Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 mars 2019, n° 16/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06084 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 26 avril 2016, N° 15/05492 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/03/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 16/06084 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QEQ6
Jugement (N° 15/05492) rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
Ordonnance rendue le 14 juin 2018 par la cour d’appel de Douai
APPELANTE
Société Compania Sud Americana de Vapores (CSAV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Delplanque de Mandelot Eléonore, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Delplanque de Mandelot Xavier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Société Tokio Marine Kiln Insurance Limited (TMKI), société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
EC3M London Royaume-Uni
SARL Necton agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
62200 Boulogne-sur-Mer
représentées et assistées par Me François X, de la SCP François X-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
ayants pour conseil Me Nicolas Fanget avocat au barreau de Paris en présence de M. Y Z, stage lycée
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2019 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
C D, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, présidente et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2019
***
Vu le jugement réputé contradictoire du 26 avril 2016, assorti de l’exécution provisoire, rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a :
— condamné la société Compania Sud Americana De Vapores à payer à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited la somme de 24.758,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014,
— condamné la société CSAV à payer aux demanderesses la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société CSAV en tous les dépens.
Vu l’appel total interjeté le 7 octobre 2016 par la société Compania Sud Americana
De Vapores (ci-après la société CSAV),
Vu l’ordonnance, du 14 juin 2018, rendue par le conseiller de la mise en état qui a essentiellement déclaré irrecevable la demande de la société CSAV tendant à voir déclarer l’incompétence du tribunal de commerce de Bologne pour statuer sur le litige,
Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique, le
3 janvier 2019, par la société CSAV qui demande à la cour de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— prononcer la nullité de l’assignation et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 26 avril 2016,
— vu l’absence d’effet dévolutif de l’appel, renvoyer en conséquence 'les sociétés’ Tokio Marine Kiln Insurance Limited à mieux se pourvoir,
Si par impossible, la cour n’annulait pas le jugement déféré, infirmer ledit jugement en ce que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer s’est déclaré compétent et ordonner le renvoi à la English High Court of Justice in London conformément à la clause ' Law And Jurisdiction ' contenue dans les conditions générales du connaissement,
— juger la demande prescrite en l’application de l’article L.5422-18 du code des transports et prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Necton en application de l’article 31 du Code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
— juger la demande prescrite en l’application de l’article L 133-6 du code de commerce et prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Necton,
— juger les demandes de Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Necton irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en application de l’article 31 du Code de procédure civile et infondées en application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924,
En conséquence,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Necton de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les sociétés Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Necton au paiement d’une indemnité de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique, le
17 décembre 2018, par la société Necton et la compagnie Tokio Marine Kiln Insurance Limited (ci-après la société TMKI) qui demandent à la cour de :
— écarter des débats les pièces visées aux conclusions de la société CSAV notifiées le 5 décembre 2016 pour absence de communication,
— rejeter les moyens soulevés par la société CSAV relatifs à la nullité du jugement déféré et à la prescription de l’action des sociétés TMKIL et Necton,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a
condamné la société CSAV à payer à la société TMKIL la somme de
24.758,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2014 ainsi au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
Y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner en cause d’appel la société CSAV au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CSAV aux entiers dépens de première instance et d’appel en admettant, pour ces derniers, la SCP X & Franchi au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2019,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Necton a pour activité le négoce et la transformation des produits de la mer. Elle a acheté auprès de son fournisseur chilien la société Exportadora Mytilus, un lot de 921 colis de blocs de chair de saumons surgelés d’une valeur de 136 355,85 USD.
La société Exportadora Mytilus a affrété la société CSAV pour le transport maritime de la marchandise.
Le 7 avril 2014, le conteneur a été débarqué sur le port d’Anvers où il a fait l’objet d’un contrôle vétérinaire. A cette occasion, 192 colis ont été constatés manquants.
Le 8 avril 2014, la marchandise restante a été livrée à son destinataire pour le compte de la société Necton à Boulogne sur mer, laquelle a émis des réserves sur la lettre de voiture CMR 001269. Le 10 avril 2014, les réserves ont été confirmées auprès de la compagnie maritime CSAV.
Une expertise a été diligentée, à l’initiative de la compagnie TMKI, assureur de la société Necton et confiée au CESAM. L’expert conclut que les désordres observés sont la conséquence d’un pillage du conteneur à un moment indéterminé du transport et évalue le montant des dommages à la somme de $HT 34.187,25 au titre des manquants et à celle de $ HT 447, 50 au titre des frais annexes.
La compagnie TMKI a procédé à l’indemnisation de son assurée à hauteur de
25.890,18 euros.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2014, la compagnie TMKI a, par l’intermédiaire de son mandataire la société AM Recours, mis en demeure la société CSAV Netherlands d’avoir à procéder à la réparation du préjudice causé au titre de ce sinistre.
Par acte d’huissier, du 7 octobre 2015, les sociétés TMKI et Necton ont fait assigner la société de droit chilien CSAV devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 24.758,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2014 et capitalisation des intérêts, ainsi que de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Sur le rejet des débats des pièces visées aux conclusions de la société CSAV notifiées le 5 décembre 2016
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les intimées sollicitent le rejet des débats des pièces visées aux conclusions de la société CSAV notifiées le
5 décembre 2016 pour absence de communication. Pour autant cette demande n’est supportée par aucun moyen contenu dans les motifs des mêmes écritures, alors que, en tout état de cause, la société CSAV a remis au greffe et notifié par voie électronique des dernières écritures le 3 janvier 2019 accompagnées d’un bordereau de communication de pièces dont la recevabilité n’est pas discutée.
La demande telle que présentée donc être rejetée.
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
La société CSAV sollicite la nullité du jugement, dont appel, aux motifs que les premiers juges n’auraient pas respecté les dispositions de l’article 479 du Code de procédure civile, que l’assignation serait nulle, et enfin que l’action engagée à son encontre serait prescrite.
Il convient sur ce dernier point de rappeler que la prescription est une fin de non recevoir relevant de l’article 122 du Code de procédure civile, et non pas une cause de nullité du jugement.
Aux termes de l’article 684 du Code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Selon l’article 685 du même code, l’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la République qui vise l’original. Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.
L’article 686 ajoute qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
Enfin, selon de l’article 688 du même code relatif aux notifications à l’étranger des actes, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou [,] selon les cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci après sont
réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
(…).
En l’espèce, l’assignation a bien été délivrée au parquet de Boulogne sur Mer le
7 octobre 2015, l’acte porte citation à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 6 janvier et l’huissier a adressé au signifié la lettre recommandée prévue par l’article 658 du Code de procédure civile.
Cependant, outre le fait que l’article 686 du Code de procédure civile était applicable compte tenu du lieu de résidence de la société CSAV, il n’est nullement justifié de la transmission de l’ acte aux fins de signification à ladite.
Le jugement dont appel, qui est qualifié de réputé contradictoire, se borne à indiquer que suivant exploit du 7 octobre 2015 la société TMKI et la société Necton ont fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, pour l’audience du 6 janvier 2016 à 14 heures la société CSAV aux fins de la voir notamment condamnée au paiement de la somme de 24.758, 10 euros en principal, et que, après un renvoi au 19 janvier 2016, l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour, enfin que la société CSAV ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Les premiers juges n’ont dès lors pas indiqué quelles avaient été les démarches effectuées pour justifier de la transmission de l’acte aux fins de signification à la société CSAV ni caractérisé l’impossibilité d’obtenir un justificatif de remise de l’acte malgré l’accomplissement de démarches. Ils n’ont pas plus respecté le délai de six mois entre l’envoi de l’acte et la date de l’audience au cours de laquelle l’affaire a été retenue alors que selon l’article 479 du Code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Il en résulte que, le tribunal n’était pas valablement saisi à l’égard de la société CSAV, l’existence ou non d’échanges amiables antérieurs à l’assignation, tout comme le fait pour l’appelante d’avoir communiqué l’assignation et le jugement à l’appui de ses dernières écritures, étant inopérants dès lors qu’il n’est pas établi que la société CSAV a été destinataire de l’assignation ni que les conditions de l’article 688 du Code de procédure civile précité ont été respectées.
Le jugement doit être annulé pour ce motif et la dévolution du litige ne peut s’opérer.
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Enfin l’appelante a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande des sociétés Necton et Tokio Marine Kiln Insurance Limited tendant à voir écarter des débats les pièces visées aux conclusions de la société Compania Sud Americana De Vapores notifiées le 5 décembre 2016.
Annule le jugement rendu entre les parties le 26 avril 2016 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer.
Condamne les sociétés Necton et Tokio Marine Kiln Insurance Limited à payer à la société Compania Sud Americana De Vapores la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société Necton et la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
A B E F
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