Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 12 mai 2022, n° 21/12574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12574 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12574 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZS
Saisine : assignation en référé délivrée le 13 juillet 2021
DEMANDEUR
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT représentée par Me Lorelei GANNAT de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substituée par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…] représenté par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1508
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 18 Mars 2022
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 mai 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
' Fixé le salaire de M. Y X à 8329,24 euros,
' Débouté M. Y X de sa demande de rappel de salaire sur objectifs 2017 et 2018,
' Débouté M. Y X de sa demande de dire valide la promotion de statuts de 3A à 3B et tous les chefs de demande y afférent,
' Débouté M. Y X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, de travail dissimulé et de toutes les demandes y afférents, ' Condamné la société Essilor International à payer les sommes de 74'962,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
' Condamné La société Essilor International à payer la somme de 7500 euros à M. Y X pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,
' C o n d a m n é l a s o c i é t é E s s i l o r I n t e r n a t i o n a l à p a y e r à M . M é r i c k J e a n n i e r a u t i t r e d e dommages-intérêts pour la réparation de sa perte liée à la non attribution des actions de performance attribuées, la somme de 10'080 euros (90 actions à 112 euros),
' Condamné la société Essilor International à payer la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que l’intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, à partir de leur demande pour les salaires et accessoires de salaire, à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Condamné chaque partie aux entiers dépens.
Selon déclaration du 3 juin 2021, M. Y X a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en date du 13 juillet 2021, la société Essilor International sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire et la consignation des sommes au visa de l’article 521 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, M. Y X prétend au débouté de la société Essilor International et réclame le paiement des sommes de 6000 euros en réparation du préjudice subi pour l’abus de droit d’agir et de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa requête, la société Essilor International expose que l’exécution du jugement l’exposerait à un risque élevé de non restitution des sommes.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’instance qu’il a engagée à son encontre, M. X a expressément indiqué qu’il rencontrait des difficultés financières et que sa nouvelle activité ne lui permet pas de se verser de salaire ou d’autres revenus de sorte qu’il bénéficierait toujours des allocations chômage.
En défense, M. X estime il est impossible d’aménager exécution provisoire ordonnée au regard des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Il expose qu’en l’espèce il doit être constaté la réalité de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ainsi que l’existence de conséquences manifestement excessives.
L’instance a été introduite le 19 janvier 2018.
Dans cette mesure, les dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables aux faits de l’espèce.
La demande sera donc examinée en application des dispositions de l’ancien article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Ainsi aux termes des dispositions de l’ancien article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans l’exercice de ces prérogatives, le premier président bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une consignation fondée sur les ancien articles 521 et 524 2° du code de procédure civile.
Cependant, la société Essilor International ne fait état que des allégations de M. X devant le conseil de prud’hommes sur sa situation financière et professionnelle, éléments qui sont déjà anciens puisque datant de l’année 2019.
À l’opposé, l’intéressé justifie qu’il est propriétaire de sa résidence principale.
Dans ces conditions, la demande de consignation sera écartée.
À titre reconventionnel, M. X sollicite le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Il explique qu’aucune diligence de recouvrement forcé n’est intervenue alors que la demande de consignation serait tardive, deux mois après le prononcé du jugement par le conseil de prud’hommes.
Toutefois, le fait qu’aucune diligence au titre d’un recouvrement forcé ne soit intervenue ne saurait être révélateur d’une intention de nuire à M. M X au regard de l’introduction de la présente demande.
En outre, la demande adressée au premier président, deux mois après le prononcé du jugement pour le conseil de prud’hommes, ne peut être considérée comme tardive.
L’existence d’un abus du droit d’agir fonder sur l’intention de nuire n’est donc pas caractérisé.
M. X sera donc débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
La société Essilor International , qui succombe sur sa demande, sera condamnée aux dépens.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X, qui succombe également sur sa demande en paiement de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de consignation des sommes présentée par la société Essilor International,
Condamne la société Essilor International aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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