval afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice en lien avec l’aggravation de l’état de son genou gauche.
Suivant ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état a condamné la société Mapa Assurances à payer à M. Z une provision à hauteur de 20.000 euros.
Par actes d’huissier des 28 avril et 2 mai 2017, la société Mapa Assurances a fait assigner en garantie les sociétés Aviva Assurances et Allianz.
La société Allianz a conclu à sa mise hors de cause.
La société Aviva n’a pas constitué avocat. La CPAM, qui n’a pas constitué avocat, a communiqué l’état définitif de ses débours s’élevant à 286.391,22 euros.
Par jugement rendu le 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :
— condamné la société Mapa Assurances à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 3.542 euros en réparation de la première aggravation,
* 76.886,56 euros, provisions déduites, dont 40.400 euros soumis au recours de la CPAM en réparation de la seconde aggravation,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à un complément d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— décerné acte à M. Z des réserves évolutives concernant une prothèse du genou,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM,
— condamné la société Mapa Assurances aux dépens,
— condamné la société Allianz à garantir la société Mapa Assurances des condamnations intervenues à son encontre.
Par jugement rectificatif du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Laval a rectifié le dispositif du jugement du 5 mars 2018 en ordonnant l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu’il était constant que la dégradation de l’état du genou gauche de M. Z était uniquement imputable à l’accident de la circulation survenu en 1992, a considéré que le rapport de l’expert judiciaire reposait sur l’examen complet de M. Z et pouvait servir de base à l’évaluation de son préjudice.
Il a ainsi évalué l’indemnisation du préjudice de M. Z :
1° pour la première aggravation sur la période du 1er septembre au 7 octobre 2005: 3.542 euros se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles: notification des débours de la CPAM non produite.
— pertes de gains professionnels actuels: 0 (preuve de la perte de salaire non rapportée).
— aide humaine : 312 euros sur la base de 13 euros de l’heure pour 24 heures.
— déficit fonctionnel temporaire : 230 euros sur la base de 23 euros par jour pour un déficit de 100% pendant une journée et un déficit de 25% pendant 36 jours.
— souffrances endurées : 3.000 euros.
2° pour la seconde aggravation sur la période du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015: 103.886,56 euros dont 40.400 euros soumis au recours de la CPAM et dont à déduire les provisions versées à hauteur de 27.000 euros, se décomposant comme suit :
* pour les I J :
— dépenses de santé actuelles: 9.023 euros selon notification définitive des débours de la CPAM.
— perte de gains professionnels actuels: 7.499, 92 euros, correspondant à la différence entre les bulletins de salaires antérieurs fournis faisant apparaître des salaires à hauteur de 44.137, 33 euros et les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 36.637,71 euros.
— aide humaine: 3.432 euros sur la base de 13 euros de l’heure pour 264 heures selon les conclusions de l’expert.
— incidence professionnelle: 20.000 euros eu égard à la dévalorisation de M. Z sur le marché du travail et au fait qu’il avait dû abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage.
— pertes de gains futurs: 0 en l’absence de preuve d’une telle perte à défaut d’éléments produits notamment concernant les démarches pour une reconversion professionnelle et compte tenu de l’allocation d’une pension d’invalidité.
— frais de logement adapté: 200 euros pour la fourniture et la pose des barres de maintien, 160 euros pour le siège de la baignoire et 5.000 euros pour une douche à l’italienne, en s’appuyant sur l’avis de l’expert judiciaire ayant considéré les demandes formulées par M. Z sur la base d’un rapport établi de manière non contradictoire par un ergothérapeute comme disproportionnées au regard des séquelles qu’il présente.
— frais de véhicule adapté: 6.192 euros sur la base d’un surcoût de 1.500 euros pour la boîte automatique, d’une durée d’amortissement fixée à 5 ans, ainsi que d’un taux de rente viagère de 20,640 euros.
Il n’a pas fait droit à la demande de complément d’expertise concernant les logement, véhicule et installations adaptés estimant que l’expert s’était prononcé clairement sur ces demandes.
— tierce personne : 26.510,02 euros à raison d’une heure par semaine d’aide humaine pour les travaux lourds et sur une base horaire de 24,70 euros, l’aide ne pouvant être apportée par l’épouse de M. Z, et d’un euro de rente viagère à 20,640.
* pour les I extra J :
— déficit fonctionnel temporaire: 4.415 euros correspondant à la demande acceptée par la société Mapa Assurances.
— souffrances endurées: 5.000 euros au regard de l’évaluation de l’expert à hauteur de 3/7.
— déficit fonctionnel permanent: 20.400 euros, après avoir relevé que l’expert le fixe à 20% soit une augmentation de 10% par rapport au taux initial pour lequel M. Z a déjà été indemnisé, de sorte qu’il a alloué une indemnisation pour les 10% supplémentaires.
— préjudice esthétique permanent: 2.000 euros sur la base de l’évaluation de l’expert à 1/7.
— préjudice d’agrément: après avoir relevé que M. Z avait déjà été indemnisé du préjudice subi du fait de l’accident subi en 1992, il a alloué une somme de 1.500 euros au vu de l’attestation de Mme C déclarant que depuis 2013, il ne peut plus faire de grands concours de pétanque, ni les sorties familiales nécessitant beaucoup de marche.
— préjudice sexuel : 1.000 euros ainsi que le proposait la société Mapa Assurances.
Enfin, le tribunal a condamné la société Allianz, en qualité d’actuel assureur de M. Y, responsable de l’accident de la circulation, à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Mapa Assurances.
Le 16 mai 2018 M. Z a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions lui portant grief et celles qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’il a condamné la société Mapa Assurances à lui payer les sommes de 3.542 euros en réparation de la première aggravation, 76.886,56 euros, provisions déduites, dont 40.400 euros soumis au recours de la CPAM, en réparation de la seconde aggravation et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; dit n’y avoir lieu à un complément d’expertise et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en intimant la société Mapa Assurances et la CPAM.
Suivant acte d’huissier du 8 août 2018 remis à personne morale, M. Z a fait signifier sa
déclaration d’appel et ses premières conclusions à la CPAM qui n’a pas constitué avocat.
Selon courrier du 31 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a avisé la cour d’appel que le règlement du dossier devait intervenir entre elle-même, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne et la compagnie d’assurance du tiers, en application du protocole d’accord signé le 24 mai 1983 entre les compagnies d’assurances et les caisses primaires d’assurance maladie. Elle a précisé que les conséquences de l’aggravation de l’état de santé de M. Z, suite à son accident du 7 novembre 1992, avaient été prises en charge à hauteur de 286.391,22 euros en joignant un état définitif de ses débours arrêté au 3 août 2018.
Suivant acte d’huissier du 2 novembre 2018 remis à personne morale, la société Mapa Assurances a fait assigner en appel provoqué la société anonyme Allianz Iard qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2019 M. Z, appelant, demande à la cour d’appel, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et suivants du code civil, de :
— le dire et juger recevable et fondé en son appel et y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 5 mars 2018 en ce qu’il retient le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident de la circulation dont il a été victime en 1992 et l’état actuel de son genou gauche et ses I,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval le 5 mars 2018 en ce qu’il liquide ses I,
et statuant à nouveau,
pour la première période d’aggravation:
— dire et juger que l’indemnisation globale à laquelle il a droit, au titre de ses I résultant de la première période d’aggravation du 1er septembre au 7 octobre 2003, s’élève à la somme de 6.888,26 euros,
— condamner la société Mapa Assurances à lui verser cette somme, sous déduction de l’exécution des causes du jugement du 5 mars 2018,
pour la deuxième période d’aggravation:
— dire et juger que l’indemnisation globale à laquelle il a droit au titre de ses I résultant de la seconde période d’aggravation du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015 s’élève à la somme de 664.540,99 euros,
— condamner la société Mapa Assurances à lui verser cette somme, sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 27.000 euros, de l’exécution des causes du jugement du 5 mars 2018 à hauteur de 36.486,56 euros, et soumis au recours de la caisse pour les postes de I afférents,
— débouter la société Mapa Assurances de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
à titre subsidiaire, si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment informée quant aux postes de préjudice logement adapté et véhicule et installations adaptées, ordonner avant-dire droit un complément d’expertise, en désignant tel expert ergothérapeute qu’il plaira à la cour avec pour mission notamment d’évaluer ses besoins en termes de logement adapté et d’installations techniques adaptées dans le but de limiter son préjudice et de permettre à son genou gauche d’éviter toute
aggravation et d’être ainsi soulagé,
en tout état de cause,
— lui décerner acte des réserves évolutives concernant une prothèse de genou qui pourrait être envisagée à l’âge de 50 ans,
— condamner la société Mapa Assurances à lui verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM,
— condamner la société Mapa Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2018, la société d’assurance mutuelle Mapa Assurances, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour d’appel de:
— lui décerner acte de ce qu’elle a appelé à la cause et régularisé un appel provoqué à l’encontre de la société Allianz,
— condamner la société Allianz à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— la recevoir en son appel incident et lui donner acte de ce qu’elle offre de liquider le préjudice corporel de M. Z comme suit :
* 1re aggravation (du 1er septembre au 7 octobre 2005) :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— tierce personne temporaire : 312 euros
— perte de gains professionnels actuels : mémoire
— déficit fonctionnel temporaire : 200 euros
— souffrances endurées : 2.500 euros
2nde aggravation (du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015) :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— tierce personne temporaire : 3.432 euros
— perte de gains professionnels actuels : mémoire
— perte de gains professionnels futurs : mémoire
— incidence professionnelle : mémoire
— tierce personne permanente : 13.952,64 euros
— frais de logement adapté : mémoire
— frais de véhicule adapté : mémoire
— déficit fonctionnel temporaire : 4.415 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : mémoire
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— préjudice d’agrément : mémoire
— préjudice sexuel : 1.000 euros
sous-total : 29.811,64 euros
à déduire les provisions déjà versées : 27.000 euros
(soit 7.000 euros en exécution de l’ordonnance du 30/09/2015 et 20.000 euros en exécution de l’ordonnance du 17/03/2017)
soit un total de : 2.811,64 euros,
— lui donner acte des réserves qu’elle a exprimées au titre des postes de I relatifs à la perte de gains professionnels actuels, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. Z de ses demandes au titre des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément sauf à confirmer de ces chefs le jugement attaqué,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été prononcée.
SUR QUOI, LA COUR
I. Sur l’obligation de la société Mapa Assurances de réparer le préjudice résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. Z en lien avec l’accident dont il a été victime le 7 novembre 1992
M. Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Mapa Assurances à réparer intégralement son préjudice, aux motifs que le dommage dont il est victime est en lien direct et certain avec l’accident de la route survenu en 1992 et qu’il est fondé à exercer une action directe à son encontre en sa qualité d’assureur du conducteur de la motocyclette, en application de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1382 et suivants du code civil et de l’article L. 124'3 du code des assurances.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il soutient que l’état de son genou
gauche est sans lien avec l’accident du travail dont il a été victime fin 2013 qui a touché uniquement son genou droit et que la seule cause de son préjudice est dès lors imputable à l’accident de la circulation survenu en 1992.
La société Mapa Assurances ne conteste pas devant la cour d’appel être tenue d’indemniser intégralement M. Z, en qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule impliqué dans l’accident survenu le 7 novembre 1992 pour les dommages résultant de l’aggravation de l’état de son genou gauche, sollicitant uniquement la confirmation de la condamnation de la société Allianz, en sa qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la cause de la dégradation de l’état du genou gauche de M. Z est uniquement imputable à l’accident de la circulation subi en 1992 et que la société Mapa Assurances est tenue de réparer intégralement le préjudice en résultant.
II. Sur la liquidation du préjudice subi par M. Z
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, le préjudice subi par M. Z, qui est né en 1973 et est aujourd’hui âgé de 47 ans et exerçant la profession de conducteur offset lors des faits, sera réparé ainsi qu’il suit.
L’expert judiciaire rappelle notamment que l’accident dont M. Z a été victime le 7 novembre 1992 a entraîné des lésions méniscales et du ligament croisé postérieur du genou gauche qui ont été traitées chirurgicalement et que, dans le cadre de l’expertise médico-légale réalisée le 8 février 1994, il a été fixé une date de consolidation au 15 décembre 1993 avec un taux déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Il relève, sans être contesté sur ces points, que les lésions sont restées stables pendant environ une dizaine d’années, puis que le genou s’est dégradé petit à petit sur un mode arthrosique précoce, avec deux périodes d’aggravation, la première du 1er septembre au 7 octobre 2005, au cours de laquelle une arthroscopie a été réalisée le 7 septembre 2005, et la seconde du 13 mai 2013 au 6 octobre 2014 caractérisée par une aggravation sous forme d’évolution arthrosique et de lésions méniscales faisant l’objet de deux nouvelles arthroscopies en juin 2013 et avril 2014, de nombreuses séances de rééducation, de traitements antalgiques et de visco-supplémentation.
A. Sur la première période d’aggravation (du 1er septembre au 7 octobre 2005)
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux ne sont pas connues et M. Z n’a formulé aucune demande au titre de dépenses qui seraient demeurées à sa charge.
Sur la perte de gains professionnels actuels
M. Z, estimant justifier d’un revenu net moyen en 2005 de 1.844 euros par mois, demande à la cour de fixer ce poste de préjudice sur la période du 1er septembre au 7 octobre 2005 à la somme de 2.274 euros. Il précise que la CPAM n’a jamais fourni les débours qui viendraient en déduction au titre de cette première période et qu’il ne saurait se voir priver d’indemnisation en raison de la carence de la CPAM.
La société Mapa Assurances s’oppose à la demande au motif en particulier que les bulletins de salaire de M. Z de septembre et octobre 2005 ne laissent apparaître aucune perte de salaire.
La CPAM est certes défaillante à justifier de ses éventuelles débours s’agissant de la première
période d’aggravation, mais, pour autant la charge de la preuve incombe à M. Z, qui sollicite une indemnisation et doit en établir le bien-fondé.
Or il peut être constaté en analysant les bulletins de salaire produits par M. Z sur les années 2004 et 2005 :
— que, lorsque des indemnités journalières sont réglées, elles sont mentionnées sur les bulletins de salaire (cf. bulletin de juin 2004 et décembre 2005) ;
— que, lorsqu’il a été en arrêt maladie du 9 décembre au 31 décembre 2004, du 1er au 23 janvier 2005 et du 24 août au 31 août 2005, ont été déduites de sa rémunération des «heures absence maladie» (cf. bulletins de décembre 2004, janvier et août 2005) ;
— qu’en revanche lorsqu’il a été en accident de travail du 5 juillet au 1er août 2005, puis du 1er septembre au 9 octobre 2005, aucune déduction n’a été opérée, le salaire étant maintenu, en ce compris les indemnités pour travail en 4x8, les majorations pour heures de nuit et jours fériés mensualisées, ainsi que les primes de nuit mensualisées, à l’exception des heures supplémentaires ; que toutefois l’absence d’heures supplémentaires ne correspond pas uniquement à des périodes au cours desquelles il a été en arrêt maladie ou en accident du travail.
M. Z a notamment perçu des indemnités journalières à hauteur de 771,84 euros le 6 janvier 2006, alors que son dernier arrêt maladie remontait, à cette date, à la fin du mois d’août 2005, ce qui montre un décalage important entre les arrêts et le versement d’indemnités journalières.
Toutefois M. Z n’est pas dans l’impossibilité d’établir les indemnités journalières perçues puisque, lorsqu’il y a des indemnités journalières, il en est fait état sur les bulletins de salaire.
En outre, au cours de la période litigieuse, ses bulletins de salaire montrent qu’il n’a pas été considéré par son employeur comme en arrêt maladie, mais en accident du travail si bien que son salaire et ses accessoires ont été maintenus.
Il y a lieu d’ajouter que les avis d’imposition sur les revenus des années 2004 et 2005 ne permettent pas non plus de caractériser une perte de gains puisque M. Z a déclaré en 2005 des salaires et assimilés imposables à hauteur de 22.132 euros, supérieurs à ceux déclarés en 2004 à hauteur de 21.208 euros.
Il s’ensuit que M. Z ne justifie pas d’une perte de gains non compensée par le maintien par son employeur de son salaire et de ses accessoires.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. Z n’établissait pas une perte de gains professionnels actuels.
Sur la tierce personne temporaire
Aucune des parties ne formule d’observation sur l’estimation du nombre d’heures de tierce personne nécessaire retenue par l’expert à concurrence de 24 heures se décomposant comme suit :
— une heure par jour pour l’aide dans les gestes de la vie ordinaire pendant 2 semaines, soit 14 heures,
— outre 2 heures par semaine pour l’entretien de la maison, les déplacements, les courses etc. sur la période du 1er septembre au 7 octobre 2005, ce qui correspond à 10 heures sur 5 semaines.
La contestation porte uniquement sur le taux horaire retenu. M. Z invoquant la jurisprudence traditionnelle qui évalue le coût d’une tierce personne avant consolidation et en l’absence de
justificatif à 16 euros/heure, tandis que la société Mapa Assurances sollicite la confirmation du taux horaire appliqué à hauteur de 13 euros.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime et l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Cela justifie en l’espèce de fixer le taux horaire à 16 euros et d’infirmer la décision en portant la somme allouée de ce chef à 16 x 24 = 384 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aucune contestation n’est soulevée sur les conclusions de l’expert judiciaire qui retient un déficit fonctionnel temporaire total uniquement sur une journée le 7 septembre 2005 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à concurrence de 25% sur 36 jours.
M. Z conclut à la confirmation de la somme allouée de ce chef à hauteur de 230 euros sur la base de 23 euros par jour. La société Mapa Assurances estime que l’indemnisation ne saurait dépasser 20 euros par jour, soit 200 euros.
Aucun élément nouveau ne justifie de remettre en cause la juste appréciation faite par le premier juge. Il y a donc de confirmer la somme allouée de ce chef.
Sur les souffrances endurées
M. Z demande à ce que le préjudice soit évalué à 4.000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qui fixe les souffrances endurées 2,5/7 au regard de l’arthroscopie réalisée le 7 septembre 2005 et des douleurs postopératoires.
La société Mapa Assurances propose d’indemniser à hauteur de 2.500 euros en se référant également à l’évaluation des souffrances faite par l’expert judiciaire.
Les souffrances telles que décrites et retenues par l’expert justifient l’infirmation du jugement pour porter l’indemnisation de ce chef à 4.000 euros.
En définitive, l’indemnisation revenant à M. Z au titre de la première aggravation sera fixée comme suit :
perte de gains professionnels actuels : 0
tierce personne temporaire : 384 euros
déficit fonctionnel temporaire : 230 euros
souffrances endurées : 4 000 euros
total : 4.614 euros.
B. Sur la seconde période d’aggravation (du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015)
a) Sur les I J
1° Sur les I J temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Il ressort de l’état définitif des débours de la CPAM arrêté au 3 août 2018 qu’elle a exposé 9 023,02 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport. M. Z ne formule aucune demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Sur la tierce personne temporaire
M. Z invoque la jurisprudence traditionnelle évaluant le coût horaire d’une tierce personne avant consolidation et en l’absence de justificatif à 16 euros. Il reproche par ailleurs à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en considération que toutes les tâches courantes qu’il effectuait, à savoir notamment l’entretien du terrain, de l’intérieur de la maison et les courses, et qui ont reposé sur sa famille pendant les périodes de soins et estime en conséquence ses besoins d’aide à 4 heures par semaine, et ce, en s’appuyant sur le rapport de M. B, ergothérapeute. Il réclame en conséquence une indemnisation à hauteur de 8.000 euros sur la base de 500 heures d’aide.
La société Mapa Assurances conclut à la confirmation du jugement ayant alloué une somme de 3.432 euros de ce chef, en se référant aux conclusions de l’expert judiciaire et sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
L’expert judiciaire a retenu :
— une heure par jour au titre de l’aide pour les gestes de la vie ordinaire pendant 2 semaines à compter de l’opération du 3 juin 2013, soit 14 heures,
— outre 2 heures par semaine pour l’entretien de la maison, les déplacements, les courses etc. pour la période du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015, soit 250 heures.
Contrairement à ce que soutient M. Z, l’expert judiciaire a bien pris en compte une aide nécessaire pour les tâches qui étaient habituellement exécutées par celui-ci. Son estimation horaire est adaptée à la situation.
Au regard des besoins de la victime et de sa situation personnelle, le taux horaire sera fixé à 16 euros et le nombre d’heures nécessaires à 264 de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, d’allouer à M. Z au titre de la tierce personne temporaire la somme de : 16 x 264 = 4.224 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. Z soutient que la stabilité de ses revenus n’est pas contestable dès lors qu’il travaillait pour le même employeur depuis septembre 2003 en qualité de conducteur de rotative Diddle (machinerie d’impression de plusieurs mètres), avec le même revenu net mensuel pour l’ensemble des périodes indemnisables qu’il évalue à 1.878,15 euros. Il demande à la cour de fixer ce chef de préjudice à hauteur de 17.828,64 euros, correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir sur une période de 29 mois du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015, soit 54.466,35 euros, desquels il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 36.637,71 euros.
La société Mapa Assurances conclut au rejet de la prétention aux motifs que M. Z a fait l’objet d’un arrêt de travail du 29 novembre 2013 au 31 décembre 2014, qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et n’est donc pas imputable à l’accident survenu le 7 novembre 1992 ; qu’au surplus il ne produit pas les avis d’imposition complets pour les années 2013, 2014 et 2015 nécessaires pour vérifier l’absence de maintien du salaire par l’employeur et prouver la réalité d’une perte de salaire sur cette période.
Si, le 29 novembre 2013, M. Z a subi un traumatisme au niveau du genou droit qui a été
reconnu comme accident du travail le 17 décembre 2013 et considéré comme consolidé le 31 octobre 2014, l’expert judiciaire a néanmoins retenu un arrêt de travail professionnel imputable à l’accident du 7 novembre 1992 pour l’intégralité de la période du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015.
Il convient de relever qu’une arthroscopie du genou gauche a été pratiquée le 3 juin 2013 avec un arrêt de travail du 13 mai au 30 août 2013 ; que le 19 février 2014 a été réalisée une I.R.M. du genou gauche en raison de douleurs du compartiment interne ; que le 23 avril 2014 il a été procédé à la régularisation des lésions du ménisque interne du genou gauche sous arthroscopie ; que le 29 juillet 2014 un arthroscanner du genou gauche a mis en évidence une arthrose fémoro-tibiale bi-comportementale prédominante en interne et que le 26 août 2014 le docteur D, chirurgien orthopédique, a conclu à une gonarthrose précoce au niveau du genou gauche.
Il en résulte que, tout au long de la période au cours de laquelle il a été reconnu en accident du travail pour des lésions au niveau de son genou droit, il souffrait également de son genou gauche, ce qui a justifié différents examens et deux arthroscopies entre juin 2013 et avril 2014 et un arrêt de travail lui a été prescrit à raison de ce genou gauche à compter du 24 avril 2014.
Le lien entre les pertes de gains invoquées sur la période du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015 et l’accident du 7 novembre 1992 est donc établi.
Par ailleurs M. Z a produit ses avis d’imposition sur la période de 2008 à 2015 inclus. Il en ressort une baisse très importante des revenus déclarés en 2014 et 2015 (respectivement 16.863 et 14.925 euros) par rapport à ceux déclarés de 2008 à 2013 inclus, variant entre 21'497 euros et 23.656 euros, et, plus particulièrement ceux très stables déclarés de 2011 à 2013 de l’ordre de 23.500 euros.
Le premier juge a relevé à juste titre qu’au vu des bulletins de salaire versés aux débats, M. Z a perçu des salaires nets imposables :
— à hauteur de 22.076,91 euros pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, qu’il convient de retenir comme base de référence car immédiatement antérieure aux arrêts de travail,
— et à hauteur de 18.769,96 euros pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013,
soit une différence de 3.306,95 euros entre les deux périodes.
Sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2013, il ressort de l’état des débours de la CPAM qu’elle a réglé des indemnités journalières à hauteur de 4.144,11 + 45,74 = 4.189,85 euros, soit un montant supérieur à la différence entre ce qui aurait dû être perçu et qui a effectivement été perçu s’élevant à 3.306,95 euros. En conséquence la preuve d’une perte de gains non compensée par les indemnités journalières n’est pas rapportée sur cette période.
S’agissant de la période postérieure, ainsi que l’a noté le premier juge, M. Z n’a pas produit ces bulletins de salaire pour la période à compter du 1er janvier 2014. Cependant dès lors qu’il travaillait dans la même entreprise depuis 2003 et qu’au cours des années précédentes ses revenus avaient été très stables, il convient de s’en tenir, comme l’a fait le tribunal, au salaire net imposable perçu sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 à hauteur de 22.076,91 euros, soit 1839,74 euros par mois.
Contrairement à ce que sollicite M. Z, il n’est pas possible de retenir comme base, pour déterminer le montant moyen de salaire perçu avant l’aggravation de son état de santé, les salaires perçus sur l’ensemble de l’année 2013 étant donné que l’aggravation a été retenue à compter du 13 mai 2013 et qu’en conséquence, sa demande au titre de la perte de gains actuels porte sur une très large partie de cette année 2013.
Il s’ensuit que, sur la base de 1.839,74 euros par mois, M. Z aurait dû percevoir entre le 1er décembre 2013 et le 6 octobre 2015 :
(22 + 6/31) x 1.839,74 = 40.830,38 euros.
L’état des débours de la CPAM montre qu’elle a versé à M. Z entre le 1er décembre 2013 et le 6 octobre 2015 inclus des indemnités journalières à hauteur de 32.447,86 euros. Il en ressort une différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et les indemnités journalières reçues de :
40.830,38 – 32.447,86 = 8.382,52 euros.
Cette différence ne tient toutefois pas compte des sommes qui ont été versées à M. Z entre le 1er décembre 2013 et le 6 octobre 2015 par son employeur.
Son bulletin de salaire de décembre 2013 mentionne en particulier un montant net imposable perçu à hauteur de 2.052,37 euros qui doit venir en déduction de la somme de 8.382,52 euros.
M. Z ne verse pas aux débats ses bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2014, alors que ceux de l’année 2013 montrent que, y compris lorsqu’il a été en arrêt maladie, son employeur a continué à lui verser certaines indemnités et primes et a maintenu son salaire quand il a été considéré en accident du travail et que l’accident du travail du 29 novembre 2013 a été consolidé le 31 octobre 2014.
Au surplus, M. Z a déclaré des revenus imposables au titre des années 2013 à 2015 inclus.
Dès lors, la cour d’appel ne saurait évaluer les pertes de gains professionnels actuels subies par M. Z et non compensées par les indemnités journalières reçues de la CPAM et par le maintien du salaire et de ses accessoires par l’employeur à une somme supérieure à celle de 7.499,62 euros retenue par le premier juge, dont la société Mapa Assurances ne demande pas l’infirmation aux termes du dispositif de ses conclusions.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°Sur les I J permanents
Sur les dépenses de santé futures
La CPAM ne mentionne pas de dépenses de santé futures dans son état définitif de ses débours. M. Z ne forme pas de demande à ce titre.
Sur les frais logement adapté
M. Z, rappelant qu’il vit dans une «longère», soutient que de nombreux aménagements sont à prévoir dont un élévateur intérieur pour accéder à l’étage de la maison, l’adaptation de la salle de bain par une douche «à l’italienne», le rehaussement de la cuvette des toilettes et autres installations définitives nécessitant des travaux importants. Il indique que l’expert n’est pas spécialiste de l’ergothérapie et qu’il a dû s’adjoindre lui-même les compétences d’un ergothérapeute, M. B, qui a réalisé un rapport sur la base duquel il a fait faire des devis de travaux. Il considère ce rapport contradictoire dès lors qu’il a été versé aux débats. Il demande ainsi la somme de 138.672,81 euros afin que soit réparé intégralement son préjudice.
À titre subsidiaire, il sollicite un complément d’expertise avant dire droit portant notamment sur les frais de logement adapté, mais également sur les frais d’équipements adaptés.
La société Mapa Assurances demande le rejet de la prétention, ou à tout le moins, la confirmation du jugement sur ce point.
Il y a lieu tout d’abord de relever que, contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’est pas démontré que M. Z avait entrepris des démarches aux fins d’aménager son logement dès 2010, si bien que les frais d’aménagement réclamés ne pourraient pas être la conséquence d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident en 1992, cette aggravation étant survenue ultérieurement.
En effet les pièces produites par M. Z relatives à des prêts immobiliers portent sur l’acquisition de la maison constituant sa résidence principale courant 2010, et non son aménagement. Il est ainsi précisé sur l’acte de prêt que son objet est le financement d’un «logement existant sans travaux» situé lieudit Fleur de Lys à Bouchamps les Craon, domicile déclaré par M. Z dans le cas de la présente procédure.
Sur l’aménagement du logement, l’expert judiciaire a retenu la nécessité de barres de maintien dans les toilettes et la salle de bains, d’un siège de baignoire, voire l’installation d’une douche italienne, étant relevé que les parties ne développent pas de contestation étayée sur la nécessité de ces aménagements.
M. B, ergothérapeute auquel a fait appel M. Z, a préconisé en outre la mise en place de barres d’appui pour les marches au niveau de la salle à manger et du couloir, d’un élévateur pour accéder à l’étage, la création d’une douche à l’italienne à proximité de la chambre parentale, le rehaussement de la cuvette des WC avec une barre d’appui, la mise en place à l’extérieur d’un plan incliné pour permettre l’entrée dans la maison sans marches ni seuil et le remplacement du gravier par un autre revêtement.
Il n’y a pas lieu d’écarter cet avis de M. B, dès lors qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, ainsi d’ailleurs qu’à l’expert judiciaire, qui expose à son propos, dans sa réponse aux dires du 27 juillet 2016, que les solutions retenues par M. B sont des propositions disproportionnées par rapport aux séquelles fonctionnelles présentées par M. Z et n’ont pas lieu d’être retenues.
Les propositions de M. B ne peuvent toutefois pas être rejetées sur la base du seul avis peu circonstancié de l’expert judiciaire, alors que M. B s’est déplacé au domicile de M. Z, a procédé à une étude détaillée de son environnement, de ses difficultés pratiques résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident subi en 1992 et de ses habitudes de vie.
Pour autant, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et des pièces émanant de M. B, ainsi que des devis produits, la cour d’appel dispose des éléments lui permettant de statuer sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à un complément d’expertise.
Il convient dès lors d’examiner les différentes demandes formulées par M. Z à la lumière des avis de l’expert judiciaire et M. B.
En l’espèce la demande d’indemnisation formée par M. Z correspond au titre des frais d’aménagement de son logement au coût du devis de réadaptation du logement établi par la société SP Orthopédie le 15 septembre 2016 pour un montant de 114'912 euros TTC et du devis portant sur les extérieurs établi par la société Naturea le 15 septembre 2016 pour un montant de 23.760,81 euros TTC.
Le devis de la société SP Orthopédie ne fournit cependant pas d’éléments utiles à la solution du présent litige, étant donné qu’il n’est absolument pas détaillé de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer précisément les travaux sur lequel il porte, ni de vérifier qu’il s’agit bien des travaux préconisés par l’ergothérapeute, ni même d’évaluer le coût des différents travaux envisagés puisqu’il
mentionne uniquement une somme de 8.912 euros hors taxe pour l’étude projet et une somme globale de 106.000 euros hors taxe pour les travaux.
Ceci étant, au regard de la configuration de la maison de M. Z telle que décrite dans le compte-rendu d’observations établi par M. B, de l’avis de celui-ci et des conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que des séquelles conservées suite à l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident subi en 1992, il convient de retenir la nécessité de barres d’appui dans la salle de bains, les toilettes, ainsi qu’au niveau des marches pour accéder à la salle à manger et au couloir, d’un siège de baignoire, d’une douche à l’italienne à proximité de la chambre parentale et d’un rehaussement de la cuvette des toilettes, ce qui peut être évalué à 6.000 euros.
La nécessité d’installer un élévateur pour accéder à l’étage n’est en revanche pas suffisamment démontrée alors il ressort du compte-rendu d’observations de M. B que M. Z vit avec sa compagne et leurs deux enfants et que le rez-de-chaussée de la maison d’une surface de l’ordre de 200m² comporte toutes les pièces de vie, dont trois chambres, y compris la chambre parentale. Au surplus aucun devis d’installation précis n’a été produit.
L’environnement autour de la maison justifie par contre de faire droit à la demande au titre de l’aménagement des extérieurs et de retenir comme montant d’indemnité celui du devis de la société Naturea.
En définitive il y a donc lieu d’infirmer le jugement s’agissant les frais de logement adapté et, statuant à nouveau, d’allouer à ce titre à M. Z une somme de 29'760,81 euros.
Sur les frais de véhicule adapté et les aménagements techniques adaptés
Ni M. Z, ni la Mapa Assurances ne critiquent la somme allouée par le premier juge à hauteur de 6.192 euros au titre des frais de véhicule adapté, correspondant à la boîte automatique, qu’il convient de confirmer.
M. Z, se fondant sur l’avis de M. B, estime en outre indispensables pour soulager ses douleurs des aménagements techniques tels qu’un lit médicalisé, un coussin de positionnement, un tabouret assis-debout et un chariot de courses type ergo/up. Il réclame à ce titre un montant capitalisé qu’il évalue pour ces équipements ' hors la boîte de vitesse automatique – à :
10.500 euros / 5 ans de durée d’amortissement x 20,640 = 43.344 euros.
La société Mapa Assurances soutient que les équipements demandés, en plus de la boîte automatique, se situent en dehors du champ «frais de véhicule adapté» et qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert.
L’expert judiciaire dans sa réponse aux dires du 27 juillet 2016 a indiqué que le lit médicalisé, le coussin de positionnement et le siège assis debout ne sont pas des solutions qui sont de nature à soulager le déficit d’extension du genou gauche. S’il a noté qu’un chariot de course adapté pourrait être utile, il a relevé qu’il avait retenu un temps de tierce personne pérenne à cet fin.
Sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à un complément d’expertise sur ce point, il convient d’entériner l’avis circonstancié de l’ergothérapeute qui a analysé les conditions de vie de M. Z, dès lors qu’aucun élément technique n’est produit pour contredire ses conclusions, en dehors de l’avis succinct de l’expert judiciaire.
En revanche, il n’est pas possible d’accueillir intégralement la demande formée par M. Z au regard des évaluations fournies par M. B et du devis présenté pour un lit médicalisé. Il convient de retenir pour le lit médicalisé, le coussin de positionnement, le tabouret assis debout et le
chariot de courses un coût annuel de 550 euros, soit une indemnisation à hauteur de 11.352 euros avec une capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère s’élevant à 20,640, tel que demandé par M. Z et non critiqué par la société Mapa Assurances.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’allouer au titre des frais d’aménagements techniques (véhicules et autres) la somme de 6.192 + 11.352 = 17.544 euros.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. Z, au regard de son inaptitude à toute activité ou tout emploi physique, de ses compétences exclusivement manuelles, du marché du travail et de son placement en invalidité de catégorie II, invoque des chances très faibles de retrouver un emploi. Il sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte de chance qu’il demande à la cour d’appel de fixer à 80% compte tenu de la stabilité de son dernier emploi.
Il évalue son préjudice, sans tenir compte de la pension d’invalidité dont il est bénéficiaire, à la somme de 332.851,72 euros sur la base d’une perte de salaire annuelle de 22.637,80 euros jusqu’à 65 ans et d’un taux de capitalisation de 15,288, outre une perte de droits à la retraite estimée à 60% de la perte de salaire, soit 13.582,68 euros, et d’un taux de capitalisation de 5,152, et ce, après application d’un taux de perte de chance de 80%.
La société Mapa Assurances rappelle que M. Z a exercé la profession de commercial entre 1993 et 2003 laquelle requiert des compétences autres que manuelles et souligne que le calcul proposé par M. Z n’est étayé par aucune pièce du dossier, elle demande que le jugement soit confirmé sur ce point.
En l’espèce M. Z a été déclaré inapte définitif au poste de conducteur rotative diddle occupé au sein de la société Lefrancq Packaging et à tous les postes de l’entreprise suivant avis du médecin du travail des 15 avril et 3 mai 2016. Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par lettre du 30 mai 2016. Il a été placé en invalidité de catégorie II à compter du 1er mai 2016.
L’expert judiciaire a conclu que l’arrêt de travail professionnel du 13 mai 2013 au 6 octobre 2015, date de consolidation retenue, est imputable à l’accident survenu en 1992 et admet comme préjudice professionnel résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. Z en lien avec cet accident, une inaptitude à tout travail physique.
Il est établi à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que M. Z n’est pas apte, depuis sa consolidation, à reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
Il s’ensuit que l’inaptitude est consécutive à l’aggravation, qui est imputable à l’accident, et est à l’origine du licenciement. Dès lors M. Z n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations médicales, ni de démarches de reconversion professionnelle.
Il résulte des pièces du dossier que, titulaire du baccalauréat, M. Z a travaillé de 1994 à 2002 comme commercial en vente de produits surgelés, puis à compter de 2003 dans une imprimerie comme conducteur offset en CDI jusqu’à son licenciement pour inaptitude en 2016.
Agé de 42 ans au jour de la consolidation, la perte de chance de retrouver un emploi, au regard de sa formation initiale, des compétences acquises, de ses expériences et des séquelles qu’il conserve, qui réduisent notablement ses possibilités d’emploi, est réelle et sérieuse. La demande au titre de la perte de gains professionnelles futurs ne peut donc pas être rejetée.
En revanche M. Z, qui a travaillé durant environ 20 ans, a acquis des droits à la retraite, ainsi
que l’établit le relevé de retraite complémentaire Agirc et Arrco produit, et il n’apporte aucun élément démontrant la réalité d’une perte ou d’un risque de perte de droits à la retraite, ce d’autant qu’il a été reconnu invalide.
Il sera donc débouté de sa demande en ce qu’elle porte sur la perte de droits à la retraite.
S’agissant de la perte de gains jusqu’à la retraite, comme pour la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de l’évaluer sur la base d’un salaire mensuel de 1.839,74 euros, soit 22.076,88 euros par an.
La perte de gains sera fixée, comme demandé, par capitalisation des salaires non perçus jusqu’à 65 ans sur la base du taux de capitalisation de 15,288 proposé par M. Z et non critiqué, soit : 22.076,88 x 15,288 = 337.511,34 euros.
Après application d’un taux de perte de chance évalué à 80%, la perte de chance est donc de 270.009,07 euros, dont doivent être déduits les arrérages de pension d’invalidité échus et le capital invalidité à hauteur de 240.730,49 euros.
La somme revenant à M. Z s’élève en conséquence à 29.278,58 euros.
Sur l’incidence professionnelle
M. Z demande la confirmation de la somme de 20.000 euros allouée à ce titre en raison de l’incidence importante de cette nouvelle aggravation du fait de son âge actuel et des compétences qui ont été acquises depuis l’accident. Il souligne qu’il est désormais inapte à tout poste impliquant des contraintes physiques.
La société Mapa Assurances conclut à l’infirmation en proposant la somme de 5.000 euros en relevant que le tribunal ne semblait pas avoir tenu compte du fait que l’incidence professionnelle avait déjà été reconnue lors d’une l’évaluation du dommage initial et ne peut pas faire l’objet d’une double indemnisation.
L’expert judiciaire a retenu au titre du préjudice professionnel l’inaptitude à tout travail physique.
Il convient de constater qu’aucune des parties n’a fourni d’élément sur l’indemnisation perçue dans les suites immédiates de l’accident survenu le 7 novembre 1992, en particulier au titre de l’incidence professionnelle.
Le rapport d’expertise médicale produit datant du 9 novembre 1993 ne fournit que peu d’informations puisqu’il conclut que M. Z n’est pas encore consolidé. Les seuls éléments qu’il comporte sont que M. Z avait satisfait aux épreuves théoriques qui lui auraient permis d’être admis chez les sapeurs-pompiers et qu’il n’a pas pu poursuivre suite à l’accident au niveau de son genou gauche ; qu’il a continué ses études d’électroménager jusqu’à la fin juin 1993 et qu’à compter du 27 septembre 1993 il a été demandeur d’emploi.
Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, l’expert judiciaire relève dans son rapport que, lors de l’expertise médico-légale du 8 février 1994, il a été retenu une date de consolidation 15 décembre 1993 avec un taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %.
Comme l’a relevé le premier juge, M. Z doit être indemnisé pour le préjudice subi en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et au fait qu’il a dû abandonner la profession qu’il exerçait en raison de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident subi en 1992.
Il est à noter que, malgré les séquelles qu’il conservait suite à l’accident, il a pu exercer pendant plus
de 10 ans un métier physique, ce qui lui est désormais impossible au regard de sa boîterie, de la nécessité d’utiliser par intermittence une canne, de son périmètre de marche très limité, de la difficulté à monter et descendre des escaliers et des douleurs permanentes endurées.
Suite à l’accident, il avait dû renoncer à ses projets professionnels, mais avait pu finalement trouver un emploi de commercial, puis exercer un métier manuel. Il s’agit aujourd’hui d’un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé dès lors que, suite à l’aggravation de son état, il se trouve contraint d’abandonner ce métier, avec des perspectives plus réduites de reconversion au regard de son niveau de diplôme et de la nature et de l’ampleur des séquelles qu’il conserve.
Il en résulte que le premier juge a justement apprécié l’indemnisation à lui allouer au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros, sans que ne soit caractérisée une double indemnisation.
Il convient de relever que les prestations servies par la CPAM ont déjà été intégralement déduites de la somme allouée au titre la perte de gains professionnelles futurs.
Sur la tierce personne
M. Z soutient sur le fondement du rapport de M. B que sa conjointe, qui travaille, et lui, qui est en inaptitude professionnelle, ne peuvent pas entretenir seuls une maison de 200 m² sur deux étages ni un terrain de 1200 m², outre les courses. Il réclame la somme de 50.336 euros sur la base de deux devis, l’un pour l’entretien des espaces extérieurs (1.284,40 euros) et l’autre pour l’assistance aux tâches ménagères et aux courses (1.154, 40 euros) représentant un coût annuel de 2.438,80 euros, et d’une capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère égal à 20,640.
La société Mapa Assurances conteste la somme demandée par M. Z en ce qu’elle l’estime non justifiée. Elle reprend son offre faite en première instance au vu des conclusions de l’expert judiciaire en proposant une indemnité capitalisée de 13.952 euros sur la base d’une 1 heure par semaine à 13 euros de l’heure.
L’expert judiciaire a retenu, à compter de la consolidation, un besoin d’aide une heure par semaine en moyenne pour les travaux lourds de l’entretien extérieur de la maison, ainsi que les courses.
Ce faisant, l’expert judiciaire a bien pris en considération l’environnement dans lequel habite M. Z et ses besoins spécifiques, puisqu’il inclut les travaux lourds à l’extérieur de la maison, qui, comme l’a relevé le tribunal, ne pourront pas être réalisés par sa compagne.
Il est à noter qu’il a été fait droit à la demande au titre d’un chariot de courses adapté de sorte que l’aide préconisée par l’expert pourra être dédiée aux travaux lourds d’entretien extérieur.
M. Z n’apporte dès lors pas la preuve de ce que ses besoins n’auraient pas été évalués correctement et le premier juge a estimé justement le taux horaire à appliquer en sorte qu’il convient de confirmer la somme allouée à ce titre à hauteur de 26.510,02 euros en l’absence de contestation sur l’euro de rente viagère.
b) Sur les I extra J
1° Sur les I extra J temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les deux parties s’accordent sur la confirmation du jugement ayant fixé ce chef de préjudice à 4 415 euros.
Sur les souffrances endurées
M. Z demande une indemnisation à hauteur de 7.000 euros en raison de la longue durée des I et des périodes d’aggravation successives espacées de près de 10 ans. La société Mapa Assurances maintient son offre faite en première instance à hauteur de 3.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées 3/7 à raison de deux arthroscopies, de la rééducation, de la visco-supplémentation ainsi que des souffrances physiques et psychiques.
La somme allouée à hauteur de 5.000 euros par le tribunal est adaptée au regard des constatations de l’expert et, y compris compte tenu des deux périodes successives d’aggravation et de leur durée. Il convient donc de confirmer ce chef de jugement.
2° Sur les I extra J permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. Z demande la confirmation du jugement et de lui allouer une somme de 20.400 euros de ce chef.
La société Mapa Assurances maintient son offre initiale et propose d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à 10%, selon le rapport de l’expert, à hauteur de 12.000 euros compte tenu de l’âge de M. Z à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 20 %, soit 10 % en plus par rapport au taux initial, en prenant en considération les éléments suivants : marche avec boîterie liée à un flexum, douleur, nécessité d’utilisation intermittente d’une canne, périmètre de marche très limitée, mouvements complexes difficiles à réaliser, montée et descente insécurisantes des escaliers, douleur arthrosique permanente, nécessité de traitement médicamenteux et de rééducation antalgiques et de renforcement musculaire, souffrance psychique réactionnelle avec recours à un traitement psychotrope.
Le premier juge a relevé à juste titre que M. Z ayant déjà été indemnisé pour 10 % de déficit fonctionnel permanent, il convient de l’indemniser pour les 10 % supplémentaires et aucun élément ne justifie de remettre en cause la somme qu’il a allouée à hauteur de 20.400 euros qui sera donc confirmée.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. Z demande 3.000 euros car il se déplace désormais avec une canne et que les multiples interventions ont occasionné des cicatrices sur le genou gauche.
La société Mapa Assurances maintient son offre initiale à hauteur de 1.000 euros compte tenu de l’évaluation du préjudice de 1/7 faite par l’expert.
L’expert judiciaire a pris en considération pour estimer ce chef de préjudice à 1/7 : la boiterie, la nécessité de l’aide intermittente d’une canne, l’amyotrophie de la cuisse gauche et les nouvelles cicatrices d’arthroscopie.
Il y a lieu de confirmer l’indemnité justement appréciée par le tribunal à hauteur de 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. Z indique qu’il était sportif avant l’accident mais qu’il ne peut plus pratiquer ni les sport
familiaux ni ceux qui lui plaisaient particulièrement sur un plan sportif comme social et sollicite de ce chef la somme de 8.000 euros.
La société Mapa Assurances n’a fait aucune offre à ce titre rappelant que le préjudice d’agrément a été indemnisé lors de la liquidation du dommage initial et que M. Z ne justifiait d’aucune des pratiques sportives alléguées.
Le docteur E, dans son rapport d’expertise du 9 novembre 1993, avait déjà relevé que M. Z faisait état de phénomène douloureux du genou gauche, qu’il pouvait marcher sans canne, mais se fatiguait à la marche longue et à la station debout prolongée ; qu’il conservait une fatigabilité musculaire importante ; que l’accroupissement restait toujours limité à gauche ; qu’il ne pouvait se mettre à genoux ; qu’il était gêné pour monter les escaliers et les descendre ; qu’il n’avait repris aucune activité sportive et en particulier qu’il avait abandonné le football qu’il faisait en compétition.
L’arrêt de la pratique sportive est donc consécutive à l’accident, et non aux aggravations successives des séquelles.
En revanche c’est de manière pertinente que le premier juge a alloué une indemnisation à hauteur de 1.500 euros aux motifs que M. Z ne peut plus, depuis 2013 en particulier, à la lecture de l’attestation de sa compagne, participer à de grands concours de pétanque, ni faire des sorties familiales nécessitant beaucoup de marche.
Sur le préjudice sexuel
M. Z demande la somme de 1.500 euros en raison de la gêne dans la réalisation de l’acte sexuel qui résulte de l’état de son genou et qui a été relevée par l’expert.
La société Mapa Assurances demande la confirmation du jugement sur ce point.
Aucun élément ne justifie une réformation du jugement ayant accordé à M. Z une indemnisation à hauteur de 1.000 euros à ce titre.
En définitive l’indemnisation due à M. Z s’élève donc au titre de la seconde aggravation à 169.132,03 euros se décomposant comme suit:
A. I J:
1° I J temporaires:
dépenses de santé actuelles: (pour mémoire 9.023,02 euros selon décompte de la caisse)
assistance temporaire d’une tierce personne: 4.224 euros
perte de gains professionnels actuels: 7.499,62 euros (pour mémoire, indemnités journalières versées par la caisse: 36.637,71euros)
2° I J permanents:
frais de logement adapté: 29.760,81 euros
frais de véhicule et d’aménagements techniques adaptés: 17.544 euros
perte de gains professionnels futurs: 270.009,07 euros, dont à déduire la rente et capital invalidité versés par la caisse à hauteur de 240.730,49 euros, soit 29.278,58 euros
incidence professionnelle: 20.000 euros
tierce personne: 26.510,02 euros
B.I EXTRA-J :
1° I extra-J temporaires:
déficit fonctionnel temporaire: 4.415 euros
souffrances endurées: 5.000 euros
2° I extra-J permanents:
déficit fonctionnel permanent: 20.400 euros
préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
préjudice d’agrément: 1.500 euros
préjudice sexuel: 1.000 euros
En conséquence la société Mapa Assurances sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à M. Z, au titre de la réparation de son préjudice,
la somme de 4.614 euros pour la 1re aggravation,
la somme de 169.132,03 euros pour la 2nde aggravation.
III. Sur la garantie de la société Allianz
M. Z et la société Mapa Assurances s’accordent sur le fait que le conducteur civilement responsable de l’accident est M. Y pour avoir dépassé la ligne centrale avec le véhicule automobile qu’il conduisait et qu’il était assuré par le société L’Abeille, aux droits de laquelle est venue la société Aviva, puis la société Allianz (contrat n°57030933).
Il convient de confirmer la disposition condamnant la société Allianz à garantir la société Mapa Assurances des condamnations intervenues à son encontre, sans examen au fond, en application de l’article 562 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne fait pas l’objet de l’appel principal et n’est pas critiquée par la société Mapa Assurances qui en demande confirmation et ne forme appel provoqué à l’égard de la société Allianz que sur le montant des sommes que celle-ci serait amenée à garantir à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte, de telles demandes ne visant pas à la reconnaissance d’un droit mais à une simple constatation, qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, sauf à préciser que les dépens de première instance seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Mapa Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer une somme de 2.000 euros à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à complément d’expertise ;
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
— condamné la société Mapa Assurances à payer à M. Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz à garantir la société Mapa Assurances des condamnations intervenues à son encontre ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la société d’assurance mutuelle Mapa Assurances est tenue de réparer intégralement le préjudice résultant de la dégradation de l’état du genou gauche de M. F Z ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mapa Assurances à payer à M. F Z, en deniers ou quittances et provisions non déduites, les sommes suivantes :
* 4.614 euros en réparation de la première aggravation,
* 169.132,03 euros en réparation de la seconde aggravation,
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mapa Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mapa Assurances à payer à M. F Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF S. BEUCHEE
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