Confirmation 29 novembre 2018
Infirmation partielle 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 8 janv. 2020, n° 18/07758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07758 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2018, N° 2016074030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 JANVIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/07758 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016074030
APPELANTES
- SARL NHG DEVELOPPEMENT
Ayant son siège social : […]
31790 SAINT-JORY
N° SIRET : 802 350 553 (TOULOUSE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL Y
Ayant son siège social : […]
Centre commercial
[…]
[…]
N° SIRET : 809 857 345 (TOULOUSE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL NHP
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 818 399 248 (TOULOUSE°
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL ZYMA
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 823 277 744 (TOULOUSE°
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
INTIMÉE
SARL GBM INVEST, société de droit luxembourgeois
Ayant son siège social : […]
[…]
N° d’enregistrement : B 190 366 (LUXEMBOURG)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Jacques BENATIAR, du cabinet PERSPECTIVES, substituant Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z-A B, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z-A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Méghann BENEBIG
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z-A B, Présidente, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société GBM Invest, société de droit luxembourgeois, est franchiseur d’un réseau de restaurants sous l’enseigne Nabab Kebab.
Le 9 juin 2014, la société NHG Developpment a signé un contrat de master franchise sur 10 ans, portant sur le développement et l’exploitation d’un réseau de restaurants dans le département 31 sous l’enseigne Nabab Kebab, avec la société Nabab Developpment, devenue GBM Invest. Un avenant à ce contrat de master franchise est signé le 1er mars 2015 entre NHG Developpment et GBM Invest.
Dans ce cadre, un premier contrat de franchise est signé par NHG Developpment le 1er septembre 2014 avec la société Y, un deuxième le 15 janvier 2016 avec la société NHP et un troisième le 8 avril 2016 avec la société ZYMA pour trois différents restaurants dans le département, situés dans la région de Toulouse. Ces trois sociétés font partie du même groupe que NHG Developpment et ont le même gérant, M. X.
En parallèle, la société NHG Developpment a signé le 1er octobre 2015 avec GBM Invest un second contrat de master franchise sur 10 ans, portant sur le développement et l’exploitation de restaurants dans 13 autres départements sous l’enseigne Nabab Kebab.
Estimant que GBM Invest avait gravement manqué à ses obligations de franchiseur dans le cadre du premier contrat de master franchise, NHG Developpment n’a ouvert aucun restaurant dans le cadre de ce second contrat, dont elle a notifié la résiliation en date du 21 octobre 2016.
Se prévalant de ces mêmes manquements, la société NHG Developpment a demandé la résolution judiciaire du premier contrat de master franchise et des trois contrats de franchise subséquents avec Y, NHP et ZYMA aux torts du franchiseur GBM Invest à laquelle elle réclame diverses indemnisations.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la résiliation aux torts partagés du contrat de master franchise du 9 juin 2014 liant la société NHG Developpement et la société GBM Invest ;
— prononcé la résiliation des trois contrats de franchise conclus avec la société NBBGT le 1er septembre 2014, la société NHP le 15 janvier 2016 et la société ZYMA le 8 avril 2016 ;
— condamné la société NHG Developpement à régler à la société GBM Invest la somme de 73 868,78 euros, montant pris sans taxe ;
— condamné la société NHG Developpement à restituer à la société GBM Invest et à procéder aux suppressions de signes distinctifs de l’enseigne au plus tard un mois après la date du présent jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société NHG Developpement et la société GBM Invest aux dépens à parts égales, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 euros dont 23,96 euros de TVA.
Par déclaration du 12 avril 2018 les sociétés NHG Developpment, Y, NHP, et ZYMA ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions des sociétés NHG Developpment, Y, NHP, et ZYMA, appelantes, déposées et notifiées le 18 juin 2018, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1183, 1184, 1382 du Code Civil;
Vu les pie ces vise es, et la jurisprudence cite e ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il dit que les torts étaient partagés ;
— prononcer la résolution, ou à de faut la résiliation, du contrat de master franchise en date du 9 juin 2014 liant la SARL NHG Developpment et la société GSM Invest aux torts de la société GSM Invest ;
— dire que les manquements commis par la société GSM Invest dans l’exécution du contrat de master franchise justifient la re solution, ou à de faut la résiliation, des contrats de franchise subséquents aux torts de la société GSM Invest ;
— prononcer la résolution, ou à défaut la re siliation, du contrat de franchise en date 1er septembre 2014 conclu avec la SARL Y ;
— prononcer la résolution, ou à défaut la résiliation, du contrat de franchise en date 15 janvier 2016 conclu avec la SARL NHP ;
— prononcer la re solution, ou à de faut la résiliation, du contrat de franchise en date 8 avril 2016 conclu avec la SARL ZYMA ;
— condamner la société GSM Invest à verser a la SARL NHG Developpment la somme de 166 940,11 euros se de composant comme suit :
* redevance d’entrée : 50 000 euros
* redevances d’enseigne 3% : 48 461,36 euros
* redevances de communication 1 % : 16 171,75 euros Indemnité de * surfacturation de la viande kebab : 29 307 euros Indemnité de
* surfacturation du mobilier : 8 000 euros
* indemnité de de pose et remplacement des e le ments distinctifs : 15 000 euros
à charge pour la société NHG Developpment de reverser à la société Y la somme de 87 360,84 euros se de composant comme suit :
* 33 790,38 euros de redevance d’enseigne 3 %
* 11 263,46 euros de redevance de communication 1 %
29 307 euros d’indemnité de surfacturation de la viande kebab 8 000 euros d’indemnité de surfacturation du mobilier
* 5 000 euros d’indemnité pour de pose et remplacement des éléments distinctifs
à charge pour la société NHG Developpment de reverser à la société NHP la somme de 19 415,62 euros se de composant comme suit :
* 10 811,74 euros de redevance d’enseigne 3 %
* 3 603,88 euros de redevance de communication 1 %
* 5 000 euros d’indemnite pour de pose et remplacement des e le ments distinctifs
à charge pour la société NHG Developpment de reverser à la société ZYMA la somme de 10 163,65 euros se de composant comme suit :
* 3 859,24 euros de redevance d’enseigne 3 %
* 1 304,41 euros de redevance de communication 1 %
* 5 000 euros d’indemnité pour de pose et remplacement des éléments distinctifs
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la suppression des signes distinctifs mais l’infirmer en qu’il a mis à la charge de la société NHG Developpment le coût de cette suppression ;
— condamner la SARL GBM Invest à payer indivisément aux sociétés demanderesses la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— débouter la société GBM Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SARL GBM Invest aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société GBM Invest, intimée, déposées et notifiées le 10 septembre 2018, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 avril 2018,
Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit Jugement par les Sociétés NHG Developpment, Y, NHP et ZYMA
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident de la société GBM Invest ;
— réformer partiellement le jugement entrepris ;
Quoi faisant,
Vu l’Article 1134 ancien du Code Civil
— déclarer, pour les causes sus-e nonce es, irrecevables les sociétés Y, NHP et ZYMA de leurs demandes a l’encontre de la société GBM Invest ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés NHG Developpment, Y, NHP et ZYMA de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société GBM Invest ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de la société GBM Invest ;
Quoi faisant,
— prononcer la résiliation du Contrat de Master Franchise aux torts de la société NHG Developpment, et ce à la date du jugement à intervenir et avec toute conséquence que de droit ;
— condamner, pour les causes sus-énoncées, la société NHG Developpment à payer, à la société GBM Invest, la somme de 300 000 euros au titre du préjudice commercial, financier et l’atteinte à l’image de marque ;
— condamner solidairement les sociétés NHG Developpment, Y, NHP et ZYMA à payer, à la société GBM Invest, la somme de 8 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Proce dure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Y, NHP et ZYMA
La société GBM Invest soutient à bon droit que les sociétés Y, NHP et ZYMA, franchisées de la société NHG Developpement, n’ont aucun lien contractuel avec elle, que c’est la master franchiseur qui assure la remise du manuel, la formation initiale, l’assistance due au franchisé et son approvisionnement, en contrepartie des redevances qui lui sont versées.
En outre, contrairement aux prescriptions du contrat de master franchise, la société NHG Developpment n’a pas notifié la conclusion de ces contrats de franchise à GBM Invest. En effet, l’article 5-2-2 du contrat, s’agissant des restaurants « NABAB » exploités par les Franchisés, le Master Franchisé s’engage à « notifier au Franchiseur la conclusion de tout nouveau contrat de franchise, et ce dans un délai de 10 jours suivant la conclusion dudit contrat et en y joignant copie du contrat ainsi régularisé ». De même l’article 3-2-3 du contrat, s’agissant des restaurants « NABAB » exploités par le Master Franchisé dispose :
« Pour toute nouvelle ouverture d’un restaurant »NABAB" par le Master Franchisé, ce dernier doit en solliciter l’accord préalable du Franchiseur. Cet accord doit être exprès et notifié par le Franchiseur ; la notification de l’accord du Franchiseur emporte application du contrat de franchise figurant en annexe 3 des présentes à la nouvelle opération enviosagée, le point de départ étant la date de la première présentation de la notifixation comportant l’accord du Franchiseur.
Le défaut de réponse du Franchiseur ne peut en aucun cas être analysé en un accord au projet d’ouverture d’un nouveau restaurant « NABAB ».
Dès lors, c’est vainement que les trois sociétés franchisés du master franchisé NHG Développement recherchent la responsabilité du franchiseur GBM Invest pour avoir manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de master franchise la liant à NGH Développement, rendant impossible la bonne exécution de leur propre contrat de franchise.
Il convient de déclarer les sociétés Y, NHP et ZYMA irrecevables en leurs demandes formées contre GBM Invest.
Sur la résolution ou subsidiairement la résiliation du contrat de master franchise
NHG Developpment soutient sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, que la société GBM Invest n’a pas respecté ses obligations et ce dès l’origine du contrat de master franchise.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la société GBM Invest ne lui aurait pas délivré le savoir-faire et l’assistance attendus, en l’absence de formation initiale, d’assistance et d’animation du réseau à son
égard.
Or, GBM Invest justifie de la bonne exécution de ses obligations relatives au savoir-faire qui constitue « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du Franchiseur et testées par celui-ci » par :
— la remise du Manuel contenant les normes spécifiques à l’enseigne « NABAB », présentant les caractères secret, identifié et substantiel requis (pièce 7 des appelantes) portant sur le local, les normes d’approvisionnement, la communication, les normes techniques, d’hygiène et commerciales,
— le suivi de la formation par NHG Developpment, master franchisé, dont M. X a indiqué avoir été satisfait (pièce 5 de GBM Invest).
En revanche, GTM Invest ne justifie pas avoir satifsait à son obligation de formation continue et d’animation du réseau. En effet, ainsi que l’a relevé le tribunal un article dans le journal à l’occasion de l’ouverture de l’un des restaurants et sa présence sur le réseau Facebook sont insuffisants à cet égard.
NHG Developement soutient, en second lieu, que GTM Invest a manqué à son obligation d’approvisionnement, la qualité de la viande fournie par la société Distribab, approvisionneur exclusif, s’étant fortement dégradée depuis le mois de mai 2016 et la baisse de qualité n’ayant pas été suivie d’une diminution de prix. Elle fait état d’un système de marges arrières mis en place avec la société Distram, fourniseur alimentaire imposé que la société GBM Invest n’a jamais redistribué comme elle l’avait promis, ainsi que des augmentations de prix des fournitures non justifiées.
La société GBM Invest ne peut se borner à rétorquer qu’elle n’est pas responsable du prix de vente des fournisseurs agréés et imposés aux franchisés alors qu’elle s’est engagée à suivre quotidiennement la marchandise et à assurer une qualité des produits, en particulier de la viande, précisant que « une bonne viande est l’un des éléments principax d’un kebbab réussi », ainsi qu’il résulte du manuel Nabab relativement notamment au savoir-faire, que la composition de la viande a été modifiée (quantité moindre de dinde au profit du poulet) sans réduction de prix (pièce 14 de NGH Développement) et qu’il lui appartenait dans le cadre de son obligation de suivi de proposer des solutions viables et le cas échéant d’autres partenariats.
Il apparaît dès lors que le franchiseur n’a pas satisfait au suivi de son obligation d’approvisionnement.
La société NHG Developpement reproche au franchiseur, en troisième lieu, de ne pas s’être assurée du respect dans les restaurants du réseau, des normes d’hygiène qu’il a lui-même exigées.
Elle produit à cet effet des rapports d’audit sur toute la France établis au mois de mars et mai 2016 par la société Merieux concernant trois restaurants tiers présentant un niveau de risque « rouge » et deux restaurants tiers présentant un risque « orange » qui ternissent l’image de la marque, sans réaction du franchiseur à l’égard des restaurants concernés.
Il est ainsi établi un manquement du franchiseur à son obligation de veiller au respect par les franchisés des normes imposées, peu important le nombre limité de restaurants concernés.
Cependant, les manquements du franchiseur qui ne sont que partiels ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat de master franchise.
NHG Developpment qui s’est abstenue de payer les redevances dues, ne peut opposer à GBM Invest l’exception d’inexécution pour justifier son manquement à une obligation fondamentale du master franchisé.
Dès lors, la résiliation du contrat aux torts partagés de GMB Invest et de NGH Développement est prononcée.
Dans ces conditions, GBM Invest ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice commercial, financier et d’atteinte à l’image de marque qu’elle sollicite à hauteur de 300 000 euros et NHG Développement n’est pas fondée à solliciter la condamnation de GBM Invest à lui restituer les redevances d’entrée, d’enseigne et de communication et autres indemnités de surfacturation de la viande et du mobilier ainsi qu’une indemnité de dépose et remplacement des éléments distinctifs.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société NHG Developpement à restituer à la société GBM Invest et à procéder aux suppressions de signes distinctifs de l’enseigne au plus tard un mois après la date du présent jugement, au regard de la résiliation prononcée aux torts partagés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à rejeter les demandes respectives des parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts partagés du contrat de master franchise du 9 juin 2014 liant la société NHG Developpment et la société GBM Invest, en ce qu’il a condamné la société NHG Developpement à restituer à la société GBM Invest et à procéder aux suppressions de signes distinctifs de l’enseigne au plus tard un mois après la date du présent jugement et en ce qu’il a condamné la société NHG Developpment et la société GBM Invest aux dépens à parts égales, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,06 euros dont 23,96 euros de TVA ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE les sociétés Y, NHP et ZYMA irrecevables en leurs demandes formées contre la société GBM Invest ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PARTAGE les dépens d’appel par moitié entre la société GBM Invest d’une part et les sociétés NHG Développement, Y, NHP et ZYMA d’autre part.
Le Greffier La Présidente
C D Z-A B
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