Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 avr. 2022, n° 21/10500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 27 mai 2021, N° 20/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10500 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 – Tribunal Judiciaire d’AUXERRE RG n° 20/00837
APPELANTS
Monsieur [E] [M]
La Ferme des Perriaux
89350 CHAMPIGNELLES
Monsieur [L] [M]
1 Grande Rue
89440 PRECY LE SEC
Monsieur [Y] [T]
Domaine de Varenne d’En Bas
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [Z] [F]
en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DE LA RAUDERIE
2, Chemin de la Guimbarde
89300 JOIGNY
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
L’EARL De la Rauderie a pour associés M. [E] [M], M. [L] [M] et M. [Y] [T].
Par acte du 20 février 2007, le Crédit Mutuel a consenti à l’EARL De la Rauderie un prêt d’un montant de 588 000 euros, garanti par une hypothèque sur les bâtiments agricoles et le cautionnement personnel et solidaire des associés.
Suite à la vente du bien hypothéqué en octobre 2016, un remboursement partiel du prêt est intervenu mais l’EARL n’a plus honoré les échéances restant dues à cette date.
Le 3 mars 2017, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et a mis l’EARL en demeure de rembourser la somme totale de 182 361,54 euros arrêtée au 1er mars 2017. Les associés de l’EARL se sont alors personnellement engagés à rembourser la banque au titre de la dette de l’EARL à hauteur de 60 787,18 euros chacun, engagement concrétisé par la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2017 entre le Crédit Mutuel et les associés de l’EARL De la Rauderie, prévoyant un calendrier de règlement.
En conséquence, le compte courant de chacun des associés a été crédité à hauteur de
60 787,18 euros.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL De la Rauderie et a désigné Maître [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Durant les opérations de liquidation, les associés de l’EARL De la Rauderie ont sollicité du liquidateur judiciaire la compensation entre la créance de compte courant de l’EARL sur les associés et la créance des associés née de la subrogation légale des cautions.
Le liquidateur judiciaire a refusé leur demande de compensation. Ce refus a fait l’objet d’une contestation devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge-commissaire a déclaré les demandes formulées par les consorts [M] et [T] irrecevables, ayant retenu que les trois lettres adressées par le liquidateur judiciaire de l’EARL De la Rauderie aux termes desquelles il sollicitait le remboursement des comptes courants d’associés n’emportait pas de conséquences juridiques au sens de l’article R. 621-21 du code de commerce.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre du 22 octobre 2020, les associés de l’EARL De la Rauderie ont formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire et condamné MM. [E] et [L] [M] et [Y] [T] à verser la somme de 300 euros à la SELARL FRANCOIS [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration notifiée par voie électronique le 3 juin 2021, MM. [E] et [L] [M] et [Y] [T] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021 et notifiées à l’intimé les 9 et 13 septembre 2021, M. [E] [M], M. [L] [M] et M. [Y] [T] demandent à la cour de :
Constater la contradiction de motifs et du dispositif de l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire en date du 15 octobre 2020,
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 27 mai 2021
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire en date du 15 octobre 2020
A défaut,
Dire que Monsieur le juge commissaire est compétent pour statuer sur les réclamations formées contre les actes du Liquidateur
Dire que le refus de Me [F], es qualités de Mandataire Liquidateur, de tirer les pleines conséquences de l’exécution l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance en date du 8 septembre 2017 constitue un acte du Liquidateur
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 27 mai 2021
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge commissaire en date du 15 octobre 2020
Statuant à nouveau,
Contraindre Me [Z] [F], es qualité de Mandataire Liquidateur à tirer les pleines conséquences de l’exécution du protocole d’accord transactionnel en date du 13 juin 2017, ayant acquis force exécutoire par l’homologation intervenue,
Dire opposable à Maître [Z] [F] es qualité de Mandataire Liquidateur de l’EARL De la Rauderie, la compensation intervenue entre la créance de l’EARL De la Rauderie d’un montant de 49 896,28 euros d’une part, et la créance de M. [E] [M] d’un montant de 60 787,18 euros d’autre part ;
Dire opposable à Maître [Z] [F] es qualités de Mandataire Liquidateur de l’EARL De la Rauderie, la compensation intervenue entre la créance de l’EARL De la Rauderie d’un montant de 40 011,35 euros d’une part, et la créance de M. [L] [M] d’un montant de 60 787,18 euros d’autre part ;
Dire opposable à Maître [Z] [F] es qualités de Mandataire Liquidateur de l’EARL De la Rauderie, la compensation intervenue entre la créance de l’EARL De la Rauderie d’un montant de 58 259,99 euros d’une part, et la créance de M. [Y] [T] d’un montant de 60 787,18 euros d’autre part ;
Condamner Maître [Z] [F] es qualités aux dépens.'
*****
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur de l’EARL De la Rauderie, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 27 mai 2021 statuant sur recours de l’ordonnance du juge-commissaire du 15 octobre 2020 lequel déclare irrecevable la demande de compensation devant le Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de l’EARL De la Rauderie.
DIRE n’y avoir lieu à compensation entre la créance de l’EARL De la Rauderie à l’égard des Consorts [E] [M], [L] [M] et [Y] [T] au titre des comptes courants d’associés débiteurs et la créance des Consorts [E] [M], [L] [M] et [Y] [T] en vertu du paiement effectué en leur qualité de caution auprès du créancier de l’EARL De la Rauderie, à savoir le Crédit Mutuel.
CONDAMNER les Consorts [E] [M], [L] [M] et [Y] [T] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens d’instance.'
SUR CE,
Sur l’erreur de droit
L’article 455 du code de procédure civile dispose : ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
Les consorts [M]-[T] font valoir que le dispositif de l’ordonnance du juge-commissaire contestée, confirmée par le jugement du tribunal judiciaire, n’est pas conforme aux motifs adoptés, de telle sorte que le jugement et l’ordonnance doivent être infirmés.
Ils rappellent la stricte application de l’article 455 du Code de procédure civile et estiment que le juge-commissaire a commis une erreur de droit par la contradiction de motifs de sa décision, dès lors que la motivation adoptée ne correspond pas à la décision prise et que cela équivaut à un défaut de motivation.
Ils font observer que le juge-commissaire a retenu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les demandes qui lui étaient soumises et en a conclu au dispositif que leurs demandes étaient irrecevables, alors que l’incompétence du juge saisi n’est pas une irrecevabilité mais une exception d’incompétence qui obéit à un régime distinct.
Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL De la Rauderie, estime que les dispositions l’article 455 précité n’ont pas été méconnues, le juge-commissaire ayant précisé être dépourvu de pouvoir et ayant en conséquence jugé les demandes des consorts [M]-[T] irrecevables.
Il ressort du jugement attaqué, seul acte déféré à la cour, qu’il confirme l’ordonnance qui était contestée, par une motivation détaillée que le dispositif traduit fidèlement. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’infirmation du jugement fondée sur l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge commissaire
L’article R. 621-21 du code de commerce dispose que 'Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement (…).
Les appelants considèrent que les demandes qu’ils formulaient tendaient uniquement à s’opposer à un acte du liquidateur judiciaire, sur la base d’un protocole d’accord transactionnel ayant acquis autorité de chose jugée en raison des effets attachés par le code civil aux transactions et de l’homologation de ce protocole par le tribunal judiciaire d’Auxerre ; que contrairement à ce que prétend Maître [F], le juge-commissaire n’avait pas besoin de se pencher sur la vraisemblance des comptes sociaux de l’EARL De la Rauderie.
Ils font également valoir que le juge-commissaire tient une compétence générale de protection des intérêts en présence de l’article L. 621-9 du code de commerce et qu’il peut donc statuer sur le refus du liquidateur judiciaire d’exécuter un jugement irrévocable, comme l’a déjà admis la cour de cassation ; qu’en l’espèce, la demande de paiement de Maître [F] est contraire à l’exécution du jugement d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu avec le Crédit Mutuel dans la mesure où les sommes réclamées au titre du débit en compte courant d’associés ne sont plus exigibles.
Ils estiment donc qu’il entrait dans la compétence du juge-commissaire de déclarer la compensation intervenue opposable au mandataire liquidateur dès lors qu’elle a fait l’objet d’un jugement irrévocable ayant constaté le paiement de la créance par compensation par les cautions.
Maître [F] ès qualités réplique qu’en application des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire ne peut statuer qu’en l’absence de contestation sérieuse et qu’en l’espèce, la contestation portée par les consorts [M]-[T] sur la demande de règlement de leur compte courant d’associés formulée par le liquidateur judiciaire suppose que le juge-commissaire connaisse de la contestation sérieuse soulevée par le liquidateur judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que le liquidateur a écrit, le 24 mars 2020, à chacun des trois appelants, pour les inviter à régler la somme figurant sur chacun de leurs comptes courant d’associés, soit la somme de 49 896, 28 euros pour M. [E] [M], la somme de 40 011, 35 euros pour M. [L] [M] et la somme de 58 259, 99 euros pour M. [Y] [T].
Ces courriers, qui invitent les associés à rembourser la somme dont ils sont débiteurs à l’égard de l’EARL De la Rauderie, ne constituent pas des actes du liquidateur au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 621-21 précitées. Ils ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes de MM. [M] et [T], il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a considéré qu’ils étaient irrecevables en leur contestation sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Me [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute Maître [F] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de M. [E] [M], M. [L] [M] et M. [Y] [T].
La greffière La présidente
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