Infirmation partielle 3 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 mai 2021, n° 20/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 16 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00300 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIC3Y
AFFAIRE :
X-D Y
C/
Association ASFO DEVELOPPEMENT LIMOUSIN
JP/MLM
Licenciement
G à Me Auchabie et Me Terriac, le 3 mai 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 03 MAI 2021
-------------
Le trois Mai deux mille vingt et un, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
X-D Y, demeurant […]
représenté par Me Aurélien AUCHABIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 16 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
Association ASFO DEVELOPPEMENT LIMOUSIN, dont le siège social est […]
représentée par Me Catherine TERRIAC, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 Mars 2021, après ordonnance de clôture rendue le 10 février 2021, la Cour étant composée de Monsieur B C, Président de Chambre, de Monsieur X-D COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant
des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Z A, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur B C, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 1988, M. Y, psychologue, a été recruté par l’AFPIMAC, devenue l’ASFO Développement Limousin, organisme de formation continue des adultes, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, avec la position de cadre, pour y intervenir en qualité de formateur six jours par mois. Par avenant à ce contrat de travail du 23 juin 2009, le temps de travail mensuel de M. Y a été réduit à cinq jours à compter du 1er septembre 2009, puis à quatre jours compter du 1er janvier 2010.
M. Y a fait valoir ses droits à la retraite pour un départ le 1er mai 2018.
Le 02 juillet 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde de demandes en la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d’un rappel de salaire et d’une prime de départ à la retraite correspondants, ce dont il été débouté par un jugement du
16 mars 2020 l’ayant en outre condamné à payer à l’ASFO une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 mai 2020, M. Y a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures du 22 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé, M. Y demande à la cour de dire que son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est nul, d’ordonner la requalification de ce contrat en contrat de travail à temps complet et en conséquence de condamner l’ASFO à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation pour les créances salariales et de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires :
— 65.024,30 euros à titre de rappels de salaire et 6.502,43 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4.233,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dans la limite de trois ans ;
— 3.304,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour absence de paiement des congés payés non pris lors de l’établissement du solde de tout compte ;
— 8.506,32 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de départ à la retraite ;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamner l’ASFO aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 janvier 2021, l’ASFO demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner M. Y à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera observé que les développements des parties sur l’existence ou non d’une convention de forfait en jours telle que désormais réglementée par l’article L. 3121-58 du code du travail ne sont pas à prendre en considération puisque la relation de travail ayant lié M. Y à l’ASFO n’a pas relevé de ce cadre juridique.
Il est constant que le contrat de travail initial ayant lié M. Y à l’ASFO, comme son avenant en date du 23 juin 2009, en prévoyant des journées d’intervention en formation par mois, a donné un décompte du temps de travail en nombre journées de formation et non en heures, sans indication de la durée exacte de travail convenue en nombre d’heures et également sans indication de la répartition de l’horaire de travail sur le mois.
Faute de ces indications, ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet et il incombe dès lors à l’ASFO, qui remet en cause cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, que M. Y n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas constamment à sa disposition et d’autre part, de la durée exacte mensuelle convenue.
C’est par un courrier qu’il a adressé le 20 février 2009 à l’ASFO que M. Y a lui-même sollicité une réduction de son temps de travail de six à cinq jours à compter de septembre 2009, puis à quatre jours à compter de janvier 2010 en précisant que le temps dont il disposait pour remplir ses missions de formateur se trouvait limité compte tenu de nouveaux engagements pris en qualité de conseiller économique auprès de la communauté d’agglomération de Brive la Gaillarde.
L’ASFO produit par ailleurs un curriculum vitae de M. Y dont il ressort que, parallèlement à ses missions auprès de l’ASFO, il a notamment été en charge entre 2000 et 2006 de la direction d’une société de conseil en ressources humaines et organisation industrielle, de fonctions de chargé d’enseignement à l’université de Limoges ainsi que de missions de psychologue clinicien en centre médico-psychopédagogique, ceci sur un secteur géographique assez étendu couvrant, outre les départements de l’ancienne région Limousin, les départements de l’Allier, du Puy-de-Dôme, des Landes ou des Pyrénées Atlantiques.
Par ailleurs, l’avenant à son contrat de travail du 23 juin 2009 a bien mentionné que les journées de formation seront planifiées en accord entre lui et la direction de l’ASFO ou, par délégation, avec la responsable de la formation continue et l’ASFO justifie par les courriers qu’elle a adressés à M. Y les 04 janvier 2007 et 24 juin 2009, mais également par les courriers électroniques qu’il a lui-même adressés à l’ASFO les 30 janvier 2007, 15 juillet 2016 et 27 septembre 2016 (cf ses pièces n°13.2 et 13.3) que les dates de ses interventions proposées aux clients l’ont bien été avec son accord préalable en fonction des disponibilités qu’il avait lui-même transmises. Il serait bien mal venu à contester avoir écrit le 30 janvier 2007 vouloir conserver la souplesse la plus grande en matière de planning.
En outre, tant M. Y que l’ASFO produisent des plannings annuels des années 2015 et 2016 qui ont été communiqués au salarié par voie électronique en faisant apparaître en couleur rouge les dates de ses indisponibilités, en couleur orange les dates que l’employeur réservait pour ses interventions et en couleur verte les dates qu’il avait validées.
Il doit enfin être observé que les temps d’intervention dans M. Y ont été déterminés avec son accord non seulement au regard de la fixation des journées, mais également des créneaux horaires qui ont pu tenir compte de son souhait de les adapter au regard de simples contraintes familiales : ainsi l’horaire d’une formation prévue le 6 décembre 2016 a été aménagé pour lui permettre de se libérer à 16h20 afin de récupérer ses petits enfants à l’école et de conduire sa petite fille à une activité artistique à 16h45.
L’ASFO fait ainsi la preuve que le travail que M. Y a accompli l’a bien été à temps partiel, et que ce dernier a été mis en mesure de prévoir avec un délai de prévenance suffisant le rythme de ses interventions sans être obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il est par ailleurs établi que les temps à consacrer à la formation proprement dite étaient programmés, ainsi qu’il l’est communément pratiqué, sur la matinée de 8h30 à 12h30 et sur l’après-midi de 14h à 17h, soit sur un horaire journalier arrondi à 8 heures, et donc, en l’état de l’avenant au contrat de travail ayant prévu à compter de janvier 2010 quatre journées de formation par mois, sur la base d’un horaire mensuel de 32 heures ; or, selon la convention collective de la métallurgie qui lui a été applicable, le salaire horaire brut minimum de M. Y, recruté en qualité de cadre, position II niveau 130, n’aurait été en 2017 et sur la base de ce seul temps de travail et d’un taux horaire de 19,84 euros, que de 634,88 euros par mois alors qu’à compter de janvier 2010 il a été rémunéré douze mois sur douze sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.176 euros correspondant donc – en tenant compte des congés payés qui y ont été inclus selon l’employeur – à un horaire mensuel de 53,88 heures qui, excédant largement le seul temps de présence consacré à la formation proprement dite, a normalement intégré les temps de préparation et de suivi des formations.
Enfin, il résulte de ces mêmes plannings annuels produits par M. Y qu’il a été prévu pour dispenser des formations sur 38 journées en 2015 et 40 en 2016, soit pour un nombre annuel qui n’a pas été supérieur à celui prévu au contrat de travail ; le constat qui s’impose que le temps consacré à la formation proprement dit ait pu varier d’un mois sur l’autre pour être de 2,5 journées sur certains mois et 5 à d’autres, a été sans incidence sur le temps réel de travail.
Il convient en conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, de dire que le temps de travail mensuel de M. Y n’a pas excédé 53 heures par mois et qu’il en a été normalement rémunéré.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en rappel de salaire subséquente.
La demande de M. Y portant sur des congés payés non pris ne peut davantage et utilement prospérer puisque l’avenant à son contrat de travail du 23 juin 2009 a précisé que la rémunération brute mensuelle de 1.176 euros à compter de 01 janvier 2010 s’entendait congés payés inclus, qu’antérieurement à cet avenant et dès l’origine les bulletins de salaire produits – y compris ceux de 1987 et de 1988 – ont porté la mention 'congés payés inclus’ et qu’il ne démontre pas avoir été mis dans l’impossibilité de faire valoir son droit à congé annuel.
Enfin, M. Y produit les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par l’AFPIMAC – devenue l’ASFO – sur la période allant de juin 1987 à octobre 1987, et l’extrait du registre unique du personnel de l’ASFO démontre qu’antérieurement à son recrutement par contrat du 1er juin 1988, M. Y avait travaillé comme animateur vacataire sur la période allant du 1er février au 31 mars 1988 ; si la convention collective qui lui est applicable prévoit que l’ancienneté à prendre en compte pour le paiement de l’indemnité de départ à la retraite exclut les contrats conclus antérieurement avec la même entreprise, en l’absence de contrats à durée déterminée ayant alors formalisé la relation de travail, il y a lieu de considérer que celle-ci s’est nouée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dont l’exécution s’est poursuivie sans discontinuité entre juin 1987 et avril 2018, et il sera fait droit à la demande de M. Y en rappel d’un mois de salaire complémentaire au titre de l’indemnité de départ à la retraite égale à quatre mois de salaire après trente années d’ancienneté. L’ASFO lui est redevable à ce titre de la somme de 1.176 euros.
Si M. Y succombe pour le principal de ses demandes, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 16 mars 2020 sauf en ce qu’il a débouté M. X-D Y de sa demande relative à l’indemnité de départ à la retraite et en ce qu’il a condamné M. Y à payer à l’ASFO Développement Limousin une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’ASFO Développement Limousin à payer à M. X-D Y la somme complémentaire de 1.176 euros au titre de l’indemnité de départ à la retraite ;
Dit que M. X-D Y et l’ASFO Développement Limousin conserveront la charge de leurs propres frais et dépens et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C
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