Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 18/13553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13553 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B627E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n°
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129
INTIMEE
SAS ALTURING (TELINTRANS) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, recruté le 28 juillet 2010 par la société d’ingénierie en système d’information Telintrans, devenue la société Alturing, en qualité de responsable de programmes rattaché à la direction des études, a été promu le 1er février 2013 responsable du pilotage de la production, puis, le 21 janvier 2014, responsable de département au sein de la direction de la production.
Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 12 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, par requête reçue le 6 avril 2016, en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Suivant jugement du 5 novembre 2018, la juridiction prud’homale a dit et jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et condamné, avec exécution provisoire, la société Alturing à lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés et à lui payer :
— 74 610 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 675,17 € au titre du rappel de primes sur l’objectif année 2015,
— 867,51 € à titre de congés payés afférents,
— 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC,
Par déclaration de son conseil du 30 novembre 2011, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2019, l’appelant conteste l’ensemble des griefs reprochés par la lettre de licenciement, soutient que la véritable cause de son licenciement est la réorganisation de son service ayant conduit à la suppression de son poste de travail et sollicite la confirmation du jugement prud’homal sauf à lui allouer :
— 200 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Selon ses écritures notifiées le 24 mai 2019, la société Alturing conclut au bien-fondé du licenciement de M. X dont elle tient l’insuffisance professionnelle pour avérée, laquelle fait, d’autre part, obstacle à l’octroi du bonus réclamé pour l’année 2015.
Outre le rejet de toutes les demandes de l’appelant, l’intimée sollicite sa condamnation au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus.
SUR CE
1) Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 12 février 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« (') Vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, 'xé le 20 janvier 2016, entretien auquel vous vous êtes présenté accompagne de Monsieur A B.
Cet entretien avait pour objet de vous faire part des éléments nous conduisant à envisager à votre encontre une mesure de licenciement et de recueillir vos explications sur ces mêmes faits. Au vu des éléments en cause, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Nous rappelons que vous avez été engagé le 28 juillet 2010 et vous occupez à ce jour l’emploi de responsable de programmes un sein de la direction de la production statut cadre.
A ce titre vous avez notamment pour mission de suivre l’application des contrats et des licences tout au long des projets :
- négocier les contrats et revoir leurs évolutions (changement de périmètre. litiges et pénalités) et assurer la cohérence des clauses contractuelles :
-identifier les risques et proposer des mesures de couverture
- apporter au DSI une vue sur sa compliance logicielle et de proposer les mesures à mettre en place
- évaluer les opportunités pour améliorer la performance des contrats
- intervenir en cas de conflit on de crise.
Par ailleurs, vous animez et ménagez l’équipe Support de Proximité et êtes :
- responsable de l’ensemble des maintenance des des systèmes
- responsable de leur inventaire
- responsable de la relation fournisseur qui gère le support de proximité
- garant de la conception et des mises à jour des postes de travail pour nos clients
- proposer au DSI [évolution de « son poste de Travail ''
Or il a été constaté des manquements importants dans le cadre de l’exécution de votre fonction caractérisés par un manque évident d’anticipation, d’autonomie et d’initiative ainsi qu’ils ont été exposés lors de notre entretien.
Ainsi, malgré votre expérience, vous n’avez pas su vous impliquer pour comprendre les besoins des métiers, à titre d’exemple :
- Vous n’avez jamais pris l’initiative de vous rapprocher des DSI des deux BU pour comprendre leurs besoins. Vous n’êtes jamais parvenu à construire une relation de proximité et de confiance
- Lors des Comités de Direction, vous n’avez jamais fait part de propositions d’amélioration sur votre périmètre de responsabilité ni même n’avez préconisé de solutions à mettre en place.
De manière générale, les dossiers sur lesquels nous avions des attentes n’ont pas évolué, il en est ainsi du suivi des licences dont vous n’avez pas été en mesure d’assurer leur conformité avec ce qui est réellement installé.
De la même manière, vous avez totalement manqué de fiabilité dans les chiffres présentés aux réunions trimestrielles devant les DSI afin de donner une vision claire des assets.
Vous avez persiste à attendre systématiquement des réponses de la part d’autres interlocuteurs plutôt que de prendre en charge les problématiques et leur apporter des solutions, ce que le comité de direction n’a eu de cesse de vous demander alors que vous prétextiez ne pas avoir assez d’informations pour avancer.
Nous attendions de votre part des solutions dans la relation de proximité pour faire avancer les sujets ; par exemple sur CFT ou GLPI ou vous n’avez pas produit de feuille de route ni même apporté de vision.
Concernant la relation avec le prestataire SOLUTIONS 30, rien n’a avancé et vous n’avez pas pris la mesure du sujet afin de l’optimiser. De la même façon nous vous avions demandé de mettre en place des référents CRII, ce qui n’a pas été fait.
Votre manque de vision a également eu un impact quant à votre management ou depuis 2 ans vous n’avez pas fait la moindre proposition concrète pour faire évoluer votre organisation et son pilotage.
En tant que membre du comité de direction, il vous appartenait d’étudier et d’optimiser vos organisations.
Pourtant. force est de constater que ce sont systématiquement vos responsables hiérarchiques qui ont dû prendre ces initiatives à votre place et imposer des modifications d’organisation.
En’n. il nous fallait systématiquement vous relancer pour saisir les heures dans l’outil project manager, ce qui est essentiel pour lancer la facturation des prestations réalisées pas vos équipes ce qui caractérise le manque de pilotage de votre activité.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (').
L’insuffisance professionnelle, motif retenu par la correspondance susvisée, est une cause légitime de licenciement si elle repose sur des faits objectifs, précis et vérifiables.
Il résulte des pièces et explications des parties que les missions de M. X, exerçant depuis le 21 janvier 2014 les fonctions de responsable de département au sein de la direction de la production, étaient principalement les suivantes :
— suivi de l’application des contrats et des licences :
o négociation des contrats et suivi de leurs évolutions,
o identification des risques et proposition des mesures de couverture,
o suivi et information du directeur des systèmes d’information (DSI) sur sa
conformité logicielle et proposition quant aux mesures à mettre en place,
o évaluation des opportunités pour améliorer la performance des contrats,
o intervention en cas de conflit ou de crise.
— animation et management de l’équipe Support de proximité :
o responsabilité de l’ensemble des maintenances des systèmes,
o responsabilité des inventaires,
o responsabilité de la relation avec les fournisseurs,
o responsabilité de la conception et des mises à jour des postes de travail pour
les clients,
o propositions au DSI quant à l’évolution de son outil de travail.
Par rapport à ces mission la lettre de licenciement lui reproche :
— l’absence de rapprochement avec les DSI des clients de la société et de construction
d’une relation de proximité et de confiance avec eux ;
— l’absence de propositions d’amélioration ou de préconisation de solutions lors des
comités de direction.
— une incapacité à assurer la conformité des licences avec ce qui est réellement installé
— le manque de fiabilité dans les chiffres présentés aux réunions trimestrielles devant
les DSI
— l’absence de prise en charge des problématiques de ses interlocuteurs et une attitude
attentiste,
— l’absence d’avancement de certains sujets dans la relation de proximité, tels que CFT
ou GLPI pour lesquels il n’a pas produit de feuille de route ni même apporté de vision.
— l’absence d’avancement dans la relation avec le prestataire SOLUTIONS 30
— l’absence de mise en place de référents CRII
La société Alturing, qui verse aux débats 5 pièces (le contrat de travail et son avenant du 1er février 2013, la lettre de licenciement, un extrait du site société.com et une circulaire administrative définissant les catégories de chômeurs) n’apportant aucun éclairage sur les modalités concrètes d’exécution du contrat de travail, soutient que les propres documents produits par M. X (ses pièces n° 17, 22 à 34, 54, 97 à 102, 106, 112, 113, 137 à 140, 146, 158, 164 à 168, 175, 177) sont de nature à établir la réalité des insuffisances qui lui sont reprochées.
Mais l’examen des pièces susvisées qui sont essentiellement des échanges de courriels professionnels relatifs à divers dossiers et problématiques techniques dont le contexte n’est pas précisé ou des comptes-rendus de réunions du comité de direction (Codir), ne permet aucunement d’objectiver de quelconques insuffisances de M. X dans la réalisation de ses missions en l’absence, notamment, de tout élément de comparaison exploitable.
Ces seules constatations conduisent la cour à confirmer la décision prud’homale ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, soit approximativement 5 ans et demi au service d’une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, du salaire mensuel moyen brut qu’il a perdu (8 290 euros), de son âge (date de naissance 28 juin 1958) et de l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle (création d’une société de conseil en 2017 et perception d’allocations Pôle emploi justifiée jusqu’au 4 décembre 2020), l’indemnité de 74 610 euros allouée par les premiers juges, en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, apparaît justement indemniser son préjudice et sera confirmée.
2) Sur le rappel de prime d’objectif pour l’année 2015
M. X soutient avoir été injustement privé, en dépit de ses demandes, de la prime sur objectif de l’année 2015.
Son contrat de travail du 29 juin 2010 et ses avenants prévoyaient, à cet égard, une prime de 10% de la rémunération annuelle contractuelle dont « l’attribution (') dépend de l’atteinte d’objectifs définis par le responsable hiérarchique de M. X Y »
Pour s’opposer à son versement, la société Alturing soutient que M. X a obtenu la note de 1 sur 4, s’agissant de cette prime, dans son évaluation pour l’année 2015.
Cependant, il sera constaté que l’employeur ne précise pas dans ses écritures quels étaient les objectifs assignés à M. X pour l’année 2015 et quels sont les résultats qu’il a effectivement obtenus, ce qui, en dépit de la note défavorable attribuée, ne permet de faire aucune vérification concrète sur ce point.
A défaut, il y a lieu de considérer que la prime d’objectif est due.
Le jugement prud’homal sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
3) Sur les autres demandes
La décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à l’employeur de délivrer des documents de fin de contrat rectifiés et alloué à M. X 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’exige pas de faire à nouveau application de ces dernières dispositions en cause d’appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Alturing qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne la société Alturing aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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