Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2017, n° 16/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00673 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Dunkerque, juge de l'exécution, 12 janvier 2016, N° 15/02362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/02/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/00673
Jugement (N° 15/02362)
rendu le 12 Janvier 2016
par le juge de l’exécution de Dunkerque
REF : MB/VC
APPELANTE
Madame Y X C D
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Yves Letartre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SCI La Graineterie agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2016 tenue par Martine Battais magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2016
***
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque ;
Vu l’appel formé le 4 février 2016 pour Mme Y X ;
Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2016 pour Mme Y X ;
Vu les dernières conclusions déposées le 26 juillet 2016 pour la sci La
graineterie ;
Attendu que le jugement entrepris :
— déclaré l’action de Mme X recevable,
— déboute la sci La graineterie de sa demande de sursis à statuer,
— déboute Mme X de sa demande de liquidation d’astreinte,
— déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne Mme X aux dépens,
— condamne Mme X à payer à la sci La graineterie la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour l’exposé du litige et des décisions antérieures , il sera fait référence au jugement entrepris ;
Qu’il sera rappelé que par jugement du 18 novembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment fixé une astreinte définitive à la charge de la sci La graineterie à la somme de 250 € par jour de retard pendant trois mois à exécuter l’obligation d’installer des pompes de relevage d’une capacité adaptée au site qu’elle a modifié telle que définie par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juin 2009 dans le délai de trois commençant à courir à compter de la signification du jugement ;
Attendu que Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à l’indemnité allouée par le premier juge à la sci La graineterie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dont elle demande à la cour d’ordonner le remboursement ;
Qu’elle tient compte de l’arrêt rendu par cette cour le 28 avril 2016 ;
Attendu que la sci La graineterie demande à la cour de dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte en l’absence de trouble et de responsabilité de la sci , à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et à titre infiniment subsidiaire de limiter la durée et le montant de l’astreinte ;
Attendu que les dispositions non critiquées de la décision dont appel seront confirmées ;
Attendu que sur l’appel formé par la sci La graineterie contre le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque, par arrêt du 28 avril 2016 , cette cour a confirmé ledit jugement sauf en sa disposition relative au point de départ de l’astreinte et l’émendant de ce chef a dit que l’astreinte définitive courra passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Attendu que contrairement à ce que soutient Mme X, la notification du jugement du 14 novembre 2014 par le greffe ne la dispensait pas de faire signifier ledit jugement à la sci La graineterie pour faire courir l’astreinte ;
Qu’elle ne justifie, ni même ne prétend avoir procédé à la signification du jugement ;
Attendu qu’ il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris y compris en sa disposition relative aux dépens et sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles ;
Attendu que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau de chef ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Battais
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