Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 février 2022, n° 20/01017
TGI Bobigny 4 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 2 février 2022
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CASS
Désistement 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation de l'indemnité d'éviction

    La cour a estimé que l'indemnité d'éviction doit être calculée sur la base du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, sans appliquer un coefficient multiplicateur, et a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à 102 156 euros.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé que l'indemnité d'occupation doit être déterminée selon la valeur locative et a fixé cette indemnité à 14 334 euros par an.

  • Rejeté
    Droit de préemption du locataire

    La cour a jugé que le droit de préemption ne peut pas être invoqué par Monsieur Z Y, car le bail commercial avait pris fin avant la vente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny concernant l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation dues à Monsieur Z Y par la société ESCLAPON, successeur de la SCI Résidence de Bagnolet, suite à un congé sans renouvellement de bail commercial. La juridiction de première instance avait fixé l'indemnité d'éviction à 84 162 euros et l'indemnité d'occupation à 11 830 euros par an depuis le 1er octobre 2013. La Cour d'Appel a rejeté la demande de résiliation du bail aux torts de Monsieur Y, confirmant ainsi son droit à une indemnité d'éviction, mais a réévalué celle-ci à 102 156 euros, en prenant en compte la valeur du fonds de commerce, les frais de remploi, le trouble commercial, les frais de déménagement et les frais divers, plus les frais de licenciement sur justificatifs. La Cour a également fixé l'indemnité d'occupation à 14 334 euros par an, avec des charges forfaitaires basées sur le dernier loyer contractuel. La Cour a confirmé le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté les demandes plus amples ou contraires, et a partagé les dépens d'appel entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 20/01017
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/01017
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 décembre 2019, N° 14/08267
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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