Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2021, n° 19/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 11
N° RG 19/00537 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7CS
AFFAIRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TR AVAUX PUBLICS – SMABTP Société d’Assurances Mutuelles, SAS BATIDUR IMMO +
C/
M. C X, Mme D E épouse X, M. F A, M. H Z, SARL CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87 , Mutuelle MAAF ASSURANCES
GS/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me C CHABAUD, Me Nathalie CLERC-SEYT, Me Michel LABROUSSE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 07 JANVIER 2021
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Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP Société d’Assurances Mutuelles représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, et dont le siège social est sis : […]
représentée par Me C CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SAS BATIDUR IMMO + représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, et dont le siège social est sis : […]
représentée par Me C CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 13 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur C X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Nathalie CLERC-SEYT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame D E épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Nathalie CLERC-SEYT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur F A, demeurant […]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur H Z, demeurant Le Rieux – 19240 SAINT-VIANCE
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de BRIVE
SARL CARRELEURS ARTISANS REUNIS 87 Représentée par son Gérant en exercice., dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de BRIVE
Mutuelle MAAF ASSURANCES assureur de la Société CAR 87, SA au capital de 150.000.000 €, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège, et dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Novembre 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2020.
La Cour étant composée de Madame J K, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame J K, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 17 avril 2004, les époux X ont confié à la société Batidur Immo plus (la société Batidur), assurée auprès de la SMABTP, la construction de leur maison d’habitation pour un prix de 170 147 euros. Dans le cadre de ce chantier, le lot couverture a été sous-traité à M. H Z, le lot carrelage à la société Carreleurs artisans 87 (CAR 87), assurée auprès de la MAAF, et le lot isolation à M. F A.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception établi contradictoirement le 17 février 2006.
Se plaignant de désordres, les époux X ont saisi, le 4 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle qui a ordonné, le 22 mars 2016, une expertise confiée à M. L-M B, lequel a déposé son rapport le 25 novembre 2016.
Au vu de ce rapport, les époux X ont assigné la société Batidur et son assureur devant le tribunal de grande instance de Tulle en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La société Batidur et son assureur ont appelé en garantie les sous-traitants ainsi que la MAAF, assureur de la société CAR 87.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance a Tulle a notamment:
— condamné la société Batidur et son assureur à payer aux époux X 24 301,50 euros au titre des travaux de reprise en 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
— rejeté les recours en garantie formés par la société Batidur et son assureur à l’encontre des sous-traitants, aucun élément ne permettant de déterminer de manière précise la mission et donc la responsabilité de chacun d’eux.
La société Batidur et son assureur ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Batidur et son assureur contestent le montant des indemnités allouées aux époux X qu’ils estiment excessives et concluent au rejet de leurs demandes. Subsidiairement, la société Batidur demande à être relevée indemne de toutes condamnations par les sous-traitants qui ont commis des malfaçons dans l’exécution de leurs lots respectifs. Enfin, la SMABTP oppose sa franchise contractuelle.
Les époux X demandent que l’indemnisation de leurs préjudices soit portée au montant global de 36 792,78 euros.
La société CAR 97 et son assureur, la MAAF, et M. Z concluent à la confirmation du jugement, sauf à préciser que tout créance consécutive aux travaux réceptionnés par les époux X est inopposable à M. Z en l’absence de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 février 2011.
M. A, assigné en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des époux X, maîtres de l’ouvrage.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception contradictoire le 17 février 2006.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. B que la construction est affectée des désordres suivants:
— l’isolation intérieure: les couches de matériau isolant placé verticalement contre les murs extérieurs ne tiennent pas en place et tombent sur le sol par suite d’un choix de produit inadapté et d’une mise en oeuvre qualifiée par l’expert de rudimentaire (rapports p. 8 et 13);
— la toiture: des tuiles et demi-tuiles d’arêtiers n’ont pas été correctement fixées et sont tombées entraînant un défaut d’étanchéité avec des infiltrations d’eau à l’origine de tâches en plafonds (rapport p. 9, 10 et 13);
— le carrelage intérieur et extérieur: les carreaux intérieurs n’ont pas été posés conformément aux règles de l’art. Ils se fissurent en l’absence de joints de fractionnement et se décollent. Le carrelage extérieur se décollent également du fait de l’emploi d’une colle inadaptée. En outre, l’absence de débord avec goutte d’eau favorise les infiltrations d’eau, provoquant fissures et salissures sur le crépi extérieur (rapport p. 11, 12 et 14).
L’expert judiciaire conclut (p. 14) que tous ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendront impropre à sa destination dans un futur proche. Comme tels, ces désordres relèvent de la garantie décennale due par la société Batidur.
L’expert judiciaire a chiffré au montant de 336 euros HT le coût de la reprise de l’isolation, estimation qui ne fait pas l’objet de critique de la part des époux X.
La reprise de la couverture a été évaluée par l’expert au montant de 1 800 euros HT (rapport p. 15) sans prise en compte de la sécurisation du chantier et de l’installation de l’échafaudage chiffré à 600 euros HT selon le devis de la société Soccorez produit par les maîtres de l’ouvrage. Le coût des travaux de reprise de la couverture sera donc évalué à 2 400 euros HT.
Concernant le carrelage intérieur dont l’expert a estimé le coût de la reprise à 9 025 euros HT, les deux devis produits par les maîtres de l’ouvrage proposent, pour des travaux correspondant à ceux préconisés par l’expert judiciaire, des prix très supérieurs (17 442 euros HT et 21 309 euros HT, sans que cette différence soit expliquée par un juste motif, les époux X se bornant à soutenir -sans le démontrer- que l’expert a manifestement sous-évalué le coût des travaux de reprise. Dès lors, l’estimation de l’expert, soit 9 025 euros HT, sera retenue.
Il en va de même pour ce qui concerne le carrelage extérieur du balcon, pour la reprise duquel le coût de 1 200 euros HT, proposé par l’expert, sera retenu.
Enfin, s’agissant du coût de la reprise des traces d’infiltration d’eau en plafond estimée par l’expert au montant de 1 590 euros HT, il y a lieu de retenir le devis de l’entreprise Manthé qui propose un prix de 1 575 euros HT qui correspond à la demande des maîtres de l’ouvrage.
La société Batidur, constructeur, et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme totale de 14 536 euros HT au titre de la reprise des désordres.
Les époux X vont devoir supporter des travaux de reprise qui concerneront notamment le carrelage intérieur sur la totalité du rez-de-chaussée de leur habitation (rapport d’expertise p. 17). Pour autant, ils ne font pas la preuve de la nécessité de déménager, les reprises du sol pouvant très bien concerner les pièces successivement, l’une après l’autre, en sorte qu’il n’y a pas lieu de leur allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice financier lié au relogement. En revanche, ils subissent un incontestable préjudice de jouissance puisque, depuis 2006, ils vivent dans l’inconfort d’une habitation dans laquelle ils sont confrontés à des infiltrations d’eau, une isolation défectueuse et une dégradation de l’ensemble du sol du rez-de-chaussée. Ils n’ont pu profiter pleinement de leur balcon-loggia. En outre, ils vont devoir supporter des travaux de reprise source d’aggravation de leur inconfort puisqu’ils devront déplacer leur mobilier et adapter leur mode de vie en fonction de l’avancement des travaux. Compte tenu de l’ancienneté des troubles et de la nature des désagréments en cause, leur préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts que la société Batidur et la SMABTP seront condamnés in solidum à leur payer.
S’agissant de la SMABTP, cet assureur est fondé à opposer sa franchise contractuelle.
Sur l’action récursoire de la société Batidur et de la SMABTP à l’encontre des sous-traitants.
Il n’est pas contesté que la société Batidur, entrepreneur principal, a sous-traité:
— le lot couverture à M. H Z,
— le lot carrelage à la société CAR 87, assurée auprès de la MAAF,
— le lot isolation à M. F A.
Les désordres constatés par l’expert dans l’habitation des époux X concernent exclusivement ces trois lots. Pour chacun d’eux, l’expert a retenu que les désordres les affectant trouvaient leur origine dans l’exécution défectueuse des travaux par les sous-traitants qui n’ont pas respecté les règles de l’art. Ces manquements dans l’exécution de leur lot respectif engagent la responsabilité des sous-traitants à l’égard de l’entrepreneur principal, la société Batidur.
La société CAR 87 et son assureur, la MAAF, seront condamnés in solidum à relever indemne la société Batidur et la SMABTP à concurrence de:
— 10 225 euros HT au titre des désordres affectant les carrelages intérieurs et extérieurs,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. A sera condamné à relever indemne la société Batidur et la SMABTP à concurrence de:
— 336 euros HT au titre du désordre affectant l’isolation,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Aucune condamnation ne peut être mise à la charge de M. Z dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 février 2011.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tulle le 13 mai 2019;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Batidur et la SMABTP à payer aux époux X:
-14 536 euros HT au titre de la reprise des désordres,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
et DIT que la SMABTP est fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle figurant dans sa police d’assurance;
CONDAMNE in solidum la société CAR 87 et la MAAF à relever indemne la société Batidur et la SMABTP à concurrence de:
— 10 225 euros HT au titre des désordres affectant les carrelages intérieurs et extérieurs,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE M. A à relever indemne la société Batidur et la SMABTP à concurrence de:
— 336 euros HT au titre du désordre affectant l’isolation,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
DÉCLARE irrecevable l’action récursoire formée par la société Batidur et la SMABTP à l’encontre de M. H Z;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Batidur et son assureur, la SMABTP, la société Carreleurs artisans 87 et son assureur, la société MAAF et M. F A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. J K.
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