Confirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 avr. 2022, n° 19/04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 4 juin 2019, N° 18/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RHONE ALPES DEMENAGEMENT c/ Société XPO DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04716 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MO3G
Société RHONE ALPES DEMENAGEMENT
C/
[I]
Société XPO DISTRIBUTION FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 04 Juin 2019
RG : 18/00022
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société RHONE ALPES DEMENAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[Y] [I]
né le 11 Octobre 1971 à HENNAYA (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
Société XPO DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail sous forme de mission d’intérim, par l’intermédiaire de la société CRIT Intérim pour le compte de la société Rhône-Alpes Déménagement, M. [Y] [I] a effectué des prestations de manutentionnaire et de conduite pour le compte de Rhône-Alpes Déménagement sur le site de son client, la société XPO Distribution France à [Localité 4] le 21 avril 2017.
M. [I] a ensuite fait valoir qu’à compter du 24 avril 2017, et cela jusqu’au 28 avril 2017 il aurait effectué des opérations de transport et de manutention pour le compte de la société Rhône-Alpes Déménagement, sans contrat de travail et sans savoir qui était son employeur, cette dernière où le client, à savoir la société XPO Distribution France.
Par requête du 28 février 2018, M. [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax aux fins de :
— voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à l’encontre de la société XPO concomitamment avec la société Rhône-Alpes Déménagement, en l’état de la preuve selon lui d’un lien de subordination et de missions exécutées,
— voir constater qu’il a été mis fin au contrat sans aucune procédure de licenciement,
— voir constater que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause
réelle ni sérieuse,
— voir constater l’existence du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— voir condamner solidairement la société de Rhône-Alpes Déménagement et XPO Distribution
France au paiement des sommes suivantes :
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 617,88 euros outre 61,78 euros bruts de rappel de salaire outre de congés payés afférents,
— 341,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 34,19 euros à titre de congés payés afférents,
— 8.890,86 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 8223'1 du code travail,
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— voir condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document à fournir et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— voir condamner solidairement les sociétés défenderesses à l’affilier, et régler ses cotisations pour la période concernée auprès des différents organismes sociaux sous astreinte provisoire de 100 euros par document à fournir par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Par jugement 4 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— constaté l’inexistence d’un lien de subordination liant M. [I] et la société XPO distribution et dit qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent entre eux,
— en conséquence,
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de XPO distribution,
— débouté la société XPO distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’existence d’un lien de subordination liant M. [I] et la société Rhône-Alpes déménagement et l’existence d’un contrat de travail apparent à compter du 24 avril 2017,
— constaté que M. [I] a travaillé pour la société Rhône-Alpes déménagement d 24 avril au 28 avril 2017,
— constaté que la société Rhône-Alpes déménagement a mis fin au contrat sans qu’aucune procédure n’ait été respectée,
— dit que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— en conséquence, condamné la société Rhône-Alpes déménagement à payer à M. [I] :
' 617,88 euros à titre de paiement de salaire pour la période du 24 avril au 28 avril
2017 ;
' 61,78 euros brut à titre de congés payés afférents ;
' 341,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 34,19 euros brut à titre de congés payés afférents ;
' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L.1235-5 du Code du Travail ;
' 1.481,81 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
' 8.890,86 euros net à titre d’indemnité forfaire pour travail dissimulé en vertu de
l’article L.8223-1 du Code du Travail ;
' 1.000 euros en application des dispositions de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet
1991 ;
' les dépens ;
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Rhône-Alpes déménagement :
— aux dépens ;
— à remettre à M. [Y] [I] un bulletin de salaire correspondant aux sommes octroyées, un certificat de travail , une attestation Pôle Emploi conforme à la décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par document et par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et dans la limite d’un mois ; le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— à affilier et régler les cotisations de M. [I] pour la période concernée, auprès des organismes sociaux sous astreinte provisoire de 20 euros par document et par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et dans la limite d’un mois, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— statué sur l’ exécution provisoire ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1.481,81 euros ;
— dit que les condamnation portent intérêt au taux légal depuis le jour de la demande ;
— ordonné la capitalisation des intérêts.
Par déclaration en date du 5 juillet 2019, la société Rhône-Alpes déménagement a interjeté appel de ce jugement, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses conclusions en date du 4 octobre 2019, la société Rhône-Alpes déménagement demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement dont appel,
— lui donner acte en ce qu’elle reconnaît avoir employé M. [I] du 24 avril au 28 avril 2017,
— lui donner acte en ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 393,24 euros à titre de salaires, outre 39,32 euros de congés payés afférents,
— débouter M. [I] du surplus de sa demande au titre du rappel de salaire,
— constater l’absence de préjudice démontré par M. [I],
En conséquence,
— ramener les demandes chiffrées de M. [I] au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à plus juste proportion,
— constater l’abandon de poste de M. [I],
— dire qu’elle n’a pas pu respecter le délai de préavis d’une semaine par le fait exclusif de M. [I],
En conséquence,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— dire et juger que la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte est sans objet,
— constater le défaut d’élément intentionnel de l’absence de déclaration préalable à l’embauche,
En conséquence,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de toutes ses autres demandes, fins et prétention,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
M. [I] n’a pas déposé de conclusions au fond dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Son conseil a fait connaître que M. [I] avait choisi un autre conseil mais que ce dernier ne s’était pas constitué à sa place.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 19 décembre 2019, la société XPO France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Oyonnax le 4 juin 2019,
— le confirmer, tout particulièrement, en ce qu’il a :
— constaté l’inexistence d’un lien de subordination liant M. [Y] [I] avec la concluante,
— dit qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent entre la concluante et M. M [I],
— en conséquence, débouté M. [Y] [I] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la concluante,
Et en conséquence dans l’hypothèse d’un appel incident,
— débouter Monsieur [Y] [I] de toute demande visant à :
— voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à l’encontre de la concluante concomitamment avec la société volets Rhône-Alpes Déménagement, en état de la preuve d’un lien de subordination et de missions exécutées,
— voir constater qu’il a été mis fin au contrat sans aucune procédure de licenciement,
— voir constater que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle ni sérieuse,
— voir constater l’existence du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— voir condamner la concluante au paiement des sommes suivantes :
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 617,88 euros outre 61,78 euros bruts de rappel de salaire outre de congés payés afférents,
— 341,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 34,19 euros à titre de congés payés afférents,
— 8.890,86 euros de dommages-intérêts en application de l’article L 8223'1 du code travail,
— 1.500 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— voir condamner la concluante à remettre à M. [I] les documents de fin de contrat sous astreinte et à l’affilier, et régler les cotisations de M. [I] pour la période concernée auprès des différents organismes sociaux sous astreinte,
— en conséquence débouter M. [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Rhône Alpes Déménagement à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la cour ne peut faire droit aux prétentions de la société Rhône-Alpes déménagement que dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’appelante, bien qu’ayant diligenté appel contre toutes les dispositions du jugement, n’en conteste que certaines aux termes de ses conclusions ; d’ores et déjà, il convient de confirmer les dispositions dont lé réformation n’est pas demandée.
Sur l’arriéré de salaire
La société Rhône-Alpes déménagement ne conteste plus l’existence d’un contrat de travail, faisant seulement valoir qu’elle avait souhaité régulariser la situation en demandant des informations nécessaires à l’établissement de la déclaration préalable à l’embauche mais que le salarié n’avait pas répondu à ses sollicitations et avait cessé son travail le 28 avril 2017.
Elle reconnaît devoir les sommes de 393,24 euros au titre de la semaine travaillée et 39,32 euros au titre des congés payés afférents et elle conteste le décompte du salarié auquel le conseil de prud’hommes a fait droit en se prévalant de l’heure de retrait des livraisons auprès du client et d’un chronotachygraphe qui n’était pas à l’heure.
Toutefois, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en considération de l’analyse des tickets chronotachygraphes produits par le salarié et faisant apparaître 52h50 effectuées sur la semaine.
Force est de constater qu’en appel, l’employeur ne dépose pas plus qu’en première instance de pièces justifiant les horaires réellement effectués par son salarié et qu’elle ne procède que par affirmations. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société demande que les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure soient ramenés à de plus justes proportions.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée ; le licenciement relève en conséquence des articles L 1232-2 et suivants du code du travail.
En l’espèce, il a été mis fin au contrat de manière verbale et la procédure de licenciement n’a pas été respectée. La société Rhône-Alpes déménagement soutient que M. [I] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le lundi suivant sans en rapporter la preuve, alors que dans le même temps elle ne lui a pas versé de salaire ; elle échoue ainsi à justifier d’un abandon de poste par le salarié.
En application des dispositions antérieures à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi dès lors qu’il a moins de deux ans dans l’entreprise, le cumul avec l’indemnité pour licenciement injustifié étant possible dans ce cas. Toutefois, ainsi que relevé par le conseil de prud’hommes, selon l’article 1235-5 dernier alinéa, lorsque l’entreprise n’a pas respecté les règles relatives à l’assistance du salarié, le juge doit allouer une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
C’est à juste titre, en l’absence de respect des règles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, gravement préjudiciable à M. [I] dans le contexte sus-exposé, que le conseil de prud’hommes a accordé une indemnité correspondant à un mois de salaire. Confirmation intervient de ce chef.
D’autre part, la rupture du contrat de travail de M. [I], faute de motifs notifiés dans une lettre de licenciement, doit être considérée comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’un salarié ayant moins de deux ans dans l’entreprise, ce dernier soit être indemnisé au titre du préjudice subi et le salarié subit nécessairement un préjudice du fait du licenciement abusif.
Le conseil de prud’hommes a retenu un montant de 500 euros. Compte tenu de l’ancienneté de M. [I], ce montant qui indemnise justement le préjudice du salarié est confirmé.
Sur le préavis
La société Rhône-Alpes déménagement prétend qu’elle n’est pas tenue au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis dès lors le salarié n’est pas resté à sa disposition.
N’ayant pas mis fin régulièrement au contrat de travail, elle ne procède que par affirmations non démontrées par des pièces sur l’attitude supposée du salarié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette indemnité outre congés payés.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il est constant en l’espèce que la déclaration préalable à l’embauche n’a pas été établie par l’employeur.
La société Rhône-Alpes déménagement conteste tout caractère intentionnel de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, imputant au refus du salarié de communiquer les informations nécessaires à la déclaration, la situation ainsi qu’à la société Crit intérim qui n’aurait pas régularisé de contrat de mission. Elle prétend également qu’elle n’a pas été avertie de la prise de poste de M. [I] et qu’elle a été prise de court.
La société Rhône-Alpes déménagement qui ne dépose aucune pièce ne pouvait ignorer l’absence de régularité de la situation du salarié et elle est totalement défaillante sur la preuve de ses affirmations sur les circonstances de l’embauche.
Le conseil de prud’hommes a donc à juste titre retenu le caractère intentionnel de l’absence de déclaration.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire due en vertu de l’article L 8223-1 du code du travail (six mois de salaire) présentée par le salarié. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société estime que cette demande est sans objet en ce qu’elle établit les documents mais elle ne justifie pas ses dires. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Rhône-Alpes déménagement qui succombe en appel supportera les dépens d’appel.
Ayant attrait la société XPO distribution en appel sans présenter de demandes à son encontre, elle versera à cette dernière qui a exposé des frais de procédure supplémentaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le premier juge est confirmée, étant rappelé que si M. [I] bénéficiait effectivement de l’aide juridictionnelle totale, l’indemnité a été accordée en application des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 (article 700 2°).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 4 juin 2019.
Condamne la société Rhône-Alpes déménagement aux dépens d’appel et à payer à la société XPO distribution la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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