Infirmation partielle 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mars 2019, n° 18/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 29 juin 2018, N° 17/01879 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 13 MARS 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 23 Janvier 2019
N° de rôle : N° RG 18/01357 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D7RP
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de BESANCON
en date du 29 juin 2018 [RG N° 17/01879]
Code affaire : 78A
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Y X C/ COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Nessim SIRAT de la SCP SCHAUFELBERGER – MONNIN – SIRAT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MEURTHE ET MOSELLE
[…]
INTIMÉ
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur L. MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur L. MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 janvier 2019 a été mise en délibéré au 13 mars 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. A X a été gérant de la SARL Application Technique du Nettoyage, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 20 janvier 2016.
Le 24 mars 2016 le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle (le Comptable) a déclaré une créance de 202 709 euros au passif de la société.
Par ordonnance rendue le 6 juin 2017 le Comptable a obtenu l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon de pratiquer une saisie-conservatoire des sommes détenues par M. X sur trois comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société générale ainsi que de ses droits d’associés dans la SCI ACOS.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 31 juillet 2017, M. X a fait assigner le Comptable devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon aux fins de voir ordonner la mainlevée desdites saisies conservatoires lequel, par jugement contradictoire prononcé le 29 juin 2018, l’a débouté de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
Par déclaration parvenue au greffe le 18 juillet 2018, M. A X a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières écritures transmises le 14 août 2018, il en poursuit l’infirmation et renouvelle devant la cour sa demande de mainlevée des saisies conservatoires, réclamant en outre la condamnation de l’intimé à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2018, le Président de la présente chambre a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par le Comptable le 15 novembre 2018.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelant, la Cour se réfère à ses dernières conclusions
susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2019.
Motifs de la décision
— Sur la caducité des mesures conservatoires,
Attendu que l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire » ;
Attendu qu’il est établi par les pièces produites aux débats que les procès-verbaux de la saisie conservatoire des trois comptes bancaires et des droits d’associé autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon en date du 6 juin 2017 ont été dénoncés à M. X le 28 juin 2018 ; qu’il incombait au Comptable, en application de l’article L.511-7 du code précité, d’initier une procédure au fond avant le 28 juillet 2017 ;
Attendu que par ordonnance du 28 juillet 2017 le Comptable a été autorisé par le Président du tribunal de grande instance de Besançon à assigner à jour fixe M. A X à l’audience du 8 août 2017 afin que ce dernier soit déclaré solidairement responsable de la dette de la SARL Application Technique Nettoyage ; que l’assignation a été délivrée le 1er août 2017 ;
Attendu que si la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ne comporte aucune date, elle est nécessairement antérieure ou concomitante à l’ordonnance portant autorisation ; qu’il y a lieu d’en déduire que cette requête, qui constitue l’acte d’engagement de la procédure à jour fixe, a été soumise au premier juge au plus tard le 28 juillet 2017 ; qu’il s’ensuit que les prescriptions contenues au premier aliéna de l’article L. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et que ce moyen doit être rejeté ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.511-8 du même code, 'lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R.511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque’ ;
Attendu que le Comptable ne justifie pas avoir, conformément à ces exigences réglementaires signifié, dans le délai de huit jours à compter du 1er août 2017, à la SA Société générale et à la SCI ACOS, toutes deux tiers saisis, une copie des actes attestant des diligences requises par l’article R 511-7, savoir l’assignation devant le tribunal de grande instance de Besançon ; que l’appelant est donc bien fondé à réclamer la sanction attachée au non-respect de cette prescription, le jugement déféré étant infirmé ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera encore infirmé dans sa disposition relative aux dépens de première instance qui resteront à la charge du Comptable ; que celui-ci succombant à hauteur de cour sera condamné aux dépens d’appel ; que les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application à hauteur de cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu 29 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon sauf dans sa disposition relative aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare caduques les saisies-conservatoires pratiquées par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle sur les comptes ouverts dans les livres de la SA la Société générale au nom de M. A X (comptes n° 3003 00320015348549395, n° 3003 003200007048549328 et n° 3003 003200005048549396) ainsi que de ses parts sociales détenues dans le capital de la SCI ACOS.
Dit n’y avoir lieu à l’application à hauteur de cour de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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