Confirmation 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 juil. 2021, n° 19/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 août 2019, N° 17/01243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/07/2021
ARRÊT N° 2021/509
N° RG 19/04052 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NFST
FCC/VM
Décision déférée du 01 Août 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de toulouse ( 17/01243)
Y Z, juge départiteur
A X
C/
SARL ALCIS MOBILITE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le
à :
— Me DELORD
— Me DESPRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL ALCIS MOBILITE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. J, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J, président, et par C. H, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été embauchée par la SARL Alcis Mobilité en qualité de conducteur TPV suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (4 heures par jour, hors vacances scolaires), pour cause d’accroissement temporaire d’activité, du 10 juin au 31 décembre 2016. La durée du temps de travail a été portée à 110 heures mensuelles par avenant du 6 octobre 2016. Par avenant du 30 décembre 2016, le contrat de travail à durée déterminée de Mme X a été renouvelé sur la période du 1er janvier au 31 mars 2017 et sa durée de travail a été portée à 112 heures mensuelles.
Par courrier du 31 mars 2017, la SARL Alcis Mobilité a proposé à Mme X un contrat à durée indéterminée, que Mme X a refusé, de sorte que la relation contractuelle a pris fin le même jour.
Mme X a saisi le 28 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement de départition du 1er août 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a':
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 5 septembre 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n° III notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— condamner la SARL Alcis Mobilité à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 2.268,33 ' bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre congés payés de 226,83 ' bruts,
* 7.019,71 ' d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Alcis Mobilité aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Alcis Mobilité demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X tant de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires et complémentaires et le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par courrier du 6 juin 2017, Mme X demandait le paiement de 218 heures.
En première instance, elle réclamait 154,50 heures.
En appel, elle demande 183,50 heures réalisées entre août 2016 et mars 2017, déduction faite d’un trop-versé par l’employeur au titre des mois de juin et juillet 2016, et d’une régularisation payée en mars 2017. Elle affirme que ses horaires de travail étaient du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 et de 16h à 18h15, et le vendredi de 6h30 à 9h15 et de 14h30 à 19h30 ou 20h ; qu’à ces horaires, s’ajoutaient
des heures de nettoyage de l’autocar et pour faire le plein de carburant, et des heures le mercredi en service occasionnel collectif de transport public de voyageurs. Elle produit :
— deux tableaux 'semaine matin’ et un tableau 'vendredi 11h30' mentionnant le parcours de l’autocar, avec les points de ramassage le matin (villes et horaires des arrêts) ;
— des fiches de services occasionnels des mercredis 9 et 23 novembre 2016, 7 et 14 décembre 2016, 4 et 11 janvier 2017 ;
— des disques chronotachygraphes du mois de mars 2017, que la salariée a conservés au lieu de les restituer à l’employeur ;
— des rapports de lecture de la carte conducteur par D E F sur la période de juin 2016 à mars 2017 ;
— les fiches des temps de travail que la salariée estime avoir accomplis jour par jour, de juin 2016 à mars 2017, fiches établies par ses soins.
Dans ses conclusions, figure un tableau mentionnant, mois par mois, les heures de travail non payées, reprenant le solde d’heures des fiches mensuelles, heures se décomposant en des heures complémentaires et en des heures supplémentaires.
Ainsi, la salariée produit des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
En réponse, la SARL Alcis Mobilité indique que les horaires de travail de Mme X étaient:
— du 13 juin au 4 octobre 2016, du lundi au jeudi de 8h à 9h15 et de 16h45 à 18h, et le vendredi de 8h à 9h15 et de 12h45 à 14h ;
— à compter du 5 octobre 2016, du lundi au jeudi de 6h55 à 8h40 et de 16h30 à 18h, et le vendredi de 6h55 à 8h40, de 11h à 13 h et de 15h à 17h10.
Elle critique les relevés horaires établis a posteriori par la salariée, estime que la salariée effectuait de mauvaises manipulations sur les chronotachygraphes, qu’elle conduisait souvent des véhicules sans disques, et que ses assertions sur ses heures de travail ne sont pas corroborées par les pièces qu’elle produit.
La société verse aux débats :
— les relevés d’heures mensuels qu’elle a établis pendant la relation de travail et a soumis à Mme X afin que cette dernière y mentionne ses observations et les signe ; ainsi, chaque mois, Mme X y a écrit de manière manuscrite ses observations, en rajoutant des heures de travail au titre d’activités (circuit, nettoyage etc), et elle a signé 8 des 10 relevés ; la SARL Alcis Mobilité a établi les bulletins de paie sur la base des relevés modifiés par Mme X, avec un mois de décalage ;
— des attestations de salariés qui confirment la pratique existant au sein de l’entreprise, de relevés d’heures à modifier et contresigner par les salariés.
Mme X estime que les relevés produits par l’employeur ne sont pas probants compte tenu du lien de subordination. Pourtant, elle a bien usé de sa faculté d’ajouter des heures, et, si elle avait estimé avoir accompli les heures qu’elle allègue aujourd’hui, elle n’aurait pas manqué de les signaler.
En outre, Mme X a effectué quatre évaluations différentes de ses temps de travail :
— à l’occasion de ses observations sur les relevés d’heures établis par l’employeur ;
— dans son courrier du 7 juin 2017 ;
— dans ses conclusions de première instance ;
— dans ses conclusions d’appel.
Or, elle n’explique pas pourquoi elle a modifié ses calculs d’heures à trois reprises après la fin de la relation contractuelle.
Par suite, compte tenu des éléments fournis par l’employeur, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures complémentaires et des heures supplémentaires.
Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé qui n’était fondée que sur la première demande s’impose également.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
G H I J
.
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