Confirmation 12 mai 2020
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 12 mai 2020, n° 19/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT POURCAIN c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.R.L. AGP, S.E.L.A.R.L. BRUNO RAULET, S.A.S. GUERLETUB |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 12 mai 2020
CL
R.G : N° RG 19/01359 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWHI
[…]
C/
DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES – PRS DES ARDENNES
S.A.R.L. AGP
S.A.S. GUERLETUB
S.E.L.A.R.L. A B
Formule exécutoire
le
à
— Me Emmanuel BROCARD
— Maître Dominique ROUSSEL
— Maître Aurélien DESINGLY
— Maître Chéryl FOSSIER-VOGT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 MAI 2020
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 26 avril 2019
[…]
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de Reims
Intimé :
[…]
2 esplanade du palais de justice
[…]
[…]
N’ayant pas constituée avocat, bien que régulièrement assignée,
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de Reims
S.A.R.L. AGP
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Aurélien DESINGLY, de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des Ardennes
SAS GUERLETUB prise en la personne de la Selarl A B, représentée par Maître A B, désigné en qualité de mandataire-liquidateur
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,
Selarl A B, société civile de mandataires judiciaire, domiciliée […], […], prise en la personne de Maitre A B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société guerletub, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de sedan du 7 janvier 2016.
Comparant, concluant et plaidant par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure
civile, Madame Catherine Lefort, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2020, en raison des mesures gouvernementales de confinement liées au covid-19.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats
Madame Goulard, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 Mai 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre et Madame Lucie Niclot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 8 janvier 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Guerletub
Par jugement du 7 janvier 2016, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Guerletub et a désigné la SCP Tirmant-B, prise en la personne de Me A B, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 avril 2018, publiée le 20 juin 2018 au service de publicité foncière de Rethel 2 sous la référence 2018 S n°3, le juge-commissaire a notamment :
— ordonné la vente par voie d’adjudication des parcelles composant l’ensemble immobilier à usage industriel sis […], […], 47, 49, 152, 248, 253, 254, 273, 291, 292, 349 et 351, appartenant à la société Guerletub, en deux lots distincts,
— fixé la mise à prix du lot n°1 à 75.000 euros et n°2 à 225.000 euros, avec possibilité de baisse du quart puis du tiers.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 16 août 2018. La date de l’audience d’adjudication a été fixée au 23 novembre 2018.
Par jugement du 23 novembre 2018, le juge de l’exécution a constaté l’absence d’enchère sur la mise à prix initiale et après baisses successives concernant le lot n°1.
Selon jugement du 23 novembre 2018, il a adjugé le lot n°2 à la Sarl AGP au prix de 150.000 euros, augmenté des frais taxés à hauteur de 3.342,35 euros.
Par déclaration au greffe du juge de l’exécution du 3 décembre 2018, la […] a déclaré surenchérir du dixième du prix principal, soit la somme de 165.000 euros. Cette déclaration de surenchère a été dénoncée, par acte d’huissier du 6 décembre 2018, à la SCP Tirmant-B en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerletub et à la Sarl AGP, adjudicataire.
La Sarl AGP a contesté cette surenchère par conclusions du 13 décembre 2018.
Toutes les parties, y compris les créanciers inscrits, ont été convoquées à l’audience par le greffe du juge de l’exécution.
La Sarl AGP a invoqué la nullité de la déclaration de surenchère, faisant valoir que la […] était une personne interposée au sens de l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution.
La […] a conclu au débouté, faisant valoir que l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquait pas en matière de liquidation judiciaire, et subsidiairement qu’elle était une personne morale juridiquement et économiquement distincte de la société Guerletub.
La SCP Tirmant-B ès qualités s’en est rapportée à justice sur la validité de la surenchère.
Par jugement en date du 26 avril 2019, le juge de l’exécution a :
— dit recevables la déclaration de surenchère formée par la […] et la contestation de la surenchère formée par la Sarl AGP,
— dit que la […] était une personne interposée au sens de l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la surenchère formée le 3 décembre 2018 par la […] était nulle et de nul effet,
— dit que le jugement du 23 novembre 2018 adjugeant à la Sarl AGP le lot n°2 composé des parcelles cadastrées […], 291, 253, 47, 49, 152, 254 et 273 de l’ensemble immobilier à usage industriel sis […], pour la somme principale de 150.000 euros était définitif,
— débouté la […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la […] à verser à la Sarl AGP une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la […] aux dépens de l’instance de surenchère et de contestation de la surenchère.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution était applicable à la surenchère formée contre une adjudication dans le cadre d’une liquidation judiciaire compte tenu du renvoi par l’article R.642-29-2 du code de commerce aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur les enchères et la surenchère. Par ailleurs, il a retenu que M. D-E X détenait plus de 99% de la […] dont il était le gérant, et C en totalité la SAS Guerletub notamment par l’intermédiaire de la société Financière de Participation X Participation, et que la société Guerletub agissait en réalité par l’intermédiaire de la […], surenchérisseur, pour récupérer la propriété des biens immobiliers concernés par l’adjudication ou à tout le moins pour qu’ils intègrent le patrimoine d’une société entièrement contrôlée par le gérant, de sorte que la surenchère de la […]
devait être considérée comme effectuée par une personne morale qui n’avait pas la capacité d’enchérir en application de l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur ayant agi par personne interposée.
Par déclaration du 17 juin 2019, la […] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 29 août 2019, la […] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire qu’elle n’est pas une société interposée puisqu’elle ne dispose d’aucun lien direct en capital avec le débiteur saisi,
— dire que la surenchère n’a pas vocation à permettre l’entrée du bien dans le patrimoine d’une société interposée,
— dire qu’elle n’a pas agi par fraude,
— dire la surenchère valable et renvoyer à son exercice devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, juge de l’exécution,
— condamner la partie succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En premier lieu, elle soutient qu’elle n’est pas une personne interposée au sens de l’article R.332-39 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’au contraire elle est une personne morale sans lien de capital, sans participation directe en capital avec le débiteur. Elle rappelle que la liberté des enchères est d’ordre public et que la limite de l’interposition de personne tend à éviter que le débiteur saisi purge les inscriptions de son bien par une adjudication à son profit. Elle explique que M. X détient certes indirectement par deux sociétés holding la majorité du capital de la société Guerletub et d’elle-même mais qu’elle est une personne morale distincte avec son patrimoine propre et une immatriculation ancienne. Elle ajoute que la surenchère n’avait pas vocation à permettre au débiteur de conserver le bien puisque le liquidateur avait l’obligation de réaliser l’actif pour désintéresser les créanciers, et que la décision du juge de l’exécution revient à considérer que le débiteur n’est pas la SAS Guerletub mais M. X. En second lieu, elle fait valoir que la fraude ne commande à aucun moment la surenchère, puisque l’intention de M. X était d’éviter une vente du bien à vil prix, à la fois dans l’intérêt des créanciers mais également dans le sien indirectement puisqu’il est caution solidaire du prêt souscrit auprès de la Société Générale pour l’agrandissement de l’immeuble. Elle explique que le prix d’adjudication de 150.000 euros alors que le bien est évalué 1.374.549 euros est insatisfaisant, et qu’un meilleur prix sur surenchère permettrait de satisfaire davantage les créanciers de la procédure collective et indirectement de libérer partiellement la caution, la Société Générale étant primée sur le prix par le superprivilège des salaires et les frais de justice.
Par conclusions du 5 août 2019, la Sarl AGP demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que le débiteur saisi s’est porté surenchérisseur par personne interposée,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la […] aux dépens.
Elle fait valoir que la SAS Guerletub, débiteur saisi, et la […], surenchérisseur, sont contrôlées respectivement à 100% et à 99,9% par M. D-E X, qui représente les deux sociétés, en partie via la société Financière X Participation et la société Financière Immobilière X. Elle précise que M. X contrôle 99,9 % de la société FIG et 100% de la société SFGP. Elle estime qu’il n’y a pas d’autonomie de la […] vis-à-vis de la SAS liquidée, étant ajouté que les sociétés Saint Pourcain, FIG et SFGP ont le même siège social. Elle soutient en outre que si la […] avait une réelle autonomie, elle se serait portée acquéreur du bien immobilier lors de la procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire de la société Guerletub, et aurait pu porter une enchère lors de l’audience d’adjudication.
Par conclusions du 2 août 2019, la Selarl A B, anciennement SCP Tirmant-B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Guerletub, demande à la cour d’appel de statuer ce que de droit sur l’appel de la […] et sur la validité de la surenchère et le bien fondé de la contestation de la Sarl AGP.
Elle observe que le débiteur de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas M. X mais la SAS Guerletub ; que si la […] peut être considérée comme agissant, en tant que personne interposée, pour le compte de M. X, il est plus difficile de considérer qu’elle agirait pour le compte de la société Guerletub ; que le liquidateur a seul qualité pour représenter la société Guerletub et exercer ses droits et actions à caractère patrimonial et n’est pas à l’origine de la surenchère formée par la […], de sorte que la société Guerletub n’est aucunement à l’origine de la surenchère ; que la surenchère n’a nullement vocation à permettre la réintégration des biens immeubles dans le patrimoine de la société Guerletub ; que la […] n’est animée que par son gérant, M. X, et semble poursuivre des intérêts patrimoniaux qui lui sont propres. Elle précise qu’elle est favorable à la surenchère en ce qu’elle est de nature à mieux valoriser les actifs de la liquidation et donc à permettre un meilleur désintéressement des créanciers, mais regrette que la […] n’ait pas participé à la première audience d’adjudication.
Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2019, la cour d’appel de Reims a notamment révoqué l’ordonnance de clôture et invité la […], et à défaut les intimés, à mettre en cause la SA Société Générale et la direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes, créanciers inscrits.
Par actes d’huissier du 23 décembre 2019, la […] a fait assigner en intervention forcée la SA Société Générale et la direction générale des finances publiques de Charleville-Mézières pour l’audience du 11 février 2020.
Par conclusions du 27 janvier 2020, la SA Société Générale s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Bien que citée à personne morale, la direction générale des finances publiques n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2020 en raison de la grève des avocats, et mise en délibéré au 28 avril 2020, prorogé au 12 mai 2020 en raison des mesures gouvernementales de confinement liées à l’épidémie de covid-19.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.642-29-2 du code de commerce relatif à la vente par adjudication dans le cadre d’une liquidation judiciaire renvoie notamment aux dispositions des articles R.322-39 à R.322-49 du code des procédures civiles d’exécution relatives aux enchères, ainsi qu’aux articles R.322-50 à R.322-55 du même code relatifs à la surenchère.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que les dispositions de l’article R.322-39 du
code des procédures civiles d’exécution relatives à la capacité d’enchérir étaient applicables à la présente procédure.
Il résulte de l’article 322-39 que le débiteur ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personnes interposées.
L’interposition de personnes, qui est une forme de fraude, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle entraîne la nullité de l’enchère ou de la surenchère ainsi portée, sans qu’il y ait lieu de démontrer en plus l’existence d’une fraude.
La société AGP, adjudicataire, produit les statuts de la […], créée en 2006, dont le gérant est M. D-E X. Il en ressort que son capital est réparti entre la société Financière Immobilière X (ci-après FIG) qui détient 999 parts et M. D-E X qui détient une part. Elle produit en outre les statuts de la société FIG, dont il ressort que son dirigeant, M. D-E X, détient, depuis l’origine en 2006, 999 parts sur 1.000, la dernière part appartenant à Mme F X-G, son épouse. Il en résulte que M. X dirige et contrôle entièrement la […], par l’intermédiaire de sa société FIG.
La société AGP apporte également la preuve que M. D-E X était également depuis 2007 le président de la SAS Guerletub, débiteur, dont le capital est réparti entre deux actionnaires : M. X lui-même et la société Financière X Participations (ci-après SFPG). Il ressort des statuts de cette dernière société, également dirigée par M. X, que son capital est divisé en 687.000 parts reparties entre M. D-E X qui en détient 686.214, soit 99%, et ses deux enfants Y et Z qui détiennent 393 parts chacun. Avant la mise en redressement judiciaire de la société Guerletub en 2015, M. X C donc la totalité de société à la fois en direct et par l’intermédiaire de sa société SFPG.
M. X C donc en totalité tant la société débitrice Guerletub que la société Saint Pourcain, surenchérisseur.
S’il est exact qu’au moment de l’adjudication, la société Guerletub, en liquidation judiciaire, n’était plus dirigée par M. X, il n’en reste pas moins que la surenchère de la […] permet à M. X de transférer le bien immobilier d’une de ses sociétés en liquidation judiciaire à une autre in bonis, et ce à un moindre coût.
Cette situation caractérise une interposition de personnes prohibée par l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a annulé la surenchère de la […]. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la […] sera condamnée aux dépens d’appel.
La cour n’est pas saisie de la demande de la société AGP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas formulée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
CONDAMNE la […] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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