Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 24 févr. 2022, n° 19/19300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19300 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 28 août 2019, N° 11-18-3339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19300 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2II
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2019 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-18-3339
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée et assistée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES FOYERS – ADEF
[…]
[…]
représentée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 1984, la société civile immobilière La petite Bretagne a consenti à l’Association pour le développement des foyers (ci-après ADEF) un contrat de location portant sur un ensemble immobilier situé […] à Chevilly-Larue (94550).
Le contrat prévoyait que l’ADEF aurait la responsabilité entière et exclusive de tous les services fonctionnant dans les lieux loués (chambres, restaurants, services collectifs, etc.) ainsi que des stipulations mises à sa charge par la convention prise en application de l’article R353-161 du code de la construction et de l’habitation, ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement.
Le 16 juillet 1996, l’ADEF a consenti à Mme Z X une convention libellée 'contrat d’occupation précaire de logements non meublés à usage exclusif d’habitation" portant sur un logement de 80 m2, composé de quatre pièces, situé […] à Chevilly-Larue. L’ADEF et Mme Z X ont renouvelé cette convention, dans les mêmes termes, par acte sous seing privé du 28 juillet 1999.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 août 2013, l’ADEF a notifié à Mme Z X son intention de résilier le contrat, à compter du 31 décembre 2013, en raison d’un programme de réhabilitation de l’établissement, visant à la démolition des bâtiments existants.
Mme Z X s’étant maintenue dans les lieux, l’ADEF a résilié le contrat par courrier recommandé du 10 mars 2017, reçu le 22 mars 2017, à effet du 15 juin 2017, précisant que le projet de démolition du foyer, qui avait pris du retard, devait être mis en oeuvre.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2017, l’ADEF a fait citer Mme Z X devant le tribunal d’instance de Villejuif afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’expulsion de Mme Z X et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs, l’indemnité étant indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse en cas d’occupation prolongée de plus d’un an, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
- l’allocation de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement entrepris du 28 août 2019 le tribunal d’instance de Villejuif a ainsi statué :
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme Z X ;
Déclare l’ADEF recevable en ses demandes ;
Déboute Mme Z X de sa demande de requalification de la convention d’occupation précaire du 28 juillet 1999 en bail d’habitation et de sa demande de régularisation d’un contrat de bail conforme aux dispositions de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Constate que Mme Z X est occupante sans droit ni titre du logement situé […] à Chevilly-Larue depuis le […], l’ADEF ayant valablement résilié la convention d’occupation précaire ;
Dit qu’à défaut par Mme Z X d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute l’ADEF de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Mme Z X à payer à l’ADEF une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance courante à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de communication sous astreinte des quittances de loyer ;
Condamne Mme Z X à payer à l’ADEF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2019 par Mme Z X ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 janvier 2022 par lesquelles Mme Z X, appelante, demande à la cour de :
Recevoir Mme Z X en ses toutes ses demandes, et y faisant droit ;
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à Mme Z X ;
Statuant à nouveau et sur le tout,
Déclarer l’acte introductif d’instance de l’ADEF nul pour défaut de pouvoir de l’ADEF ;
Subsidiairement,
Déclarer l’ADEF irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement, sur le fond, si par extraordinaire la Cour déclarait valide l’acte introductif d’instance de l’ADEF, et jugeait recevable l’action de celle-ci,
Infirmer néanmoins le jugement et restituer à la convention qui lie Mme Z X à l’ADEF son véritable caractère de bail à usage d’habitation soumis à un statut protecteur ;
Requalifier ladite convention dite d’occupation précaire en un bail d’une durée de six ans soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Déclarer irrégulier, et donc nul et de nul effet, le prétendu congé sur l’initiative de l’ADEF par lettre du 8 août 2013 ;
Dire et juger que le contrat de bail d’habitation dont Mme Z X bénéficie, se poursuit valablement ;
Débouter l’ADEF de sa demande de constatation de résiliation du bail et de toutes ses demandes subséquentes, à savoir les demandes d’expulsion sous astreinte, de fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, formées à l’encontre de Mme Z X ;
Si la Cour prononce la résiliation du bail, imputer alors ladite résiliation judiciaire à faute à l’ADEF et la condamner à verser à Mme Z X la somme de cinquante mille (50 000 ) euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de bail, par application de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au contrat litigieux ;
En toute hypothèse,
Ordonner à l’ADEF de remettre à Mme Z X un contrat de bail régularisé conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des quittances de loyer en bonne et due forme, pour la période à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à l’arrêt à intervenir, et ce, à peine d’astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner l’ADEF à payer à Mme Z X la somme de dix mille (10 000 ) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’ADEF à lui payer la somme de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître N’Diaye, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter l’ADEF de tous ses moyens, fins et demandes incidentes.
Mme X indique que l’ADEF n’est que le gestionnaire du bien, dont Valophis Habitat est le propriétaire, et que l’association n’a pas qualité à agir. Elle conteste également le caractère précaire du bail, au vu de sa durée (22 ans) et de l’absence de tout motif objectif justifiant la précarité de cette convention. Elle invoque la nullité du motif du congé délivré par l’ADEF.
Elle souligne avoir été expulsée le […].
Vu les dernières écritures remises au greffe le 31 mars 2020 par lesquelles l’Association pour le Développement des Foyers (ADEF), intimée, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villejuif du 28 août 2019 RG n°11-18- 00339 ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis, il est demandé à la cour de céans de bien vouloir :
Constater que l’ADEF a qualité pour agir en qualité de gestionnaire ;
Constater que la demande en nullité de l’assignation pour défaut de qualité ne peut fonder une exception de nullité ;
Constater que l’ADEF a toujours formulé les mêmes prétentions ;
En conséquence,
Dire et juger que l’assignation est valide ;
Dire et juger que l’action de l’ADEF est recevable ;
En conséquence,
Rejeter la demande en nullité de l’acte introductif d’instance et la demande d’irrecevabilité ;
Sur le fond, il est demandé à la cour de céans de bien vouloir :
A titre principal :
Dire et juger que la convention conclue entre l’ADEF et Mme Z X a un caractère précaire ;
Constater que le congé délivré le 26 juin 2013 et sa réitération par lettre du 10 mars 2017 sont réguliers en ce qu’ils respectent les stipulations contractuelles et en conséquence juger que le congé délivré le 10 mars 2017 est valide ;
Constater que le contrat d’occupation précaire en logement foyer du 28 juillet 1999 est résilié depuis le 22 juin 2017, par l’effet de sa dénonciation par l’ADEF le 10 mars 2017, l’appelante étant occupante sans droit ni titre depuis lors ;
Débouter Mme Z X de sa demande en requalification de la convention d’occupation précaire du 28 juillet 1999 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer qu’il existe la moindre difficulté pour faire jouer le congé délivré, il lui est demandé de :
Constater que la réalisation des travaux est impérativement nécessaire pour permettre la démolition de l’établissement et la construction d’une résidence sociale et que Mme Z X en refusant de quitter les lieux et en bloquant l’opération de réhabilitation conduite par les pouvoirs publics, alors qu’elle a reçu un congé régulier, commet une faute ;
Constater que Mme Z X occupe et encombre une parcelle de l’établissement sans droit ni titre, en violation de son contrat d’occupation précaire ;
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation liant l’ADEF et Mme Z X à compter de la date de la décision à intervenir ;
En conséquence et en tout état de cause :
Condamner Mme Z X, faute de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au paiement d’une astreinte comminatoire d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
Ordonner l’expulsion de Mme Z X, de tous occupants de son chef et de tous biens, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
Rejeter toute demande de délai de grâce ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que l’appelante désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de l’ADEF décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de l’appelante et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
Condamner Mme Z X à payer à l’ADEF une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;
Condamner Mme Z X à payer à l’ADEF la somme de 1 005,26 euros au titre des redevances impayées ;
Dire que si l’occupation devait se prolonger, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice insee du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir ;
Débouter Mme Z X de sa demande de requalification de la convention d’occupation précaire en bail d’habitation ;
Débouter Mme Z X de sa demande de voir déclaré irrégulier et donc nul le congé qui lui a été délivré par lettre du 8 août 2013 ;
Débouter Mme Z X de sa demande subséquente de communication des quittances de loyers pour la période à compter du 1er janvier 2016 ;
Débouter Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Débouter Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dont il n’est aucunement justifié ;
Rejeter la demande de Mme Z X de voir condamner l’ADEF à lui régler 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Débouter Mme Z X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Mme Z X à payer à l’ADEF la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme Z X aux entiers dépens.
L’ADEF soutient que la convention d’occupation précaire a été conclue entre elle et Mme X, de sorte que les deux parties sont liées contractuellement, ce qui permet à l’ADEF d’agir, à l’exclusion du propriétaire des lieux. Elle précise que la rédaction de la convention conclue entre les parties témoigne du critère objectif de précarité et qu’au surplus la redevance mensuelle est inférieure au prix du marché locatif, ce qui témoigne également de ladite précarité ; et que le congé est régulier, la résiliation étant conforme aux stipulations contractuelles puisque le motif visé, aux termes du congé, à savoir la fermeture du foyer, est bien prévu au contrat et le délai de préavis de 3 mois ayant été respecté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’ADEF :
Mme X soulève la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’ADEF, celle-ci n’étant que gestionnaire du bien donné en location, et non propriétaire de celui-ci, sur le fondement des articles117 et 119 du code de procédure civile.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- le défaut de capacité d’ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, Mme X soulève le défaut de qualité de l’ADEF, qui ne correspond pas aux irrégularités de fond (défaut de capacité ou de pouvoir) prévues par l’article 117 du code de procédure civile, mais aux fins de non recevoir de l’article 122 du même code, selon lequel constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aussi l’exception de nullité soulevée par Mme X sera rejetée et le jugement confirmé, le défaut de qualité soulevé n’ayant pas pour conséquence la nullité de l’acte d’assignation.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
Mme X soulève également l’irrecevabilité de l’action de l’ADEF pour défaut de qualité pour agir, celle-ci n’étant pas propriétaire du bien, mais seulement gestionnaire.
En effet, il résulte des pièces produites que l’ADEF a souscrit le 18 septembre 1984 une convention de location du foyer de Chevilly-Larue avec le propriétaire d’alors, la SCI La Petite Bretagne, cette convention ayant été reconduite tacitement avec les propriétaires successifs, le propriétaire actuel étant l’OPH Valophis Habitat depuis le 28 juin 2010 au vu de l’attestation notariale versée aux débats.
Toutefois, l’ADEF, en sa qualité de gestionnaire du foyer de travailleurs migrants, et Mme X ont signé un contrat le 28 juillet 1999, dans lequel était prévu à l’article 12 une clause résolutoire permettant à l’ADEF d’agir en résiliation du contrat.
En qualité de partie à ce contrat, l’ADEF a donc qualité à agir pour demander la résiliation du contrat à l’égard de sa cocontractante, Mme X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’ADEF.
Mme X soulève également une seconde fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel, ensoutenant qu’il existe de multiples contradictions dans les thèses soutenues par l’ADEF sur l’identité du véritable propriétaire du logement loué.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, l’ADEF s’est toujours présentée comme le gestionnaire du bien, y compris dans le contrat du 28 juillet 1999, et n’a jamais prétendu être le propriétaire des locaux loués. En outre, l’ADEF a soutenu les mêmes demandes au cours de l’instance judiciaire, et ne s’est pas contredite dans ses prétentions.
Enfin, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, même si l’ADEF n’a pas fourni immédiatement toutes les précisions utiles pour identifier le propriétaire actuel du bien litigieux, Mme X ne justifie pas en quoi cette imprécision aurait été à l’origine d’une erreur l’empêchant de préparer sa défense et de répondre utilement aux demandes formées contre elle, le propriétaire des locaux n’étant pas partie à l’instance et son identité n’ayant aucune incidence sur la solution du litige.
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel.
Sur la qualification du contrat :
Mme X conteste le caractère précaire de la convention souscrite le 16 juillet 1996, et sollicite sa requalification en bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Une convention d’occupation précaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Ainsi, le recours à la convention d’occupation précaire ne peut être admis que lorsqu’il existe des raisons objectives, indépendantes de la volonté des parties, qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude.
Le véritable critère de la convention d’occupation précaire doit être recherché essentiellement dans la précarité de l’occupation : caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention, fragilité de l’occupation en raison non seulement des clauses et conditions stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l’entourent.
L’occupation peut avoir une contrepartie financière et se prolonger dans la durée, sans que pour autant la convention puisse être pour ces seuls motifs requalifiée en contrat de bail.
S’agissant de l’intention des parties, le contrat souscrit le 26 juillet 1996, et renouvelé dans les mêmes termes le 28 juillet 1999, est intitulé 'contrat d’occupation précaire de logements non meublé à usage exclusif d’habitation', et a été conclu pour une durée d’une année renouvelable à compter du 1er août 1996. Cette convention indique également dans son article 2 qu’elle pourra être résiliée par l’ADEF moyennant un préavis de trois mois en cas de fermeture du foyer ou d’abandon de gestion par l’ADEF.
Il résulte ainsi de cet acte que la commune intention des parties était de souscrire un contrat précaire.
S’agissant du motif légitime, il ressort de la convention de location du 18 septembre 1984 entre la SCI La Petite Bretagne et l’ADEF, que celle-ci est elle-même locataire du bien immobilier situé […] à Chevillly Larue pour une durée d’une année renouvelable. Il en résulte que l’ADEF ne pouvait donc accorder à sa locataire plus de droits qu’elle n’en avait elle-même sur le bien du fait de la convention du 18 septembre 1984.
Par ailleurs, l’ADEF produit la convention du 14 mai 1997 entre l’Etat et l’Union d’Economie sociale pour le Logement qui prévoit un plan quinquennal pour les foyers de travailleurs migrants afin de les réhabiliter, ainsi que les compte-rendus des réunions du conseil de concertation du foyer de Chevilly Larue faisant état du projet de réaménagement du quartier et la démolition du foyer de travailleurs migrants.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, au moment de la conclusion du contrat liant l’ADEF et Mme X le 16 juillet 1996, renouvelé le 28 juillet 1999, le recours à un contrat d’occupation précaire s’imposait d’une part du fait que l’ADEF ne bénéficiait elle-même que d’un contrat d’une durée d’une année renouvelable, et d’autre part en raison de la situation obérée de l’immeuble loué, en attente de démolition et de réhabilitation dans le cadre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants de 1997.
Lors de la conclusion de la convention, il existait donc des circonstances indépendantes de la seule volonté de l’ADEF justifiant le recours à une convention d’occupation précaire, de sorte qu’aucune fraude n’est établie, et que cette convention est régulière.
La demande de requalification de la convention en bail d’habitation sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la nullité du congé délivré :
La convention précaire souscrite entre les parties n’ayant pas été requalifiée en bail d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable à celle-ci, et la demande de nullité du congé pour violation de l’article 15 de ladite loi sera rejetée.
Par deux courriers recommandés des 8 août 2013 et 10 mars 2017, l’ADEF a signifié à Mme X son congé des lieux loués pour le 31 décembre 2013, puis pour le 15 juin 2017, en raison du programme de réhabilitation et de démolition du foyer situé […].
L’ADEF produit les compte-rendus de réunions déjà cités ainsi que le bulletin d’information de l’établissement ADEF de juin 2015 relatif au réaménagement du quartier Anatole France impliquant la transformation du foyer de l’ADEF en résidence sociale et la démolition des locaux existants. Elle verse également aux débats le permis de construire de la commune de Chevilly Larue (quartier Anatole France) du 9 juillet 2014, la fiche de la transformation du foyer de Chevilly Larue du 5 janvier 2018 avec le calendrier prévisionnel, ainsi que la mise en demeure du 20 janvier 2020 de l’ADEF par la société Valophis Habitat afin de libérer la totalité des locaux au plus tard le 15 avril 2020.
Conformément à l’article 2 de la convention précaire, qui prévoit que celle-ci pourra être résiliée par l’ADEF moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée 'en cas de fermeture du foyer', il résulte des pièces mentionnées ci-dessus que le foyer logement de Chevilly Larue devait être démoli dans le cadre d’un plan de réaménagement global du quartier Anatole France. Le motif invoqué par l’ADEF relève donc d’une des causes de résiliation stipulée dans la convention d’occupation précaire.
Aussi, la résiliation du 8 août 2013, réitérée le 10 mars 2017, est conforme dans la forme et sur le fond aux dispositions contractuelles, et n’est pas abusive. La demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat sera donc rejetée.
Mme X étant occupante sans droit ni titre depuis le […], soit trois mois à compter de la date de réception le 22 mars 2017 du courrier recommandé daté du 10 mars 2017, il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à l’expulsion, aux délais et à la fixation de l’indemnité d’occupation, en soulignant toutefois que Mme X a été expulsée de ce logement le […].
Sur la remise des quittances locatives :
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention d’occupation précaire, notamment les dispositions de l’article 21 relatives à la remise de quittances de loyers.
En outre, Mme X reconnaît que l’ADEF lui remet chaque mois des reçus d’indemnité d’occupation.
Aussi, sa demande de remise des quittances de loyers de janvier 2016 à septembre 2020 sera rejetée, Mme X étant occupante sans droit ni titre depuis le […], et percevant les reçus de paiement des indemnités d’occupation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :
Mme X étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, aucune procédure abusive n’est démontrée du fait de l’ADEF.
Cette demande sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de paiement des redevances impayées :
L’ADEF sollicite le paiement de la somme de 1 005,26 € au titre des redevances impayées.
Cette demande, qui n’avait pas été formulée en première instance, est toutefois recevable puisqu’elle correspond à des sommes dues postérieurement au jugement.
L’ADEF verse pour justifier de cette demande le grand livre général mentionnant au 20 mars 2020 une somme restant due de 1 005,26 €.
Toutefois, cette créance provient d’un débit de 1 609,67 € non expliqué, qui ne correspond pas au montant de la redevance, et dont le motif n’est pas indiqué.
Aussi, en l’absence de toute explication et de toute pièce justifiant du montant réclamé, il ne sera pas fait droit à cette demande, d’autant que par courriel du 13 juillet 2020, l’ADEF indiquait que Mme X était à jour du paiement de ses redevances à cette date, et que l’avis d’échéance d’août 2020 ne mentionne aucun retard de paiement.
Sur les frais irrépétibles :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’ADEF la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Mme X sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf à faire le constat que Mme Z X a été expulsée du logement situé […] le […],
Et y ajoutant,
Déboute l’ADEF de sa demande reconventionnelle de paiement des redevances impayées ;
Condamne Mme Z X à payer à l’ADEF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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