Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2019, N° 18/00875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02748 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAYZ
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2019 (R.G. n°18/00875) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 09 mai 2019,
APPELANTE :
La société LA MAISON BLEUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2017, Mme X qui travaillait pour le compte de la société La maison bleue a été victime d’un accident du travail.
La société a déclaré cet accident le 20 mars 2017. La caisse a reçu la déclaration le 23 mars 2017.
Par courrier du 29 mars 2017, la caisse a informé la société qu’elle entendait engager des poursuites du fait de la déclaration tardive de cet accident.
Suite aux observations formulées par la société par courrier du 25 avril 2017, la caisse l’a mise en demeure de rembourser la somme de 6 438,88 euros par courrier du 17 octobre 2017.
Ce courrier n’étant pas parvenu à la société, la caisse, par courrier du 18 janvier 2018, a de nouveau mis en demeure la société de lui rembourser la somme de 6 438,88 euros.
Le 30 avril 2018, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir constater le caractère définitif de la mise en demeure du 18 janvier 2018 et voir la société condamnée au paiement de la somme due à ce titre.
Par jugement du 21 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• condamné la société La maison bleue à payer à la caisse la somme de 6 438,88 euros à titre de sanction du retard dans la déclaration d’accident du travail du 8 mars 2017 dont a été victime Mme X ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution,
• condamné la société La maison bleue aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2019, la société La maison bleue a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 29 juillet 2019, la société sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• minore la sanction prévue par l’article L.471-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à un montant symbolique,
• condamne la caisse aux dépens.
Au cours de l’audience, la société La maison bleue a demandé que la sanction soit fixée à la somme de 200 euros.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 septembre 2021, rectifiant les conclusions en date du 6 avril 2020, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir, de première part que la société qui n’a pas usé des dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale n’est plus recevable à contester le principe de la sanction ni même son montant, de deuxième part que la société ne justifie d’aucun motif valable susceptible de justifier la minoration qu’elle sollicite.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L’article R. 142-18 – chapitre 2- du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable
A la lecture de la mise en demeure du 18 janvier 2018, il convient de relever qu’il y est précisé la mention suivante : 'Si toutefois vous entendez contester cette réclamation, je vous informe qu’il vous appartient de saisir le Secrétariat de la Commission de recours amiable – Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde – Place de l’Europe – 33085 Bordeaux Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification et ce, à peine de forclusion.'
Il est constant que la société La maison bleue n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la mise en demeure du 18 janvier 2018 pour contester cette décision.
Il n’est pas discutable que la caisse a réglé 6438,88 euros de prestations.
Par conséquent, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société La maison bleue aux dépens de première instance ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La société La maison bleue qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais qu’elle a engagés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société La maison bleue sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société La maison bleue à payer à la caisse de la Gironde la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La maison bleue aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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