Infirmation 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 mai 2022, n° 21/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 juillet 2021, N° 21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sa SMACL ASSURANCES, Sarl BEUZEVILLE TERRASSEMENT, Société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 21/03171 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3F3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00102
Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 21 juillet 2021
APPELANTE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PONT AUDEMER VAL DE RISLE (CCPAVR)
2 place de Verdun
27500 PONT AUDEMER
représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la Scp MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEES :
Sarl BEUZEVILLE TERRASSEMENT
RCS de Bernay 453 840 332
Zone Artisanale La Bellerie
27260 EPAIGNES
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
Société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
141 avenue Salvador Allende
79031 NIORT CEDEX
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2009, un permis de construire une maison d’habitation sise 131 rue de Beuzeville à Le Perray Saint Thurien a été délivré à M. [X] [H] et Mme [B] [W], son épouse. La construction a été réalisée par lots séparés, la réception intervenant le 18 décembre 2019. Les travaux d’installation d’un assainissement non collectif ont été confiés à la Sarl Beuzeville terrassement.
En 2013, M. et Mme [H] ont constaté un dysfonctionnement du réseau d’épandage de l’installation d’assainissement collectif et le service public d’assainissement non collectif (Spanc) de Quillebeuf sur Seine au droit duquel vient le Spanc de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle (Ccapvr) a établi le 29 juin 2015 un compte rendu de visite indiquant que l’installation présentait un dysfonctionnement important et un risque d’insalubrité. Après expertise amiable, la société Beuzeville terrassement a indemnisé M. et Mme [H].
La société Malheux terrassements a été chargée de procéder à la réparation du système d’assainissement. En juin 2019, elle a constaté à nouveau une difficulté. Dans le cadre d’une réunion d’expertise amiable, a été évoquée la nécessité de définir un nouveau système d’assainissement.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner en référé M. [V] [J], la Sarl Beuzeville terrassement, la société Axa assurances Iard mutuelle et ont obtenu la mise en 'uvre d’une expertise confiée à
M. [T] [L] par ordonnance du 22 janvier 2020.
Par assignations délivrées les 25 février et 11 mars 2021, la Sarl Beuzeville terrassement et la société d’assurance mutuelle Axa assurances Iard mutuelle ont assigné en référé afin d’obtenir que les opérations soient déclarées communes et opposables à
— la Smacl assurances,
— la société Ar-co,
— le Spanc de la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle (Ccpavr), – la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp).
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux a essentiellement :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Spanc,
— déclaré communes à la Smacl assurances, la société Ar-co, au Spanc et à la Smabtp les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 22 janvier 2020 sous le n° RG 19/00440 et confiées à M. [T] [L],
— débouté les parties des autres demandes,
— laissé provisoirement les dépens à la charge de la Sarl Beuzeville terrassement et la Sa Axa assurances Iard mutuelle.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2021, la Ccpavr a formé appel de la décision.
Par avis du 6 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai a été notifié aux parties au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, la Ccpavr demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la Smacl,
— déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour mettre en cause la responsabilité du Spanc de la Ccpavr dans ses activités de contrôle des équipements d’assainissement non collectif,
— débouter la société Beuzeville terrassement et son assureur Axa de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Beuzeville terrassement et son assureur Axa au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 euros en cause d’appel,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Mesnildrey-Leprêtre.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la Sarl Beuzeville terrassement et son assureur, la société Axa assurances Iard mutuelle demandent la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, la Sa Smacl assurances venant aux droits de la Smacl assurances demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise et la mettre hors de cause,
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Ccpavr,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des sociétés Beuzeville terrassement et Axa assurances Iard,
— condamner celles-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Beuzeville terrassement et Axa assurances Iard mutuelle aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Bourdon et Bart conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus amples précisions quant aux moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire
L’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« I. ' Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages'
III. ' Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.
'/… Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d’une installation d’assainissement non collectif. »
Ce texte donne une compétence obligatoire de contrôle des réseaux d’assainissement non collectif à la collectivité territoriale compétente ou à l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence dont il s’agit qui exerce cette mission par le service public dédié, le Spanc.
Il donne également à ce service une compétence facultative de prestataires de service à l’égard des particuliers.
Le cadre juridique de l’intervention du service détermine naturellement la compétence juridictionnelle qui s’applique.
La Ccpavr verse aux débats le rapport périodique des installations d’assainissement non collectif du 29 juin 2015 effectué quant à la propriété de M. et Mme [H] et une note émise le 28 septembre 2016 par l’expert opérant amiablement sur mandat donné par la Matmut, assureur des propriétaires qui évoque la mission de contrôle du Spanc.
Le dossier produit par la Sarl Beuzeville terrassement ne révèle l’existence d’aucune commande, d’aucune prestation susceptible de générer une qualification de droit privé des relations établies entre les parties.
Le courriel de la Ccpavr du 18 juin 2019, en réponse au courriel de la société Malheux terrassements désigné pour procéder aux travaux de réparations et de mise aux normes de l’installation porte certes l’énoncé de prescriptions telles que la suppression du poste de relevage, la reprise du câble électrique existant pour l’alimentation de la pompe, les conditions de raccordement de la pompe, la reprise des drains et la vidange et le comblement du lit d’épandage. Mais il ne s’agit que d’un échange technique visant la recherche de solutions en vue de la conformité administrative et réglementaire des équipements concernant le réseau d’assainissement de la propriété de M. et Mme [H]. Le contrôle de conformité des installations suppose leur connaissance ; des observations peuvent intervenir en cas de difficultés particulières, comme en l’espèce, en amont de réalisations qui pourraient s’avérer irrégulières.
Ce seul document au regard des critères posés pour le contrôle des installations, comme certaines indications visées et rappelées dans les rapports d’expertise techniques, comptes rendus de visite et les conclusions des parties, ne modifie pas la nature de mission de service public du Spanc placé sous la gestion de la Ccpavr exercée en l’espèce.
La responsabilité du service, quel qu’en soit le fondement allégué, relève de la juridiction administrative de sorte que l’expertise concernant le Ccpavr ne relève pas de l’ordre judiciaire.
C’est à bon droit que l’appelant a soulevé l’exception de procédure : l’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la Smacl
La Ccpavr s’oppose à la mise hors de cause sollicitée par la Smacl qui fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la communauté de communes de Quillebeuf sur Seine en 2009 lorsque cette dernière a validé la filière assainissement non collectif dont il s’agit et n’est pas davantage l’assureur de la Ccpavr lors de la survenance du sinistre en 2013.
Elle soutient qu’apparemment, la Smacl l’était en 2016, lors des opérations d’expertise aboutissant à une indemnisation de M. et Mme [H] et en 2019, durant les opérations d’expertises amiables conduites par le cabinet Equadom.
La Smacl rétorque que l’indemnisation évoquée a été versée par l’assureur décennal du constructeur, en réalité la société Axa assurances Iard mutuelle pour la société Beuzeville terrassement ; qu’il y a lieu en outre de distinguer la date de survenance du sinistre du fait générateur invoqué du litige déterminant les responsabilités en présence donnant lieu à l’application des garanties d’assurance.
La Ccpavr ne verse aux débats aucune police d’assurance, aucune attestation permettant de justifier la mise en cause de la Smacl : les écrits produits visent une déclaration de sinistre du 14 septembre 2016 émise auprès de l’assureur par la Ccpavr, une intervention de l’assureur pour la communauté de Quillebeuf sur Seine en 2019 sous les réserves d’usage quant aux garanties. En conséquence, il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’un intérêt à appeler en la cause cette société, sans lien certain avec les parties.
Il est fait droit à sa demande, l’ordonnance étant également infirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés Beuzeville terrassement et Axa assurances Iard mutuelle ayant pris l’initiative d’agir contre la Ccpavr et la Smacl succombent à l’instance et en supporteront les dépens en cause d’appel, dont distraction au profit des trois cabinets d’avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la Ccpavr d’une part, la Smacl d’autre part la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré communes à la Smacl assurances et au Spanc les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 22 janvier 2020 sous le n° RG 19/00440 et confiées à M. [T] [L],
Et statuant à nouveau,
Déclare incompétent le juge de l’ordre judiciaire saisi pour statuer sur la demande d’expertise commune à la communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle quant à son service public d’assainissement non collectif formée par la Sarl Beuzeville terrassement et son assureur, la société Axa assurances Iard mutuelle,
Renvoie en conséquence la Sarl Beuzeville terrassement et son assureur, la société Axa assurances Iard mutuelle à mieux se pourvoir,
Fait droit à la demande de mise hors de cause de la Smacl assurances et rejette la demande d’expertise commune à son encontre formée par la Sarl Beuzeville terrassement et son assureur, la société Axa assurances Iard mutuelle,
Condamne in solidum la Sarl Beuzeville terrassement et son assureur, la société Axa assurances Iard mutuelle, à payer à la Ccpavr d’une part, la Smacl d’autre part la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Beuzeville terrassement et son assureur, la société Axa assurances Iard mutuelle, aux dépens dont distraction au profit de la Scp Mesnildrey-Leprêtre, de la Scp Lenglet Malbesin, de la Selarl Bourdon et Bart.
Le greffier,La présidente de chambre,
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