Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 décembre 2018, N° F17/00528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02220 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F17/00528
APPELANTE
Madame Y X
[…],
[…]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
L’Union de Syndicats des Copropriétaires des Immeubles « Les Jardins d’Arcadie à […] » représentée par son représentant légal
[…],
[…]
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par l’Union des syndicats des copropriétaires des immeubles 'les jardins d’Acadie à […]', ci-après l’Union des syndicats de copropriétaires, en qualité d’infirmière dans le cadre de contrats à durée déterminée du 16 juillet au 6 août 2013, puis du 1er septembre au 30 décembre 2013.
Mme X a exercé pour l’Union des syndicats de copropriétaires à compter du 17 mars 2014.
Mme X a été en arrêt de travail du 8 au 15 février, du 5 au 11 mars , du 4 au 20 avril 2016, puis à compter du 26 avril suivant. Elle a adressé son certificat de grossesse le 20 juillet 2016.
Après échanges de plusieurs courriers, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail 16 mars 2017.
L’Union des syndicats de copropriétaires emploie plus de onze salariés.
Le conseil de prud’hommes de Créteil a été saisi par Mme X le 24 avril 2017, aux fins de demander la requalification en contrat à durée indéterminée et des indemnités et de rupture.
Par jugement du 18 décembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Déclaré n’y avoir lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Dit que la prise d’acte prend la forme d’une démission,
débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Rejeté les demandes reconventionnelles de l’Union des syndicats de copropriétaires,
Condamné Mme X aux dépens.
Mme X a formé appel le 25 janvier 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— Déclaré n’y avoir lieu à re-qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée;
— Fixé le salaire de référence à 2 014,70 euros bruts ;
— Dit que la prise d’acte du 16 mars 2017 prend la forme d’une démission ;
— Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable et bien fondée en sa demande Mme X ;
Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mars 2014 ;
En conséquence,
Débouter l’Union des syndicats de copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions ; Fixer le salaire de référence de Mme X à la somme de 3 347,09 euros ;
Dire et juger que les griefs invoqués par la salariée justifient la rupture de son contrat de travail;
En conséquence,
Dire et juger que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner l’Union des syndicats de copropriétaires à verser à Mme X les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 082,54 euros
— Indemnité légale de licenciement : 2 008,54 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 694,18 euros
— Congés payés y afférents : 669,42 euros
— Rappel de salaire pour la période du 22 novembre 2016 au 16 mars 2017 : 13 069,96 euros,
— Congés payés y afférents : 1 307 euros,
Condamner l’Union des syndicats de copropriétaires à verser la somme de 4 039,25 euros à titre de rappel de maintien de salaire à hauteur de 90 % pour la période du 8 février au 7 mai 2016 (maladie) ;
Condamner l’Union des syndicats de copropriétaires à verser la somme de 4 313,79 euros à titre de rappel de maintien de salaire à hauteur de 100 % pour la période du 1er août au 21 novembre 2016 (maternité) ;
Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le dernier bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé 15 jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner l’Union des syndicats de copropriétaires à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Autres demandes :
— Intérêts au taux légal sur toutes les sommes fixées
— Capitalisation article 1154 du code civil.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le14 juin 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, l’Union des syndicats de copropriétaires demande à la cour de :
Déclarer l’Union de Syndicats des Copropriétaires des Immeubles « Les Jardins d’Arcadie à […] », sis 1 Avenue du Chemin de Presles à Saint-Maurice (94410) recevable,
Constater la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme X acquise ;
Déclarer irrecevable Mme X en cette demande,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Mme X à verser à l’Union de Syndicats des Copropriétaires des Immeubles « Les Jardins d’Arcadie à […] », sis […]) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme X aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
Motifs
Sur la prescription de la demande de requalification
Mme X demande la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, faisant valoir que la relation de travail s’est poursuivie après le terme du dernier contrat signé, le 30 décembre 2013.
L’Union des syndicats de copropriétaires invoque la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée.
L’article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Mme X fonde son action en requalification sur la poursuite des relations contractuelles après le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, sans signature d’un nouveau contrat. Elle a connu cette situation dès le 17 mois de mars 2014, date de reprise de son activité professionnelle pour l’Union des syndicats de copropriétaires, qui constitue ainsi le point de départ du délai de prescription. A la date de saisine du conseil de prud’hommes, le 24 avril 2017, le délai de deux années avait intégralement couru ; l’action en requalification est ainsi atteinte par la prescription
et est irrecevable.
Le jugement, qui a rejeté la demande au fond, sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
L’Union des syndicats de copropriétaires ne conteste pas que Mme X avait la qualité de salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en l’absence de signature d’un nouveau contrat à durée déterminée après le 17 mars 2014.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l’employeur la rupture de son contrat de travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Le contrôle de la juridiction porte sur l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
Mme X a pris acte de la rupture du contrat de travail par un courrier du 16 mars 2017 aux termes duquel elle reproche à l’Union des syndicats de copropriétaires :
— de n’avoir reçu aucune demande pour réintégrer son poste à la fin de son congé maternité, ni instructions, ni planning, ni travail,
— de n’avoir perçu aucun salaire et d’avoir reçu des fiches de paie à zéro indiquant qu’elle était en arrêt de travail. Dans ses conclusions, elle ajoute le grief d’absence de délivrance des fiches de paie, sans plus de précisions.
Mme X a été en congé maternité jusqu’au 21 novembre 2016. Elle indique s’être présentée sur le lieu de travail dès le 22 novembre 2016, ce qui est contesté par l’intimée et n’est établi par aucune pièce.
Mme X a adressé un courrier à l’Union des syndicats de copropriétaires le 23 décembre 2016 dans lequel elle indique avoir pris contact avec la direction pour obtenir les documents lui permettant de s’inscrire comme demandeur d’emploi et avoir appris qu’elle était considérée comme étant en contrat à durée indéterminée. Elle y indique 'A ce jour je n’ai obtenu ni planning, ni roulement. J’attends de votre part une alternative afin de régler cette situation au plus vite.'
Dans ce courrier, l’appelante ne fait pas référence à un déplacement antérieur dans les locaux pour reprendre son poste et solliciter un planning. Elle indique par ailleurs 'N’étant pas au courant de ma situation je n’ai pas pu prétendre à un congé parental d’éducation'.
Par courrier du 29 novembre 2016, le directeur de l’Union des syndicats de copropriétaires a indiqué à Mme X considérer qu’en l’absence de contrat à durée déterminée signé le contrat était un contrat à durée indéterminée, que l’obtention d’un congé parental d’éducation nécessitait une demande écrite de la salariée et qu’à défaut il serait obligé de la réintégrer à son poste dans le respect de son contrat. Ce courrier adressé en forme recommandée avec avis réception n’a pas été distribué et a été retourné à son expéditeur.
Après réception du courrier du 23 décembre 2016, le directeur de l’Union des syndicats de copropriétaires a adressé un nouveau courrier le 2 janvier 2017, dans les mêmes termes que le
précédent.
Il en résulte qu’après la fin du congé maternité de Mme X, l’employeur est demeuré en attente de la position de la salariée quant à la demande de congé parental qu’elle avait évoquée, lui indiquant à deux reprises être prêt à la réintégrer, quelques jours après la fin du congé maternité.
Les bulletins de paie adressés à Mme X à compter du mois de mars 2014 indiquent qu’elle a perçu chaque mois une indemnité de précarité et les congés payés, jusqu’à son absence pour maladie puis pour maternité. L’employeur a ensuite spontanément considéré que la relation de travail s’inscrivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Alors que les courriers démontrent que Mme X ne s’est pas présentée sur son lieu de travail à la fin de son congé maternité, l’employeur lui a demandé quelle était son intention dès le 29 novembre 2016, puis le 2 janvier 2017, courriers auxquels Mme X n’a pas donné suite.
Les bulletins de salaire n’ont pas été adressés à Mme X après le mois de novembre 2016, jusqu’au mois de mai 2017. Au cours de l’année 2016, les services de l’Union des syndicats de copropriétaires ont toujours adressé rapidement les documents sollicités par Mme X dans le cadre de la prise en charge de sa situation par la caisse d’assurance maladie. Un bulletin de paie lui a ensuite été adressé au mois de mai 2017, pour régulariser le maintien du salaire en application d’une situation rétroactive de salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Dans ses conditions, le comportement de l’employeur ne constitue pas un manquement d’une gravité justifiant la prise d’acte de la salariée, qui s’analyse comme une démission.
Mme X doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé de ces chefs.
Sur les rappels de salaire
Période du 22 novembre 2016 au 16 mars 2017
Mme X sollicite le versement du salaire pour la période du 22 novembre au 16 mars 2017.
Les éléments produits ne démontrent pas qu’elle s’est tenue à la disposition de son employeur au cours de cette période. Le courrier du 23 décembre 2016 indique qu’elle n’a été informée que tardivement de sa situation contractuelle et a demandé une alternative à celle-ci, propos qui démontre au contraire une intention de ne pas reprendre une activité au sein de l’Union des syndicats de copropriétaires.
La demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Période du 8 février au 7 mai 2016
En application de l’article 24.2 de la convention collective, Mme X était fondée à bénéficier du maintien de sa rémunération à hauteur de 90% pendant 90 jours.
Mme X expose qu’elle n’a pas perçu la totalité de ce qui était dû sur la période concernée.
L’Union des syndicats de copropriétaires indique qu’une somme plus importante a été versée à la salariée, compte tenu d’un rappel de salaire effectué au mois de mai 2017.
Si l’indemnité de précarité versée au salarié lui reste acquise après la requalification, il ne devient pas un élément fixe de sa rémunération, tel que revendiqué par l’appelante qui inclut le montant dans l’évaluation du salaire. Le salaire mensuel de Mme X était de 2 014,70 euros, et non de 3 347,09 euros comme revendiqué par l’appelante sur la base de la moyenne des trois derniers mois de l’année 2015, étant observé que cette période comprend également des heures supplémentaires.
Mme X conteste avoir perçu le rappel de salaire au mois de mars 2017, dont la réalité est cependant attestée par la copie du chèque.
Compte tenu du versement de la Caisse primaire d’assurance maladie et du versement postérieur de l’employeur, Mme X a perçu le montant de la rémunération à laquelle elle avait droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le maintien du salaire du 1er août au 21 novembre 2016
La salariée avait droit au maintien de sa rémunération à hauteur de 100%.
Mme X explique sa demande par un salaire mensuel évalué à 3 347,09 euros, qui ne correspond pas à la rémunération due mais à une évaluation qu’elle formule.
Compte tenu du montant de la rémunération due, qui ne comprend pas les éléments qui étaient ajoutés en raison de la prise en compte d’un statut de contrat à durée déterminé, des versements effectués par la caisse primaire d’assurance maladie et du rappel effectué au mois de mars 2017, Mme X a perçu un revenu correspondant au maintien du salaire.
La demande de rappel doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé ce de chef.
Sur la remise des documents
Il n’est pas discuté que les documents de fin de contrat n’ont pas été remis à Mme X. La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
En l’absence de condamnation de l’employeur, la demande relative aux intérêts légaux et à l’anatocisme sont sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à l’Union des syndicats de copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée et la demande de remise des documents de fin de contrat, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT irrecevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée formée par Mme X,
CONDAMNE l’Union des syndicats des copropriétaires des immeubles 'les jardins d’Acadie à […]' à remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE Mme X aux dépens,
CONDAMNE Mme X à payer à l’Union des syndicats des copropriétaires des immeubles 'les jardins d’Acadie à […]' la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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